As duas Partes Contratantes notificar-se-ão reciprocamente do cumprimento dos procedimentos constitucionais requeridos para a entrada em vigor do presente Acordo.
O Acordo entra em vigor no 1.º dia do 2.º mês seguinte àquele no decurso do qual foi efectuada a última daquelas notificações.
Em fé do que os abaixos assinados, devidamente autorizados para este efeito, assinaram o presente Acordo.
Feito no Luxemburgo em 10 de Março de 1997, em duplo exemplar, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambas as versões igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Secretário de Estado da Segurança Social, Fernando Lopes Ribeiro Mendes.
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
A Ministra da Segurança Social, dos Transportes e das Comunicações, Mady Delvaux-Stehres.
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LA RECONNAISSANCE DES DECISIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE PAR LES INSTITUTIONS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE AU SUJET DE L'ETAT D'INVALIDITE DES DEMANDEURS DE PENSION.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, animés du désir d'établir dans les relations entre les Parties contractantes des procédures permettant d'accélérer l'instruction des demandes de pension d'invalidité au titre des législations des deux Parties contractantes, sans préjudice des conceptions propres à chaque législation, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Le présent Accord vise des travailleurs salariés et non salariés auxquels s'applique le Règlement (CEE) n 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, et qui ont été soumis à la législation des deux Parties contractantes.
Article 2
- 1 -La décision prise par l'institution de l'une des Parties contractantes au sujet de l'état d'invalidité d'un demandeur de pension d'invalidité conformément à la législation de cette Partie s'impose à l'institution de l'autre Partie, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations des deux Parties soit reconnue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord.
- 2 -Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les décisions prises par l'institution d'une Partie contractante ne s'imposent pas à l'institution de l'autre Partie dans les cas où l'état d'invalidité ne revêt qu'un caractère temporaire ou s'il s'agit d'une incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Article 3
- 1 -Aux fins de l'application du paragraphe 1 de l'article 2, il est présumé qu'il y a concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité si le taux d'invalidité pour le travail exercé en dernier lieu et pour tout autre travail en rapport avec les aptitudes de l'intéressé est supérieur à deux tiers.
- 2 -Au cas où le paragraphe 1 ne s'applique pas, les dispositions afférentes du Règlement n 1408/71 prévisé sortent leurs effets.
Article 4
- 1 -L'institution de la Partie contractante qui fait fonction d'institution d'instruction est la seule habilitée à prendre la décision visée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord. Elle notifie sans délai cette décision à l'institution de l'autre Partie contractante. Il en est de même de toute décision ultérieure.
- 2 -Lorsque l'institution d'instruction n'est pas une institution des Parties contractantes et que des institutions des deux Parties contractantes sont en cause, l'institution de la Partie contractante à la législation de laquelle le requérant a été soumis en dernier lieu fait fonction d'institution d'instruction aux seules fins du présent Accord.
Article 5
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 ne portent pas atteinte à la faculté de l'institution d'une Partie contractante, tenue d'accorder la pension d'invalidité en raison de la décision de l'institution de l'autre Partie conformément aux dispositions de l'article 3, de faire soumettre l'intéressé aux contrôles médicaux selon les modalités établies dans la législation qu'elle applique.
Article 6
- 1 -Le présent Accord s'applique également à des éventualités survenues antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n'est payée au titre du présent Accord pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur.
- 2 -Toute prestation qui n'a pas été liquidée en raison de l'obstacle qui est levé par le présent Accord sera liquidée sur demande à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que la demande soit présentée dans un délai de deux ans à partir de cette date. Si la demande est présentée après l'expiration du délai de deux ans, les droits à prestations sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande.
Article 7
- 1 -Le présent Accord aura la durée d'une année et sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
- 2 -En cas de dénonciation du présent Accord, les droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus.
Article 8
Les deux Parties contractantes se notifient réciproquement l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel est intervenu la dernière de ces notifications.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, on signé le présent Accord.
Fait au Luxembourg, le 10 mars 1997, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Le Ministre de la Securité Sociale, Ministre des Transports et Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Le Secrétaire d'Etat de la Sécurité Sociale, Fernando Lopes Ribeiro Mendes.