O presente Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da data em que for efectuada a notificação mútua pelas Partes do cumprimento das formalidades necessárias para esse fim.
ANEXO II
Declaração da Comunidade Económica Europeia relativa à unidade de conta europeia a que se refere o artigo 2.º do anexo I
A unidade de conta europeia utilizada para exprimir os montantes indicados no artigo 2.º do anexo I é definida pela soma dos montantes seguintes das moedas dos Estados Membros da Comunidade Económica Europeia:
Marco alemão ... 0,828
Libra esterlina ... 0,0885
Franco francês ... 1,15
Lira italiana ... 109
Florim holandês ... 0,286
Franco belga ... 3,66
Franco luxemburguês ... 0,14
Coroa dinamarquesa ... 0,217
Libra irlandesa ... 0,00759
O valor da unidade de conta europeia numa determinada moeda é igual à soma dos contravalores nesta moeda dos montantes de moedas indicadas na primeira alínea. Esse valor é determinado pela Comissão com base nas cotações registadas diariamente nos mercados cambiais.
As taxas diárias de conversão nas diversas moedas nacionais estão disponíveis quotidianamente e são objecto de uma publicação periódica no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Bruxelas, 3 de Dezembro de 1980.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de acusar a recepção da carta de V. Ex.ª de hoje, acompanhada de dois anexos, do seguinte teor:
A Comunidade Económica Europeia decidiu, em 7 de Outubro de 1980, responder favoravelmente ao pedido de uma ajuda financeira apresentado pela República Portuguesa para a realização, com vista à adesão de Portugal às Comunidades Europeias, de acções de interesse comum destinadas a preparar e a facilitar a integração harmoniosa da economia portuguesa na economia comunitária.
Durante as negociações, que tiveram lugar em Bruxelas em 17 de Novembro de 1980, as delegações da Comunidade e da República Portuguesa chegaram a acordo sobre as modalidades e condições da implementação desta ajuda, que são discriminadas nos anexos à presente carta.
Muito agradeço a V. Ex.ª se digne acusar a recepção da presente carta e seus anexos e me confirmar o acordo do Governo Português sobre o seu conteúdo.
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª o acordo do Governo Português sobre o conteúdo desta carta e dos seus anexos.
Queira aceitar, Sr. Presidente, a expressão da minha mais alta consideração.
Em nome do Governo da República Portuguesa:
Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Accord, sous forme d'échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et la République portugaise Relatif à la Mise en Oeuvre d'Une Aide Pré-Adhésion en Faveur du Portugal.
Bruxelles, le 3 décembre 1980.
Monsieur le Vice-Premier Ministre:
La Communauté économique européenne a décidé, le 7 octobre 1980, de répondre favorablement à la demande d'une aide financière présentée par la République portugaise pour la réalisation, en vue de l'adhésion du Portugal aux Communautés européennes, d'actions d'intérêt commun destinées à préparer et à faciliter l'intégration harmonieuse de l'économie portugaise dans l'économie communautaire.
Lors des négociations qui ont eu lieu à Bruxelles le 17 novembre 1980, les délégations de la Communauté et de la République portugaise ont marqué leur accord sur les modalités et conditions de la mise en oeuvre de cette aide, qui sont indiquées aux annexes I et II de la présente lettre.
Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de ses annexes et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur leur contenu.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes:
Colette Flesch.
Lorenzo Natali.
ANNEXE I
ARTICLE 1
La Communauté participe, à titre exceptionnel et dans les conditions énoncées ci-après, au financement d'action concrètes entreprises par le gouvernement portugais en vue de faciliter l'intégration harmonieuse de l'économie portugaise dans la Communauté après l'adhésion du Portugal aux Communautés européennes.
