O presente Acordo entrará em vigor 60 dias depois de as Partes Contratantes se terem informado reciprocamente de estarem satisfeitas as exigências requeridas, para esse efeito, pelas legislações de cada país.
O presente Acordo é válido por um período de 5 anos. No fim deste prazo, o Acordo será prorrogado tacitamente por um período indefinido, no decurso do qual poderá ser denunciado em qualquer momento pelas Partes Contratantes. No caso de denúncia, o Acordo expira 6 meses após a notificação à outra Parte.
Feito em Lisboa, em 12 de Julho de 1982, nas línguas portuguesa e francesa, os dois textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
(Assinatura ilegível.)
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
(Assinatura ilegível.)
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise,
Désireux d'approfondir les liens d'amitié et la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture;
Persuadés qu'une telle coopération contribuera à une meilleure compréhension entre les deux peuples, ainsi qu'au resserrement de leurs relations;
Prenant en considération les relations déjà existantes et rappelant notamment les articles 36-41 du 2e Protocole modifiant l'Accord relatif à l'emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai 1970.
ont convenu ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Les Parties Contractantes s'efforceront:
De développer leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, des arts et des sports, ainsi que dans d'autres domaines d'un intérêt commun;
De promouvoir les échanges de matériel et de documentation y afférents et de faciliter les contacts entre les personnes.
ARTICLE 2
Les Parties Contractantes s'engagent à développer les initiatives ayant comme objectif la promotion sociale, culturelle et sportive des ressortissants des deux pays.
ARTICLE 3
Les Parties Contractantes s'efforceront d'approfondir leurs relations en ce qui concerne les différents niveaux d'enseignement.
A cet effet elles échangeront régulièrement des informations sur leurs systèmes d'enseignement, ainsi que leurs programmes d'étude. Les Parties Contractantes étudieront la possibilité d'arrêter les modalités d'équivalence des études effectués dans l'autre pays ou des titres et diplômes conférés par les autorités compétentes de l'autre Partie et, à cette fin, examineront la possibilité de conclure des accords spécifiques.
ARTICLE 4
La Partie Luxembourgeoise étudiera les possibilités d'introduire l'enseignement de la langue et culture portugaise comme matière à option dans l'enseignement secondaire luxembourgeois.
ARTICLE 5
En ce qui concerne l'enseignement primaire, la Partie Luxembourgeoise s'engage à étudier les mesures nécessaires en vue d'une intégration des cours complémentaires de portugais dans le curriculum hebdomadaire normal luxembourgeois. Le cas échéant les deux Parties collaboreront en vue de la mise en application de cette intégration.
ARTICLE 6
En vue de favoriser l'intégration des élèves portugais dans les différentes filières de l'enseignement luxembourgeois, les Parties Contractantes envisagent de promouvoir des rencontres entre les responsables de leurs institutions compétentes dans cette matière, ainsi que l'échange de maîtres et d'autres spécialistes.
ARTICLE 7
Afin de faciliter la compréhension des systèmes scolaires respectifs, les Parties Contractantes favoriseront l'échange d'enseignants et d'experts dans le domaine scolaire, ainsi que dans celui de l'éducation des adultes.
ARTICLE 8
Chacune des Parties Contractantes s'engage à promouvoir auprès des enseignants de l'autre Partie l'apprentissage de leur langue et culture respectives par l'octroi réciproque de bourses d'études.
ARTICLE 9
Les Parties Contractantes procéderont à l'échange régulier d'enseignants, de conférenciers, de chercheurs et d'étudiants. Elles s'engageront à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions et organismes d'enseignement, de culture et de recherche dans les deux pays.
ARTICLE 10
Chaque Partie Contractante concédera, anuellemment et en régime de réciprocité, des bourses d'études et de spécialisation afin de permettre que sur son territoire des citoyens de l'autre Partie entament ou poursuivent leurs études, travaux ou recherches ou perfectionnent leur formation artistique, culturelle et scientifique.
ARTICLE 11
Les Parties Contractantes favoriseront la participation à des congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques organisées dans les deux pays.
Dans les domaines qui présentent un intérêt commun elles s'engagent à promouvoir les échanges d'experts, ainsi que des visites d'études.
ARTICLE 12
Les Parties Contractantes faciliteront l'accès aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles et scientifiques. Elles favoriseront l'organisation d'expositions et les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audio-visuel et d'autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique.
ARTICLE 13
Les Parties Contractantes s'engagent à promouvoir les échanges d'écrivains et d'artistes, ainsi que la diffusion d'oeuvres littéraires et musicales des deux pays. Elles encourageront l'organisation de concerts et de spectacles, ainsi que des échanges dans les domaines de la musique, du folklore, des arts plastiques et dramatiques.
ARTICLE 14
Les Parties Contractantes faciliteront l'échange d'information sur les expériences dans le domaine des musées et de la conservation et de la restauration des monuments historiques et artistiques.
ARTICLE 15
Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts en matière sportive entre les deux pays.
ARTICLE 16
Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de la jeunesse et des mouvements de jeunes des deux pays.
ARTICLE 17
Chacune des Parties Contractantes concédera, dans les limites de sa législation, des facilités douanières en vue de l'importation à des fins non lucratives de matériel pédagogique, scientifique, artistique ou technique en provenance de l'autre Partie.
ARTICLE 18
Afin d'assurer l'application du présent Accord, les Parties Contractantes constitueront une commission mixte, qui devra se réunir en session plénière suivant les besoins et au moins une fois tous les 3 ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et au Portugal.
Les Parties Contractantes échangeront des projets de programmes de coopération avant chaque réunion de la commission mixte.
ARTICLE 19
Le présent Accord entrera en vigueur 60 jours après que les Parties Contractantes se seront informés de ce que les exigences prévues par les législations internes de chaque pays à cet effet ont été satisfaites.
L'Accord est conclu pour une période de 5 ans. Ce délai écoulé, l'Accord sera prorogé par tacite recondution pour une période indéfinie, au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l'accord expire 6 mois après que notification en aura été donnée à l'autre Partie.
Fait à Lisbonne le 12 juillet 1982, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
(Assinatura ilegível.)
Pour le Gouvernement de la Republique Portugaise:
(Assinatura ilegível.)