A Parte em cujo território o Acordo for assinado deverá, imediatamente após a sua entrada em vigor, transmiti-lo ao Secretariado das Nações Unidas para registo conforme o artigo 102.º da Carta das Nações Unidas. Deverá, igualmente, notificar a outra Parte do cumprimento desse procedimento e do número de registo atribuído.
Feito em Rabat, em 17 de Abril de 2007, em dois exemplares originais, cada um em língua portuguesa, árabe e francesa, que fazem igualmente fé.
Em caso de litígio, referente a interpretação, o texto em francês prevalecerá.
Pela República Portuguesa, Francisco Nunes Correia, Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
Pelo Reino de Marrocos, Mohamed Elyazghi, Ministro do Ordenamento do Território, da Água e do Ambiente.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC.
Le Royaume du Maroc et la République Portugaise, ci-après dénommés les Parties:
Conscients de l'importance de la protection et de l'amélioration de l'environnement pour le bien-être des générations présentes et futures;
Convaincus que la pollution de l'environnement revêt un caractère transfrontalier et que la lutte contre la pollution ne peut être efficace que dans le cadre d'une coopération internationale étroite;
Conscients de la nécessité d'améliorer la pratique et des outils d'aménagement du territoire;
Tenant compte de la nécessité de mettre en place des politiques de développement durable;
Considérant que le développement et le renforcement de la coopération institutionnelle, législative, technique et scientifique dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire contribueront au renforcement des relations entre les deux pays;
Reconnaissant l'importance de la nécessité d'encourager la synergie entre les programmes et les activités nationaux, régionaux et internationaux réalisés ou prévus dans la région méditerranéenne et la région atlantique, en particulier les projets et les mesures s'inserivant dans le cadre de l'Accord de Coopération pour la Protection des Côtes et des Eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la Pollution (Accord de Lisbonne, signé le 17 octobre 1990);
Respectant et soutenant la Déclaration de Rio et les dispositions adoptées lors de la session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies de juin 1997 relatives à l'aide financière et au transfert de technologies;
Tenant compte de la Déclaration du Sommet Mondial pour le Développement Durable, tenu à Johannesburg du 26 août au 04 septembre 2002;
sont convenus des dispositions suivants:
Article 1
Objectifs de la coopération
- 1 -Les Parties s'efforceront de prendre des mesures concrètes et de mettre en place des mécanismes financiers destinés à soutenir leurs efforts face aux problèmes liés à l'urbanisation effrénée, à la dégradation de l'environnement urbain, à la pollution industrielle, aux changements climatiques, à la dégradation de la biodiversité, à la désertification et à l'insuffisance des moyens financiers pour la mise en oeuvre effective de toute politique et stratégie en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de développement durable.
- 2 -La coopération entre les Parties, dans les domaines scientifique, technique et technologique doit notamment favoriser le développement d'échanges de connaissances et de d'expériences techniques, scientifiques, économiques et commerciales.
Article 2
Principes orienteurs de la coopération
Les Parties développent leur coopération en matière d'environnement et d'aménagement du territoire sur une base d'équité, d'égalité de droits et d'avantages mutuels dans le cadre de la législation de leurs pays respectifs.
Article 3
Facilités octroyées dans le cadre de la coopération
Afin de poursuivre les objectifs du présent Accord, les Parties favorisent l'établissement et le développement des relations de coopération entre leurs organismes publics et privés en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de développement durable.
Article 4
Domaines de la coopération
Les domaines de la coopération en matière d'environnement et d'aménagement du territoire reconnus d'une importance particulière pour les Parties sont les suivants:
- a)Aspects institutionnelles, législatifs et réglementaires;
- b)Conception de modes et d'outils de développement et d'aménagement des zones sensibles (écosystèmes montagneux, littoral, zones humides et zones naturelles protégées);
- c)Elaboration de plans de rénovation et de réhabilition de l'environnement urbain;
- d)Développement local par le renforcement et la promotion des tissus productifs dans la perspective d'une développement durable;
- e)Exécution des obligations nationales, incluant le processus de conclusion des conventions internationales;
- f)Planification et aménagement des ressources hydriques dans les situations de déficit d'eau et de sécheresse par la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eaux et traitement d'eaux résiduelles;
- g)Mise en place d'actions de récupération et de protection des ressources hydriques dans le cadre d'une gestion intégrée de l'eau par bassin versant, revégétalisation des massifs, reforestation, lutte contre l'érosion et l'envasement des retenues d'eau;
- h)Contrôle de la pollution des eaux marines, des estuaires, des eaux intérieures de surface et des eaux souterraines;
- i)Prévention et lutte contre les catastrophes naturelles;
- j)Sensibilisation, éducation environnementale et formation dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire;
- k)Transfert des eaux usées urbaines et industrielles, gestion des déchets solides en particulier des déchets hospitaliers et industriels, et renforcement des capacités des acteurs locaux dans ces domaines;
- l)Utilisation rationnelle et durable des ressources avec l'introduction d'activités économiques respectant l'environnement;
- m)Transfert de technologies, renforcement des capacités et diversification de l'économie dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, adopté à New York, le 9 mai 1992;
- n)Energies nouvelles et renouvelables;
- o)Renforcement des mesures et instruments économiques visant la promotion de l'environnement et du développement durable;
- p)Partenariat euro-méditerranéen et coopération dans les programmes de l'Union Européenne;
- q)Tout autre domaine relatif à la protection et à l'amélioration de l'environnement retenu par les Parties.
