A presente Convenção entrará em vigor na data da última notificação do cumprimento dos procedimentos constitucionais exigidos em cada uma das Altas Partes Contratantes.
A presente Convenção permanecerá em vigor por período ilimitado.
Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá em qualquer momento denunciar a Convenção e esta denúncia terá efeito seis meses após a data da recepção da sua notificação pelo outro Estado.
Feito em Lisboa, a 10 de Maio de 2000, em dois exemplares, em língua portuguesa, árabe e francesa. Em caso de divergência prevalecerá o texto em língua francesa.
Pela República Portuguesa:
Jaime José Matos da Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Tunisina:
Ben Yahia, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
La République Portugaise et la République Tunisienne:
Désireuses de développer les rapports d'amitié et de coopération entre les peuples portugais et Tunisien;
Conscientes de l'intérêt pour les deux parties de promouvoir la coopération dans le domaine consulaire en vue de faciliter la protection et la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs et ce, dans l'esprit de la Convention de Vienne de 1963 sur les Relations Consulaires;
Persuadées que cette forme de coopération s'inscrit dans le cadre des excellents rapports d'amitié entre les deux pays;
ont convenu des dispositions qui suivent:
TITRE I
Definitions
Article 1
Dans la présente Convention il faut entendre:
1) Par «Etat d'envoi», la Haute Partie Contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;
2) Par «Etat de résidence», la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions;
3) Par «ressortissants», les nationaux de l'un des deux Etats et, lorsque le contexte l'admet, les personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de cet Etat;
4) Par «poste consulaire», tout consulat général, consulat ou agence consulaire;
5) Par «circonscription consulaire», le territoire dans l'Etat de résidence dans la limite duquel un fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;
6) Par «chef de poste consulaire», la personne chargée de diriger un poste consulaire;
7) Par «fonctionnaire consulaire», toute personne y compris le chef de poste consulaire, dûment nommée par l'Etat d'envoi pour exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence en qualité de consul général, de Consul, de vice-consul ou d'agent consulaire.
Un fonctionnaire consulaire peut être:
- a)Fonctionnaire consulaire de carrière, lorsqu'ayant seulement la nationalité de l'Etat d'envoi, il n'est pas résident permanent de l'Etat de résidence et n'y exerce aucune activité privée à caractère lucratif;
- b)Fonctionnaire consulaire honoraire, lorsque, qu'elle que soit sa nationalité, il est choisi dans l'Etat de résidence et peut y exercer outre ses fonctions consulaires une activité à caractère lucratif;
8) Par «employé consulaire», toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;
9) Par «membre du personnel de service», toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;
10) Par «membre du poste consulaire», les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service;
11) Par «membre du personnel privé», une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;
12) Par «locaux consulaires», les bâtiments ou parties des bâtiments et terrains attenants qui, quelqu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
13) Par «archives consulaires», tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;
14) Par «navire de l'Etat d'envoi», tout bâtiment de navigation maritime immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre;
15) Par «aéronef de l'Etat d'envoi», tout aéronef immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des aéronefs militaires.
TITRE II
De l'Etablissement et de la conduite des relations consulaires
Article 2
- 1 -Chaque Haute Partie Contractante a le droit d'établir et de maintenir des postes consulaires sur le territoire de l'autre Partie.
- 2 -Le siège du poste consulaire, sa classe et la circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. Il en est de même en cas de modification de siège, de classe et de circonscription consulaire.
Article 3
- 1 -L'Etat d'envoi est tenu d'informer l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, de la nomination ou de la désignation de toute personne en qualité de fonctionnaire consulaire et, s'il s'agit du chef de poste consulaire, de lui communiquer sa lettre de provision ou acte similaire. La lettre de provision ou l'acte similaire indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.
- 2 -Selon les règles et formalités en vigueur sur son territoire, l'Etat de résidence délivre, aussitôt que possible et sans frais, une exequatur. L'exequatur indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.
- 3 -Dès l'obtention de l'exequatur, le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente Convention. En attendant la délivrance de l'exequatur, l'Etat de résidence peut consentir à ce qu'il soit admis à titre provisoire à cet exercice et à ce bénéfice.
- 4 -En cas de refus ou de retrait de l'exequatur, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'en communiquer les raisons à l'Etat d'envoi. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.
Article 4
Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire; il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.
Article 5
- 1 -L'Etat de résidence doit être informé, par la voie diplomatique, de l'affectation de tout membre du poste consulaire.