ARTICLE 2
- 1 -Aux fins précisées à l'article 1 et pendant la période prenant cours le 1er janvier 1981 et expirant à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion du Portugal, un montant total de 275 millions d'unités de compte européennes (UCE) peut être engagé à concurrence de:
- a)150 millions d'UCE sous forme de prêts accordés sur ses ressources propres par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la Banque»;
- b)125 millions d'UCE sous forme d'aides non remboursables.
Aucun nouvel engagement financier de ces sommes ne pourra intervenir après la date de l'adhésion.
- 2 -Sur les prêts visés au paragraphe 1, point a), 125 millions d'UCE au maximum sont assortis de bonifications d'intérêts de 3% par an, étant entendu que, pour la Communauté, la charge du financement de ces bonifications ne peut pas dépasser 25 millions d'UCE.
ARTICLE 3
- 1 -Le montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1, point a), est utilisé pour le financement ou la participation au financement de projets d'investissements qui, notamment en vue de faciliter le développement régional du Portugal, contribuent à l'accroissement de la productivité et au renforcement de l'économie portugaise et favorisent en particulier l'amélioration des structures industrielles du pays, la modernisation de ses secteurs de l'agriculture et de la pêche et le développement des infrastructures.
- 2 -L'examen de l'admissibilité des projejts et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
- 3 -La durée des prêts accordés par la Banque sur ces ressources propres est établie sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés et compte tenu des conditions qui prévalent sur les marchés de capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources. Le taux d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque au moment de la signature de chaque contrat de prêt.
Toutefois, bénéficient de la bonification d'intérêt de 3% par an visée à l'article 2, paragraphe 2, les prêts destinés à financer des projets d'investissements dans les secteurs des petites et moyennes entreprises, des infrastructures, y compris le secteur de l'énergie, ou visant à valoriser les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Cette détermination des secteurs peut être révisée d'un commun accord entre la Communauté et le Portugal.
- 4 -Les prêts peuvent être accordés par l'intermédiaire de l'Êtat ou d'organismes portugais appropriés, à charge pour ceux-ci de reprêter les fonds aux bénéficiaires à des conditions déterminées, en accord avec la Banque, sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ils sont destinés.
ARTICLE 4
Le montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1, point b), est utilisé de la manière suivante:
- a)25 millions d'UCE pour le financement des bonifications d'intérêts des prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres, visées à l'article 2, paragraphe 2;
- b)100 millions d'UCE pour le financement ou la participation au financement de projets ou programmes de coopération et d'actions d'assistance technique.
ARTICLE 5
Lors du choix des projets ou programmes de coopération visés à l'article 4, point b), bénéficient d'une attention particulière les projets ou programmes visant à favoriser notamment:
- a)La restructuration, la modernisation et le développement des petites et moyennes entreprises;
- b)L'amélioration des structures de production et de commercialisation dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche;
- c)La création d'infrastructures visant à faciliter un développement plus équilibré d'un point de vue régional;
- d)La mise en place d'une politique nationale intégrée de formation professionnelle s'appuyant sur un réseau de centres de formation professionnelle.
ARTICLE 6
Lors du choix des actions d'assistance technique visées à l'article 4, point b), bénéficient d'une attention particulière les actions préparatoires ou complémentaires aux projets ou programmes mentionnés aux articles 3 et 5, ainsi que des actions plus spécifiques visant à faciliter la reprise par le Portugal de l'acquis communautaire.
ARTICLE 7
La contribution financière de la Communauté, sous forme d'aides non remboursables, aux projets ou programmes de coopération ne peut dépasser 50% du coût total de ceux-ci. Elle peut couvrir la totalité du coût des actions d'assistance technique.
ARTICLE 8
Les aides de la Communauté sont destinées à couvrir les dépenses nécessaires pour la réalisation de projets, programmes (y inclus les frais d'étude, d'ingénieurs-conseils et d'assistance technique) ou actions approuvés. Elles ne peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses d'administration, d'entretien ou de fonctionnement.
ARTICLE 9
Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de projets d'investissements ou de projets ou programmes de coopération peut, avec l'accord du Portugal, prendre la forme d'un cofinancement.