Article 5
Formes de coopération
La coopération à développer entre les Parties revêtira les formes suivant:
- a)L'échange d'informations sur les programmes en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de développement durable des deux pays et l'échange de publications et de revues scientifiques et techniques;
- b)L'émission des avis et suggestions à caractère législatif, ainsi que l'élaboration de programmes et la réalisation de projets par chacune des Parties;
- c)La participation réciproque de fonctionnaires et d'experts à des activités et à des projets organisés on réalisés au Maroc et/au Portugal, et la tenue de rencontres maroco-portugaises à l'occasion des manifestations internationales;
- d)L'envoi d'experts et de stagiaires en vue de permettre l'échange d'informations et d'expériences et d'assurer le transfert de technologies et de savoir-faire;
- e)La mise en oeuvre de programmes de formation conjoints visant à former des spécialistes dans les domaines spécifiés dans le cadre de cet Accord;
- f)La fourniture d'une assistance technique a la Partie qui le souhaite sous forme de programmes communs;
- g)La participation conjointe au montage et à l'exécution de projets définis par les deux Parties;
- h)Toute autre forme de coopération convenue par les Parties.
Article 6
Supervision
La mise en oeuvre des mesures prévues dans le présent Accord sera supervisée par les Ministère chargés de l'environnement et de l'aménagement du territoire des deux Parties qui devront établir une liaison avec leur administrations respectives ainsi qu'avec toutes les autres organisations non gouvernementales opérant dans ce domaine.
Article 7
Comité de suivi
- 1 -La mise en oeuvre des mesures prévues dans le présent Accord sera assurée par un Comité de suivi composé de quatre responsables, experts ou personnes ressources. Chacune des Parties désignera deux de ces personnes.
- 2 -Le Comité de suivi aura comme objectif la promotion et le renforcement de la coopération en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de coordination des projets de coopération bilatéraux arrêtés d'un commun accord par les Parties qui pourront, pour atteindre cet objectif, avoir recours au financement international.
- 3 -Le Comité du suivi est convoqué après l'entrée en vigueur du présent Accord pour les réunions ordinaires qui auront lieu au minimum une fois par an, alternativement au Maroc et au Portugal. Les réunions extraordinaires auront lieu dans le pays qui en demande la tenue.
Article 8
Programmes de coopération
- 1 -Les Parties élaboreront des programmes de coopération qui seront appliqués pendant des périodes déterminées, selon les priorités retenues par les deux Parties sur des questions de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de développement durable.
- 2 -Les Parties appliquent les dispositions de cet Accord dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, et conviennent régulièrement des plans d'action précisant les activités à réaliser de même que les sources et les modalités de leur financement.
Article 9
Protection de la propriété intellectuelle
Les informations obtenues dans le cadre du présent Accord et qui ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle peuvent devenir accessibles aux deux Parties, moyennant pondération casuistique, sauf si les Parties en conviennent autrement.
Article 10
Respect des Conventions Internationales
Les conventions internationales sur la matière objet du présent Accord qui lient les deux Parties prévaudront sur les dispositions du présent Accord.
Article 11
Règlement des différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé par voie diplomatique à travers des négociations.
Article 12
Amendements
- 1 -Le présent Accord peut faire l'objet d'amendements à la demande de l'une des Parties.
- 2 -Les amendements entreront en vigueur conformément à l'article 13.
Article 13
Entrée en vigueur
- 1 -Le présent Accord entre en vigueur dès la date de la réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les formalités de droit interne requises à cet effet.
- 2 -Le présent Accord remplace l'Accord de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Portugaise dans les domaines de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, signé le 16 mai 2001 à Lisbonne.
Article 14
Durée et dénonciation
- 1 -Le présent Accord demeure en vigueur pour des périodes successives de cinq ans, automatiquement renouvelables.
- 2 -Chaque partie peut dénoncer le présent Accord, par notification écrite et par voie diplomatique, six mois avant la fin du période en vigueur.
Article 15
Enregistrement
Le Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord sera signé devra immédiatement après son entrée en vigueur le transmettre au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier l'autre Partie de l'accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.
Fait à Rabat, le 17 avril 2007 en deux exemplaires originaux, en langues portugaise, arabe et française, faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise, Francisco Nunes Correia, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional.
Pour le Royaume du Maroc, Mohamed Elyazghi, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement.