O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos notificará aos Estados membros da Conferência, assim como aos Estados que tiverem aderido em conformidade com o disposto no artigo 42.º:
1) As assinaturas, ratificações, aceitações e aprovações referidas no artigo 41.º;
2) A data em que a presente Convenção entrará em vigor em conformidade com as disposições do artigo 44.º;
3) As adesões referidas no artigo 42.º e a data em que produzirão efeito;
4) As extensões referidas no artigo 43.º e a data em que produzirão efeito;
5) As objecções às adesões e às extensões referidas nos artigos 42.º e 43.º:
6) As designações, indicações e declarações mencionadas nos artigos 37.º e 38.º;
7) As denúncias referidas no artigo 45.º
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram a presente Convenção.
Feita na Haia, em 2 de Outubro de 1973, em francês e em inglês, fazendo os dois textos igualmente fé, num exemplar único, que será depositado nos arquivos do Governo dos Países Baixos e do qual uma cópia autenticada será enviada, pela via diplomática, a cada um dos Estados membros da Conferência da Haia de direito internacional privado aquando da sua Décima Segunda Sessão.
Anexo à Convenção
Certificado internacional
(Convenção da Haia de 2 de Outubro de 1973 sobre a Administração Internacional de Heranças.)
A - Autoridade emissora:
1 País: ...
2 O (nome e endereço da autoridade) certifica que:
ou:
(nome e endereço e qualidade da pessoa) designada em conformidade com o parágrafo segundo do artigo 6.º, e cujo certificado está confirmado abaixo da letra I, b),certifica que:
B - Informações relativas ao falecido:
3 em consequência do óbito de ... (ver nota 1) de sexo ... (solteiro/casado/viúvo/divorciado), data e local do nascimento ..., ocorrido aos ... em ...
4 cujo último endereço conhecido era ...
5 de nacionalidade ... (ver nota 2)
6 cuja última residência habitual foi em ... (Estado, cidade, rua ...)
7 do qual foi (ou não) apresentado um testamento à autoridade
8 e do qual foi (ou não) apresentado à autoridade um contrato de casamento datado de ...
C -Titular do certificado:
9 nome ... endereço ... (da pessoa ou do organismo)
10 está (estão) habilitado(s) em virtude da lei ... a executar todos os actos sobre todos os bens corpóreos ou incorpóreos da sucessão mobiliária e a actuar no interesse ou por conta desta (ver nota 3),
ou:
está (estão) habilitado(s) em virtude da lei ... a executar todos os actos sobre todos os bens corpóreos ou incorpóreos da sucessão mobiliária e a actuar no interesse ou por conta desta (ver nota 3), com excepção dos seguintes actos:
- a)Sobre todos os bens; ...
- b)Sobre tal bem ou sobre tal categoria de bens; ...
ou:
está (estão) habilitado(s) em virtude da lei ... a executar os actos indicados na lista anexa (ver nota 3).
D - Poderes sobre os imóveis (se for caso disso) (ver nota 4): ...
E - Faculdade de se fazer representar:
Sim/não.
F - Outras observações: ...
G - Data limite dos poderes (se for caso disso): ...
H - Data da entrada em vigor do certificado (se for caso disso): ...
I -Data do certificado e assinatura:
Feito aos ... em ...
Assinatura/selo da autoridade emissora: ...
ou:
- a)Assinatura/selo da pessoa que tenha passado o certificado, e
- b)Assinatura/selo da autoridade que confirma o certificado.
(nota 1) Para as pessoas casadas, indicar, eventualmente, segundo o costume, o nome de solteira ou do outro cônjuge.
(nota 2) Se a autoridade emissora souber que o falecido tinha várias nacionalidades, tem a faculdade de as indicar.
(nota 3) A autoridade emissora tem a faculdade de indicar em que qualidade pode actuar o beneficiário (por exemplo, herdeiro, executor testamentário, administrador).
(nota 4) Veja o artigo 30.º da Convenção.
Lista
(ver documento original)
CONVENTION SUR L'ADMINISTRATION INTERNATIONALE DES SUCCESSIONS
Les États signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes en vue de faciliter l'administration internationale des successions,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Certificat international
ARTICLE PREMIER
Les États contractants instituent un certificat international désignant la ou les personnes habilitées à administrer la succession mobilière, et indiquant ses ou leurs pouvoirs.
