Cada uma das partes notificará a outra do cumprimento das formalidades necessárias que lhe digam respeito para a entrada em vigor do presente Acordo Adicional, que entrará em vigor no dia da recepção da última destas notificações.
Feito em Lisboa, a 1 de Outubro de 1979, em dois exemplares, em francês e português, fazendo cada um dos textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Francesa:
(Assinatura ilegível.)
Pelo Governo da República Portuguesa:
Mário Viçoso Neves.
Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale entre la République portugaise et la République française signée le 29 juillet 1971.
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française, désireux d'assurer aux travailleurs de chacun des deux États exerçant ou ayant exercé une activité salariée sur le territoire de l'autre État une meilleure garantie de leurs droits, notamment par une mise en harmonie de la Convention avec les nouvelles dispositions intervenues dans les législations de sécurité sociale des deux États, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
L'article 4 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 4 - Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont:
En ce qui concerne la France: les départements européens et les départements d'outre-mer de la République française;
En ce qui concerne le Portugal: le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et Madère.
ARTICLE 2
Le dernier alinéa de l'article 17 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 17 ...
Le service des prestations et nature est assuré, au choix du travailleur, soit par l'institution du pays de séjour, soit directement par l'institution d'affiliation.
ARTICLE 3
Les articles 25, 26 et 27 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 25 - Le travailleur salarié français ou portugais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux États contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes:
I) Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces États pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
II) Au cas où l'intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par l'une et l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qu'appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après:
A - Totalisation des périodes D'assurance
Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux États contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
B - Liquidation de la prestation
Compte tenue de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays procéde, en tant que de besoin, aux opérations suivantes:
1) Elle détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré surait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au § A du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
2) La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
III) Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'un des deux États, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cet État détermine le montant de la prestation comme il est dit au § I du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au § II.
Art. 26 - Pour l'application de l'article 25 (II), les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, sur le territoire de chaque État, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet État.
Lorsque la période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un État coincide avec une période d'assurance accomplie sur le territoire de l'autre État, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier État.
Lorsqu'une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation portugaise, ladite période est prise en considération par l'institution de l'État sur le territoire duquel l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
Art. 27 - 1 - Pour l'application de l'article 25 (II), lorsque la législation de l'un des États subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi soumis à un régime spécial ou à des dispositions particulières d'assurance, ne sont prises en compte, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le régime spécial ou les dispositions particulières de la législation de l'autre État.
2 - Si, dans la législation de l'un des deux États, il n'existe pas, pour la profession ou l'emploi considéré, de régime spécial ou de dispositions particulières, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sont néanmoins prises en compte pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général.
ARTICLE 4
Au second alinéa de l'article 28 nouveau de la Convention, au lieu de:
dans les termes des articles 26 et 27 ci-dessus, lire:
dans les termes de l'article 25 (II) ci-dessus.
ARTICLE 5
L'article 29 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 29 - 1 - Lorsque l'intéressé ne reunit pas à un moment donné les conditions requises par les législations de vieillesse des deux États:
S'il satisfait à l'ensemble des conditions de la législation de l'un des États, la prestation de vieillesse due au titre de cette législation est calculée dans les termes de l'article 25 (I) sans faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État;
S'il satisfait aux conditions de la législation de l'un des États, à l'exception toutefois de la condition de durée d'assurance prévue par cette législation, la prestation de vieillesse est alors calculée dans les termes de l'article 25 (II) en faisant appel aux périodes d'assurance accomplies sous le législation de l'autre État.
2 - Les solutions retenues ci-dessus sont également applicables lorsque l'intéressé réunit à un moment donné les conditions requises par les législations de vieillesse des deux États, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des États de différer la liquidation de ses droits à la prestation de vieillesse.
3 - Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre État se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des États, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation dans les termes de l'article 25 sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier État.
ARTICLE 6
Il est ajouté à l'article 30 de la Convention un second alinéa ainsi conçu:
Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions prévues à l'article 25.
ARTICLE 7
L'article 35 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
1 - Lorsque le travailleur salarié français ou portugais est victime d'une rechute de son accident ou se sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre État, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution portugaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
2 - Le droit est apprecié au regard de la législation qu'elle applique par l'institution portugaise ou française à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
ARTICLE 8
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de present Avenant qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Lisbonne, le 1 octobre 1979, en double exemplaire, en langues portugaise et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Mário Viçoso Neves.
Pour le Gouvernement de la République française:
(Assinatura ilegível.)