- 2 -L'Etat de résidence peut, au moment de la notification ou ultérieurement, refuser ou cesser de reconnaître toute personne en qualité de membre du poste consulaire. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.
Article 6
- 1 -Le chef de la mission diplomatique accréditée auprès de l'Etat de résidence peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel diplomatique pour exercer pour lui au sein de la mission des fonctions consulaires. Une telle désignation est notifiée au ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence.
- 2 -L'exercice des fonctions consulaires par les membres d'une mission diplomatique, visés au paragraphe 1 du présent article, n'affecte pas les privilèges et immunités dont ils jouissent en leur qualité de membre du personnel diplomatique de cette mission.
Article 7
- 1 -Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner une personne pour diriger temporairement le poste consulaire. Une telle désignation est notifiée au ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence. Cette personne bénéficie, pendant sa mission, du même traitement que celui accordé au chef de poste consulaire qu'elle remplace ou, dans le cas où il lui serait plus favorable, du traitement qu'elle recevait jusqu'alors.
- 2 -Il est entendu toutefois que l'Etat de résidence n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1 du présent article, d'accorder à la personne désignée pour diriger temporairement le poste consulaire, les droits, privilèges ou immunités dont l'exercice ou la jouissance sont subordonnés à des conditions précisées dans la présente Convention et auxquels cette personne ne satisfait pas.
- 3 -Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est désigné pour diriger temporairement le poste consulaire, conformément au paragraphe 1 du présent article, il continue à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.
Article 8
Le ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou l'autorité désignée par ce dernier doit être avisé:
- a)De l'arrivée des membres du poste consulaire après leur affectation au poste consulaire, de tout changement intéressant leur statut qui peut se produire au cours de leur service au poste consulaire, ainsi que de leur départ définitif de l'Etat de résidence ou de la fin de leur fonction au poste consulaire;
- b)De l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres de la famille vivant au foyer des membres du poste consulaire et des membres du personnel privé d'un fonctionnaire consulaire de carrière et du chef de la chancellerie du poste consulaire, pour autant qu'ils aient droit aux privilèges et immunités et, le cas échéant, du fait qu'une telle personne entre dans leur foyer ou le quitte;
- c)De l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres du personnel privé n'étant pas ressortissants de cet Etat et étant au service exclusif d'un fonctionnaire consulaire de carrière du poste et, le cas échéant, du fait qu'ils entrent à son service ou le quittent;
- d)De l'engagement et de la fin des fonctions des membres du poste consulaire recrutés dans l'Etat de résidence.
TITRE III
Facilités, privilèges et immunités
Article 9
- 1 -L'Etat d'envoi peut, dans les conditions et sous toutes formes prévues par la législation de l'Etat de résidence:
- a)Acquérir en propriété ou en jouissance, posséder, détenir ou occuper des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membres d'un poste consulaire;
- b)Construire, pour les mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendánces sur les terrains qu'il a acquis, possède ou occupe;
- c)Aliéner les droits ou les biens visés par les alinéas a) et b) du présent paragraphe.
- 2 -L'Etat d'envoi peut se faire assister par l'Etat de résidence pour l'acquisition en propriété ou en jouissance, la possession, l'occupation, la construction ou l'aménagement de terrains, bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances aux fins visées par le paragraphe précédent.
- 3 -Les dispositions du présent article ne dispensent pas l'Etat d'envoi de se conformer à la législation sur la construction de l'urbanisme applicable dans la zone où les immeubles sont situés.
Article 10
- 1 -Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré sur les bâtiments du poste consulaire, la résidence du chef de poste et sur ses moyens lorsqu'il les utilise dans l'exercice de ses fonctions officielles.
- 2 -Un écusson aux armes de l'Etat d'envoi, avec désignation du poste consulaire dans la ou les langues officielles de l'Etat d'envoi et dans celles de l'Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste.
Article 11
- 1 -L'Etat d'envoi bénéficie de l'exemption de toute forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique en ce qui concerne:
- a)Les locaux consulaires, y compris les biens meubles et les installations qui s'y trouvent;
- b)Les moyens de transport du poste consulaire.
- 2 -Les membres du poste consulaire bénéficient de la même exemption en ce qui concerne:
- a)Leur résidence privée, y compris les biens meubles et les installations qui s'y trouvent;
- b)Les moyens de transport qu'ils détiennent ou possèdent.
- 3 -Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux membres du poste consulaire et aux fonctionnaires consulaires honoraires, pourvu qu'ils ne soient ni ressortissants, ni résidents permanents de l'Etat de résidence.
- 4 -Toutefois, au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.
Article 12
- 1 -Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
- 2 -L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
- 3 -Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôts, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.
Article 13
Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
Article 14
- 1 -Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont, en tout temps et en tout lieu, inviolables et les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner ou les saisir.
- 2 -Les fonctionnaires consulaires honoraires doivent tenir ces documents séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.
Article 15
- 1 -L'Etat de résidence accorde toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions du poste consulaire et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d'exercer leur activité et de jouir des droits, privilèges et immunités accordés par la présente Convention.
- 2 -L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû en raison de leur qualité et assure leur protection.
- 3 -L'Etat de résidence est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des postes consulaires et de la résidence des fonctionnaires consulaires.
Article 16
- 1 -Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
- 2 -Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'état d'envoi ou qui exerce une activité à caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
- 3 -L'accomplissement de ces formalités auxquelles peuvent être astreints les fonctionnaires consulaires honoraires et les employés consulaires en raison de leur qualité d'étrangers à l'Etat d'envoi leur est facilité.
Article 17
- 1 -Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
- 2 -Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée à caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 18
- 1 -Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
- 2 -L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:
- a)Qu'ils ne soient ni ressortissants, ni résidents permanents de l'Etat de résidence; et
- b)Qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.
- 3 -Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.
- 4 -L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.
Article 19
Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, tout membre du poste consulaire est autorisé à circuler librement dans l'Etat de résidence pour l'exercice de ses fonctions.
Article 20
- 1 -L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.
- 2 -La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
- 3 -La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.
- 4 -Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
- 5 -Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
- 6 -L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
- 7 -La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peu envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.
Article 21
- 1 -A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes prévus par la législation de l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi perçus sont convertibles dans la monnaie de l'Etat d'envoi et transférables à destination de cet Etat dans un délai raisonnable.
- 2 -L'Etat d'envoi est exempté des impôts et taxes de toute nature établis ou perçus par l'Etat de résidence sur les perceptions visées au paragraphe 1 du présent article et les reçus les constatant.
Article 22
- 1 -Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels nationaux, régionaux et communaux, à l'exception:
- a)Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
- b)Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;
- c)Des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24;
- d)Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;
- e)Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
- f)Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre.
- 2 -Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.
- 3 -Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôts sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.
Article 23
- 1 -Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour:
- a)Les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;
- b)Les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
- 2 -Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
- 3 -Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
Article 24
En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu:
1) De permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;
2) De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux, ou communaux de succession, ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.
Article 25
- 1 -Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
- 2 -A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés, ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.
- 3 -Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
- 4 -En cas d'arrestation ou de détention préventive d'un fonctionnaire consulaire ou de poursuites engagées contre lui, l'Etat de résidence en informe immédiatement la Mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.
Article 26
- 1 -Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.
- 2 -Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile:
- a)Résultant de la conclusion d'un contrat, passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi;
- b)Intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 27
- 1 -Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est, dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
- 2 -L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
- 3 -Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.
Article 28
- 1 -L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente Convention.
- 2 -La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.
- 3 -Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 24, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
- 4 -La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 29
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 30
Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.
Article 31
- 1 -Le fonctionnaire consulaire honoraire ne bénéficie que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 27. L'Etat de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 25, paragraphe 4, en ce qui concerne ce fonctionnaire consulaire honoraire. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire, la procédure doit être conduite de manière à ne pas entraver l'exercice des fonctions consulaires, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention.
- 2 -Les membres du poste consulaire qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence ou y exercent une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille du fonctionnaire visé au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient pas de facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.
- 3 -Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.
Article 32
En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes: celle où ils quittent l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
Article 33
L'Etat d'envoi, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille doivent se conformer aux formalités prescrites par les autorités administratives de l'Etat de résidence quant à l'application des dispositions du titre III.
TITRE IV
Des fonctions consulaires
Article 34
Les fonctionnaires consulaires sont habilités à:
1) Protéger dans l'Etat de résidence les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, social, maritime, aérien, touristique, scientifique, culturel et technique entre les Hautes Parties Contractantes;
2) Assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence;
3) Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre, en temps utile, leurs droits et intérêts;
4) S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, sociale, touristique, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet à l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
Article 35
Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire:
1) De procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat;
2) De publier, par voie de presse, des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national;
3) De délivrer, de renouveler ou modifier:
- a)Des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi;
- b)Des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;
4) De transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou d'exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence;
5):
- a)De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats;
- b)De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi;
6) De recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas:
- a)Les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence;
- b)Les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;
7) De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévue à l'article 14 de la présente Convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions dudit article s'appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;
8) Agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;
9) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise.