Ce certificat, établi dans l'Était contractant désigné à l'article 2, et selon le modèle annexé à la présente Convention, sera reconnu dans les États contractants.
Tout État contractant aura la faculté de subordonner cette reconnaissance à la procédure ou à la publicité prévue à l'article 10.
CHAPITRE II
Établissement du certificat
ARTICLE 2
Le certificat est établi par l'autorité compétente dans l'État de la résidence habituelle du défunt.
ARTICLE 3
Pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs, l'autorité compétente applique sa loi interne, sauf dans les cas suivants, ou elle appliquera la loi interne de l'État dont de défunt éta ressortissant:
1) Lorsque tant l'État de la résidence habituelle que celui dont le défunt était ressortissant ont fait la déclaration prévue à l'article 31;
2) Lorsque l'État dont le défunt était ressortissant, mais non celui de la résidence habituelle, a fait la déclaration prévue à l'article 31 et que le défunt n'avait pas habité depuis au moins cinq ans avant son décès dans l'État de l'autorité émettrice du certificat.
ARTICLE 4
Tout État contractant a la faculté de déclarer que, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs, il appliquera, par dérogation à l'article 3, sa loi interne ou celle de l'État dont le défunt était ressortissant selon le choix fait par ce dernier.
ARTICLE 5
Avant l'émission du certificat, l'autorité compétente peut, au cas où elle applique la loi interne de l'État dont le défunt était ressortissant, demander à une autorité de cet État, désignée à cet effet, si les mentions du certificat sont conformes à ladite loi et fixer, si elle l'estime opportun, un délai pour la réponse. Faute de réponse dans ce délai, elle établit le certificat selon sa propre appréciation du contenu de la loi applicable.
ARTICLE 6
Chaque État contractant désigne l'autorité judiciaire ou administrative compétente pour établir le certificat.
Tout État contractant a la faculté de déclarer que le certificat, dressé sur son territoire, sera considéré comme «établi par l'autorité compétente» s'il est établi par une des personnes appartenant à une catégorie professionnelle désignée par cet État, et s'il est confirmé par l'autorité compétente.
ARTICLE 7
L'autorité émettrice, après avoir pris les mesures de publicité propres à informer les intéressés, notamment le conjoint survivant, et avoir procédé, au besoin, à des recherches, délivre sans retard le certificat.
ARTICLE 8
L'autorité compétente informe, sur sa demande, toute personne ou autorité intéressée de l'émission du certificat et de son contenu et, le cas échéant, de son annulation, de sa modification ou de la suspension de ses effets.
L'annulation du certificat, sa modification ou la suspension de ses effets par l'autorité émettrice doit être portée à la connaissance de toute personne ou autorité qui aura été précédemment informée par écrit de son émission.
CHAPITRE III
Reconnaissance du certificat - Mesures conservatoires ou urgentes
ARTICLE 9
Sous réserve des dispositions de l'article 10, seule la présentation du certificat peut être exigée dans les État contractants autres que celui où il a été émis, pour attester la désignation et les pouvoirs de la ou des personnes habilitées à administrer la succession.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
ARTICLE 10
Tout État contractant a la faculté de subordonner la reconnaissance du certificat, soit à la décision d'une autorité statuant à la suite d'une procédure rapide, soit seulement à une publicité.
Cette procédure pourra comporter des oppositions et recours, pour autant qu'ils soient fondés sur les articles 13, 14, 15, 16 et 17.
ARTICLE 11
Lorsque la procédure ou la publicité prévue à l'article 10 est requise, le titulaire du certificat peut, dès la date de l'entrée en vigueur de celui-ci, et le cas échéant pendant toute la procédure de reconnaissance, prendre ou solliciter, sur simple présentation, dans les limites du certificat, toutes mesures conservatoires ou urgentes, jusqu'à décision contraire.
Les dispositions de la loi de l'État requis relatives à une reconnaissance intérimaire pourront être appliquées, pourvu que cette reconnaissance fasse l'objet d'une procédure d'urgence.
Toutefois, le titulaire du certificat ne pourra plus prendre ou solliciter les mesures visées à l'alinéa premier après le soixantième jour qui suit la date de l'entrée en vigueur du certificat, s'il n'a pas entamé la procédure de reconnaissance ou accompli les diligences nécessaires à la publicité prévue.
ARTICLE 12
La validité des mesures conservatoires ou urgentes qui ont été prises en vertu de l'article 11 n'est pas affectée par l'expiration du délai prévu à cet article, ni par une décision de refus de reconnaissance.
Tout intéressé peut néanmoins demander la mainlevée ou la confirmation de ces mesures, conformément à la loi de l'État requis.
ARTICLE 13
La reconnaissance peut être refusée dans les cas suivants:
1) S'il apparaît que le certificat n'est pas authentique ou n'est pas conforme au modèle annexé à la présente Convention;
2) S'il ne ressort pas des mentions du certificat qu'il émane d'une autorité internationalement compétente au sens de la présente Convention.
ARTICLE 14
La reconnaissance du certificat peut en outre être refusée si, du point de vue de l'État requis:
1) Le défunt avait sa résidence habituelle dans cet État; ou bien
2) Si le défunt avait la nationalité de cet État et qu'il résulte de cette circonstance que, selon les articles 3 et 4, la loi interne de l'État requis aurait dû être appliquée, pour la désignation du titulaire du certificat et l'indication de ses pouvoirs. Toutefois, dans ce cas, la reconnaissance ne peut être refusée si les mentions du certificat ne sont pas en opposition avec la loi interne de l'État requis.
ARTICLE 15
La reconnaissance peut également être refusée lorsque le certificat est incompatible avec une décision sur le fond rendue ou reconnue dans l'État requis.
ARTICLE 16
Au cas où un certificat mentionné à l'article premier lui serait présenté, alors qu'un autre certificat mentionné au même article aurait déjà été antérieurement reconnu dans l'État requis, l'autorité requise peut, si les deux certificats sont incompatibles, soit rétracter la reconnaissance du premier et reconnaître le second, soit refuser la reconnaissance du second.
ARTICLE 17
La reconnaissance du certificat peut enfin être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis.
ARTICLE 18
Le refus de reconnaissance peut être limité à certains des pouvoirs indiqués dans le certificat.
ARTICLE 19
La reconnaissance ne peut être refusée ni partiellement, ni totalement, pour aucun motif autre que ceux énumérés aux articles 13, 14, 15, 16 et 17. Il en va de même en cas de rétractation ou d'infirmation de la reconnaissance.
ARTICLE 20
L'existence d'une administration locale antérieure dans l'État requis ne dispense pas l'autorité de ce dernier de l'obligation de reconnaître le certificat, conformément à la présente Convention.
Dans ce cas le titulaire du certificat est seul investi des pouvoirs indiqués dans ce document; pour les pouvoirs qui n'y sont pas indiqués, l'État requis peut maintenir l'administration locale.
CHAPITRE IV
Utilisation et effets du certificat
ARTICLE 21
L'État requis a la faculté de subordonner l'exercice des pouvoirs du titulaire du certificat au respect des règles relatives à la surveillance et au contrôle des administrations locales.
En outre, il a la faculté de subordonner l'appréhension des biens situés sur son territoire au paiement des dettes.
L'application du présent article ne peut mettre en cause la désignation et l'étendue des pouvoirs du titulaire du certificat.
ARTICLE 22
Toute personne qui paie ou remet des biens au titulaire d'un certificat dressé, et s'il y a lieu reconnu, conformément à la présente Convention, sera libérée, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.
ARTICLE 23
Toute personne ayant acquis des biens successoraux du titulaire d'un certificat dressé, et s'il y a lieu reconnu conformément à la présente Convention, est considérée sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi, les avoir acquis d'une personne ayant pouvoir d'en disposer.
CHAPITRE V
Annulation - Modification - Suspension du certificat
ARTICLE 24
Lorsque, au cours d'une procédure de reconnaissance, la désignation ou les pouvoirs du titulaire du certificat sont mis en cause pour un motif de fond, les autorités de l'État requis peuvent suspendre les effets provisoires du certificat et surseoir à statuer, en fixant le cas échéant un délai pour l'introduction de l'action au fond devant le tribunal compétent.
ARTICLE 25
Lorsque la désignation ou les pouvoirs du titulaire du certificat sont mis en cause dans une contestation au fond devant les tribunaux de l'État où le certificat a été émis, les autorités de tout autre État contractant peuvent suspendre les effes du certificat jusqu'à la fin du litige.
Lorsque la contestation au fond a été portée devant les tribunaux de l'État requis ou d'un autre État contractant, les autorités de l'État requis peuvent de même suspendre les effets du certificat jusqu'à la fin du litige.
ARTICLE 26
Si un certificat est annulé ou si ses effets sont suspendus dans l'État où il a été établi, les autorités de tout État contractant doivent donner effet à cette annulation ou à cette suspension sur le territoire de cet État, à la demande de tout intéressé ou si elles en ont été informées conformément à l'article 8.
Si une des mentions du certificat est modifiée dans l'État de l'autorité émettrice, cette autorité doit annuler le certificat et en établir un nouveau.
ARTICLE 27
L'annulation d'un certificat, sa modification ou la suspension de ses effets selon les articles 24, 25 et 26 ne met pas en cause les actes accomplis par son titulaire sur le territoire d'un État contractant avant la décision de l'autorité de cet État donnant effet à l'annulation, à la modification ou à la suspension.
ARTICLE 28
La validité des actes juridiques passés avec le titulaire du certificat ne peut être mise en cause pour la seule raison que le certificat a été annulé ou modifié ou que ses effets ont cessé ou ont été suspendus, sauf si la mauvaise foi de l'autre partie est établie.
ARTICLE 29
Les conséquences de la rétractation ou de l'infirmation de la reconnaissance sont les mêmes que celles qui ont été prévues aux articles 27 et 28.
CHAPITRE VI
Immeubles
ARTICLE 30
Si la loi en conformité de laquelle le certificat a été établi accorde à son titulaire des pouvoirs sur les immeubles situés à l'étranger, l'autorité émettrice indiquera l'existence de ces pouvoirs dans le certificat.
Les autres États contractants auront la faculté de reconnaître ces pouvoirs en tout ou en partie.
Les États contractants qui auront fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent indiqueront dans quelle mesure ils reconnaîtront de tels pouvoirs.
CHAPITRE VII
Dispositions générales
ARTICLE 31
Aux fins et sous les conditions de l'article 3 tout État contractant a la faculté de déclarer que sa loi interne doit être appliquée si le défunt est un de ses ressortissants, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs.
ARTICLE 32
Au sens de la présente Convention, on entend par «résidence habituelle» ou «nationalité» du défunt celle qu'il avait au moment du décès
ARTICLE 33
Les mentions imprimées dans la formule modèle du certificat annexée à la présente Convention peuvent être rédigées dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité émettrice. Elles doivent en outre être rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité émettrice, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Le titulaire du certificat qui invoque la reconnaissance doit produire, sauf dispense de l'autorité requise, la traduction des mentions non imprimées figurant dans le certificat.
ARTICLE 34
A l'égard d'un État contractant qui connaît en matière d'administration des successions deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État sera interprétée comme visant le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
ARTICLE 35
Tout État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en ce qui concerne l'administration des successions, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations indiqueront expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.
Les autres États contractants pourront refuser de reconnaître un certificat si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable à l'unité territoriale dans laquelle le certificat a été émis.
ARTICLE 36
Lorsqu'un État contractant est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des lois différentes sont en vigueur en ce qui concerne l'administration des successions:
1) Toute référence aux autorités, à la loi ou à la procédure de l'État d'origine du certificat sera interprétée comme visant l'autorité, la loi ou la procédure de l'unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle;
2) Toute référence aux autorités à la loi ou à la procédure de l'État requis sera interprétée comme visant les autorités, la loi ou la procédure de l'unité territoriale dans laquelle le certificat est produit;
3) Toute référence fait en vertu des chiffres 1) et 2) du présent article à loi ou à la procédure de l'État d'origine du certificat ou de l'État requis sera interprétée comme comprenant les règles et principes en vigueur dans cet État et qui sont applicables dans l'unité territoriale considérée;
4) Toute référence à la loi nationale du défunt sera interprétée comme visant la loi déterminée par les règles en vigueur dans l'État dont le défunt était ressortissant ou, à défaut de telles règles, la loi de l'unité territoriale avec laquelle le défunt avait les liens les plus étroits.
ARTICLE 37
Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion:
1) La désignation des autorités prévues aux articles 5 et 6, alinéa un;
2) L'indication des modalités selon lesquelles les informations prévues à l'article 8 peuvent être obtenues;
3) S'il a choisi ou non de subordonner la reconnaissance à une procédure ou à une publicité et, au cas où une procédure existe, la désignation de l'autorité devant laquelle elle doit été portée.
