A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas, imediatamente após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas. Deverá igualmente notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Em fé do que, os abaixo-assinados, estando devidamente autorizados pelos seus Governos, assinaram o presente Acordo.
Feito em Dacar, no dia 8 de Fevereiro de 2010, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo os dois igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Prof. Doutor João Cravinho, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Pela República do Senegal:
Dr. Serigne Mamadou Boussou Leye, Ministro da Cultura.
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL DANS LES DOMAINES DE LA LANGUE, DE L'ÉDUCATION, DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COMMUNICATION.
La République Portugaise et la République du Sénégal, ci-après désignées "les Parties":
Désireuses de renforcer les relations d'amitié entre leurs peuples;
Animées par la volonté de promouvoir la coopération dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse, des sports et de la communication entre les deux pays;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Domaines de coopération
Les Parties encourageront et promouvront la coopération entre elles dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse, des sports et de la communication.
Article 2
Diffusion et enseignement de la langue et de la culture
- 1 -Les Parties encourageront l'apprentissage de leurs langues et la connaissance mutuelle de leur histoire, littérature et arts et de tout autre domaine se rapportant à la culture auprès d'institutions d'enseignement de l'autre pays.
- 2 -La Partie Portugaise restera attachée à la promotion de la formation initiale et continue des professeurs de Portugais, comme langue étrangère, en fournissant les ressources humaines et l'appui matériel nécessaire dans les domaines de l'audiovisuel, des multimédia et de la littérature.
Article 3
Échange de documentation
Les Parties s'engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à procéder à l'échange de documentation et de publications, ainsi que de matériels de audiovisuels touchant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment celles appliquées à l'éducation primaire et secondaire ainsi qu'à la culture.
Article 4
Coopération entre institutions
Les Parties encourageront l'établissement et le développement de relations de coopération entre les autorités, les organisations et les institutions compétentes de leurs Pays dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur ainsi que de la culture, à travers:
- a)Le jumelage entre institutions d'enseignement non supérieur;
- b)L'échange de chercheurs, de professeurs, d'académiciens, de scientifiques, d'experts, d'artistes et de spécialistes dans tous les domaines prévus par le présent Accord;
- c)L'octroi de bourses de courte durée pour des cours spécialisés et d'été.
Article 5
Enseignement supérieur
Les Parties mettront en oeuvre l'étude des systèmes d'enseignement supérieur des deux États, dans le but de la conclusion d'un éventuel accord de reconnaissance de diplômes.
Article 6
Culture
- 1 -Les Parties promouvront et faciliteront les contacts directs dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, des arts scéniques, de la photographie, des arts du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, des bibliothèques publiques, des archives, des musées, des droits d'auteur, du patrimoine mobilier et de l'archéologie.
- 2 -Dans ce but, les Parties échangeront des informations sur les évènements culturels et artistiques organisés dans les deux pays et encourageront la participation à ces évènements.
- 3 -Les Parties encourageront, au titre du présent Accord, la traduction, l'édition et la diffusion des oeuvres à caractère culturel éditées dans les deux pays, ainsi que la participation aux Foires Internationales du Livre.
- 4 -Les Parties favoriseront l'échange d'expositions.
Article 7
Bibliothèques Nationales
Les Parties favoriseront la coopération entre les Bibliothèques Nationales des deux pays.
Article 8
Archéologie
Les Parties encourageront la coopération dans le domaine de la recherche archéologique.
Article 9
Cinéma et audiovisuel
Les Parties encourageront la coopération dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel.
Article 10
Trafic illégal d'oeuvres d'art
Les Parties assureront, dans le respect de leurs législations nationales et du droit international applicable, l'adoption de mesures pour lutter contre le trafic illégal d'oeuvres d'art, de documents et d'autres objets de valeur historique ou archéologique.
Article 11
Circulation des personnes et des biens
- 1 -Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter, conformément à sa législation, l'entrée et le séjour, dans son territoire, des ressortissants de l'autre Partie.
- 2 -Les Parties faciliteront également l'importation et la réexportation ultérieure des produits et équipements utilisés à des fins non commerciales à l'occasion des manifestations culturelles, artistiques et scientifiques prévues par le présent Accord.
Article 12
Sauvegarde du patrimoine national
- 1 -Dans le but de sauvegarder le patrimoine national de chacun des deux pays, les Parties veilleront à la sécurité des oeuvres d'art importées temporairement en application du présent Accord.
- 2 -Les Parties s'engagent à empêcher la sortie de leurs territoires et l'entrée illicites dans ceux-ci d'oeuvres d'art ou de documents ayant une valeur historique, archéologique et patrimoniale de leurs territoires.
Article 13
Protection des droits d'auteur et d'oeuvres culturelles et artistiques
Les Parties veilleront à la protection des droits d'auteur et des droits connexes conformément à la législation nationale en vigueur dans les deux pays et aux accords internationaux dont elles sont parties.
Article 14
Jeunesse
Les Parties se proposent de poursuivre leur collaboration, en s'engageant à promouvoir l'établissement et le développement d'activités communes dans les domaines concernés, telles que les activités des Associations Juvéniles ou celles liées au Volontariat et aux Études dans le secteur de la Jeunesse. Elles se proposent, en outre, de faciliter l'approche et la connaissance réciproques des réalités juvéniles dans les deux pays.
Article 15
Sport
Les Parties, à travers leurs structures gouvernementales et non gouvernementales responsables du secteur du Sport, promouvront la coopération dans ce domaine par le biais d'échanges d'informations sportives, de la lutte contre le dopage, de la formation des ressources humaines et de l'échange de techniciens et de praticiens sportifs.
Article 16
Communication
Les Parties encourageront le développement d'initiatives directes entre leurs entités chargées d'une mission de service public dans les domaines de la radio, de la télévision et des agences de presse.
Article 17
Coopération multilatérale
Les Parties oeuvreront au renforcement des relations existantes entre les Commissions Nationales de l'UNESCO et entre leurs délégations permanentes auprès des entités et organisations internationales à caractère éducatif, scientifique et culturel ainsi que celles intervenant en matière de jeunesse, de sport et de communication.
Article 18
Obligations internationales
Le présent Accord ne portera pas atteinte aux obligations internationales de chacune des Parties.
Article 19
Autres formes de coopération
Le présent Accord n'exclut pas d'autres formes de coopération dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de la culture, des sports, de la jeunesse et de la communication que les Parties décident de mettre en oeuvre.
Article 20
Programmes de Coopération et Commission Mixte
- 1 -Les Parties, a fin de mettre en oeuvre le présent Accord et d'établir des formes détaillées de coopération et d'échange, peuvent élaborer des Programmes de Coopération qui seront applicables, en principe, pendant une période de trois ans.
- 2 -Les Programmes de Coopération seront parties intégrantes des engagements pris par le présent Accord et pourront inclure la prise en charge des engagements financiers inhérents à leur application.
- 3 -Les Programmes de Coopération seront conclus dans le cadre d'une Commission Mixte.
- 4 -Malgré la durée prévue de l'Accord, et sauf manifestation expresse de la volonté contraire des Parties, lesdits Programmes de Coopération produiront leurs effets jusqu'à la signature d'un nouveau Programme.
Article 21
Entrée en vigueur
- 1 -Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification reçue, par voie diplomatique, informant de l'accomplissement des procédures légales internes requises.
- 2 -L'entrée en vigueur du présent Accord mettra fin à l'Accord Culturel entre la République Portugaise et la République du Sénégal, signé à Lisbonne, le 30 janvier 1975.
Article 22
Durée et dénonciation
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable a durée égale, sauf si l'une des deux Parties le dénonce, par écrit et par voie diplomatique, suivant un préavis de six mois avant son expiration.
- 2 -En cas de dénonciation, tout programme d'échange, plan ou projet, initié dans la durée du présent Accord, restera en exécution jusqu'à son terme.
Article 23
Enregistrement
Le pays dans lequel le présent Accord sera signé, le transmettra pour son enregistrement au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, immédiatement après son entrée en vigueur, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Il devra également notifier à l'autre Partie l'accomplissement de cette formalité en lui indiquant le numéro d'enregistrement attribué.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Accord.
Fait à Dakar, le 8 février 2010, en deux exemplaires, en langues portugaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Monsieur João Cravinho, Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération.
Pour la République du Sénégal:
Monsieur Serigne Mamadou Boussou Leye, Ministre de la Culture.