Article 36
- 1 -A moins que l'intéressé ne s'y oppose, le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée sans retard.
Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.
- 2 -Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre, sauf refus express de sa part, auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui seront exercés sans retard conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 37
- 1 -Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.
- 2 -a) Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités éventuellement compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.
- b)Le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence.
- c)Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l'entremise d'un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b).
- 3 -Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent, ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.
- 4 -Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant-cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition:
- a)Que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire;
- b)Que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente;
- c)Que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;
- d)Que les droits de succession aient été payés ou garantis.
- 5 -Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent laissés par le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.
Toute mesure conservatoire ou disposition relative à ces effets ou sommes d'argent est soumise aux lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 38
Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port et situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 39 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné, s'il désire, d'un ou de plusieurs membres du personnel consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique.
Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également, à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf conduit. Si ces autorités s'y opposent, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.
Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article. Ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.
Article 39
Les fonctionnaires consulaires peuvent:
1) Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant:
- a)L'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque le dit navire n'a été ni construit, ni immatriculé dans l'Etat de résidence et, dans le cas contraire, après autorisation délivrée par cet Etat;
- b)La radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi;
- c)La délivrance est la prorogation des titres de navigation des navires de l'Etat d'envoi;
- d)Toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat;
- e)Toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat;
2) Interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ;
3) Accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice;
4) Sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes, par application des dispositions de l'article 35 de la présente Convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, y compris celles qui concernent le solde et l'exécution du contrat d'engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre les mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord;
5) Prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation concernant les navires de cet Etat;
6) Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire;
7) Effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.
Article 40
- 1 -Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la conduite, la gestion et l'exploitation du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.
- 2 -Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer des désordres auxquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient mêlées.
- 3 -Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes:
- a)Avoir porté atteinte à la tranquilité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, le trafic illicite des stupéfiants, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle;
- b)Avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence;
- c)Être punissables d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon les législations de l'une et l'autre des Hautes Parties Contractantes.
- 4 -Si aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de résidence d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun et par écrit le fonctionnaire consulaire territorialement compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.
- 5 -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle du navire, ni à sa saisie ou d'une partie de la cargaison en raison de procédures civiles ou commerciales devant les juridictions de l'Etat de résidence.
Article 41
- 1 -Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue ou est abondonné sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement ou l'abandon a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.
Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage et tout désordre sur le navire.
Si le navire fait naufrage ou échoue ou est abandonné dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire.
Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s'il avait été présent, en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que, si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.
Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou abandonné ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués par l'usage ou la consommation dans le territoire.
Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l'alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.
- 2 -Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de la cargaison sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité, ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets, que le propriétaire lui même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l'Etat de résidence:
- a)Les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat;
- b)Le propriétaire des objets, son agent, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l'y autorise, n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.
Article 42
Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux aéronefs militaires.
Article 43
- 1 -Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.
- 2 -Lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.
TITRE V
Dispositions generales
Article 44
Les fonctionnaires consulaires n'ont le droit d'exercer leurs attributions que dans leur circonscription consulaire. Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l'Etat de résidence, ils peuvent les exercer hors de leur circonscription.
Article 45
Outre les fonctions énumérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.
Article 46
Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.
Article 47
Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires ont le droit de s'adresser à toute autorité compétente de leur circonscription, y compris les représentants des autorités centrales. Ils ne peuvent avoir recours directement au ministère des Affaires étrangères qu'en l'absence de tout agent diplomatique de l'Etat d'envoi.
Article 48
L'Etat d'envoi peut, après notification de l'Etat de résidence, et à moins que celui-ci ne s'y oppose, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.
Article 49
- 1 -Les Hautes Parties Contractantes appliqueront les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires pour les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention.
- 2 -Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
Article 50
La présente Convention peut être amendée par consentement mutuel, à la demande de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Tout amendement à cette Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été confirmé par échange de notes par la voie diplomatique.
Article 51
La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles exigées dans chacune des Hautes Parties Contractantes.
Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.
Fait à Lisbonne, le 10 mai le 2000, en deux exemplaires, en langues portugaise, arabe et française. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Jaime José Matos da Gama, Ministre des Affaires Etrangères.
Pour la République Tunisienne:
Ben Yahia, Ministre des Affaires Etrangères.
(ver texto em língua árabe no documento original)