ARTICLE 10
Peuvent bénéficier de l'aide de la Communauté l'État portugais ou, avec l'accord de celui-ci, des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement au Portugal, ainsi que des particuliers, dans le cadre des projets ou programmes de coopération et des actions d'assistance technique.
ARTICLE 11
- 1 -L'État portugais ou, avec son accord, les autres bénéficiaires visés à l'article 10 présentent à la Banque leurs demandes de prêts et à la Commission des Communautés européennes leurs demandes d'aides non remboursables.
- 2 -L'examen de l'admissibilité des projets, programmes ou actions est effectué par la Communauté en vue de la préparation du Portugal à l'adhésion, compte tenu des intérêts mutuels des deux parties.
- 3 -La Communauté instruit les demandes de financement en collaboration avec l'État portugais et les bénéficiaires et les informe de la suite réservée à ces demandes.
ARTICLE 12
L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent accord sont de la responsabilité du Portugal ou des autres bénéficiaires visés à l'article 10.
La Communauté s'assure que l'utilisation des concours financiers qu'elle a accordés est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.
ARTICLE 13
La participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats susceptibles d'être financés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales du Portugal et des États membres de la Communauté.
ARTICLE 14
Le Portugal fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l'exécution de projets, programmes ou actions financés au titre du présent accord d'un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui qui est appliqué à l'égard des autres organisations internationales.
ARTICLE 15
Le Portugal prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dus à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent accord soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local.
ARTICLE 16
Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'État portugais, l'octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Banque à la garantie de l'État portugais.
ARTICLE 17
Le Portugal s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants des prêts accordés en vertu du présent accord, pendant toute la durée de ces prêts, les divises nécessaires au service des intérêts, commissions et autres charges et au remboursement en capital.
ARTICLE 18
Les autorités portugaises prêteront toute aide et toute assistance nécessaires aux représentants de la Communauté, dont ceux de la Banque, en vue de la mise en oeuvre du présent accord.
ARTICLE 19
La mise en oeuvre de l'aide peut faire l'objet d'examens au sein du Comité mixte visé à l'article 32 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise signé le 22 juillet 1972.
ARTICLE 20
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification mutuelle par les parties de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE II
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'unité de compte européenne visée à l'article 2 de l'annexe I
L'unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l'article 2 de l'annexe I est définie par la somme des montants suivants des monnaies des États membres de la Communauté économique européenne:
Mark allemand ... 0,828
Livre sterling ... 0,0885
Franc français ... 1,15
Lire italienne ... 109
Florin néerlandais ... 0,286
Franc belge ... 3,66
Franc luxembourgeois ... 0,14
Couronne danoise ... 0,217
Livre irlandaise ... 0,00759
La valeur de l'unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contrevaleurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au premier alinéa. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.
Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement; ils font l'objet d'une publication périodique au Journal officiel des Communautés européennes.
Bruxelles le 3 décembre 1980.
Monsieur le Président:
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, accompagnée de deux annexes et libellée comme suit:
La Communauté économique européenne a décidé, le 7 octobre 1980, de répondre favorablement à la demande d'une aide financière présentée par la République portugaise pour la réalisation, en vue de l'adhésion du Portugal aux Communautés européennes, d'actions d'intérêt commun destinées à préparer et à faciliter l'intégration harmonieuse de l'économie portugaise dans l'économie communautaire.
Lors des négociations qui ont eu lieu à Bruxelles le 17 novembre 1980, les délégations de la Communauté et de la République portugaise ont marqué leur accord sur les modalités et conditions de la mise en oeuvre de cette aide, qui sont indiquées aux annexes I et II de la présente lettre.
Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de ses annexes et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur leur contenu.
J'ai l'honneur de marquer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre et de ses annexes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le gouvernement de la République portugaise:
Diogo Pinto de Freitas do Amaral.