Chaque État contractant mentionné à l'article 35 notifiera au même moment au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas les indications prévues à l'alinéa deux du dit article.
Chaque État contractant notifiera par la suite, de la même manière, toute modification des désignations et indications mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 38
Chaque État contractant qui désire faire usage d'une ou plusieurs des facultés prévues aux articles 4, 6, alinéa deux, 30, alinéas deux et trois, et 31, de notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement.
La désignation prévue à l'article 6, alinéa deux, et l'indication prévue à l'article 30, alinéa trois, seront faites dans la notification.
Chaque État contractant notifiera par la suite, de la même manière, toute modification aux déclarations, désignations et indications mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 39
Les dispositions de la présente Convention prévalent sur celles de toutes conventions bilatérales auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions relatives aux mêmes matières, à moins qu'il n'en soit autrement convenu entre les parties à de telles conventions.
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application d'autres conventions multilatérales auxquelles un ou plusieurs États contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions relatives aux mêmes matières.
ARTICLE 40
La présente Convention s'applique même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
ARTICLE 41
La présente Convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
ARTICLE 42
Tout État qui n'est devenu membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 44.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 3) de l'article 46. Une telle objection pourra également être élevée par tout État membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
ARTICLE 43
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
L'extension aura effet dans les rapports entre les États qui, douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 46, chiffre 4), n'auront pas élevé d'objection à son encontre, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'État en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Une telle objection pourra également être élevée par tout État membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation ultérieur à l'extension.
Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
ARTICLE 44
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 41, alinéa deux.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
Pour chaque État signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
Pour tout État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 42;
Pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 43, le premier jour du troisième mois du calendrier qui suit l'expiration du délai visé audit article.
ARTICLE 45
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 44, alinéa primier, même pour les États qui postérieurement l'auront ratifiée, acceptée, approuvée ou y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
ARTICLE 46
Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États membres de la Conférence, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 42:
1) Les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 41;
2) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 44;
3) Les adhésions visées à l'article 42 et la date à laquelle elles auront effet;
4) Les extensions visées à l'article 43 et la date à laquelle elles auront effet;
5) Les objections aux adhésions et aux extensions visées aux articles 42 et 43;
6) Les désignations, indications et déclarations mentionnées aux articles 37 et 38;
7) Les dénonciations visées à l'article 45.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Annexe à Convention
Certificat international
(Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l'administration internationale des successions.)
A - Autorité émettrice:
1 Pays: ...
2 Le (nom et adresse de l'autorité) certifie que:
ou:
(nom et adresse et qualité de la personne) désignée conformément à l'article 6, alinéa deux, et dont le certificat est confirmé sous lettre I, b), ci-dessous, certifie que:
B - Renseignements concernant le défunt:
3 par suite du décès de ... (ver nota 1) de sexe ... (célibataire/marié/veuf/divorcé), date et lieu de naissance ... survenu le ... à ...
4 dont la dernière adresse connue était ...
5 de nationalité ... (ver nota 2)
6 dont la dernière résidence habituelle était située ... (État, ville, rue ...)
7 dont un testament a été présenté (ou non) à l'autorité
8 et dont un contrat de mariage en date du ... a été présenté (ou non) à l'autorité
C -Titulaire du certificat:
9 nom ... adresse ... (de la personne ou de l'organisme)
10 est (sont) habilité(es) en vertu de la loi ... à accomplir tous actes sur tous les biens corporels ou incorporels de la succession mobilière et à agir dans l'intérêt ou pour le compte de celle-ci (ver nota 3),
ou:
est (sont) habilité(es) en vertu de la loi ... à accomplir tous actes sur tous les biens corporels ou incorporels de la succession mobilière et à agir dans l'intérêt ou pour le compte de celle-ci (ver nota 3), à l'exception des actes suivants:
- a)Sur tou sles biens: ...
- b)Sur tel bien ou telle catégorie de biens: ...
ou:
est (sont) habilité(es) en vertu de la loi à accomplir les actes indiqués dans la liste annexée (ver nota 3).
D - Pouvoirs sur les immeubles (le cas échéant) (ver nota 4): ...
E - Faculté de se faire représenter:
Oui/non.
F - Autres observations: ...
G - Date limite des pouvoirs (le cas échéant): ...
H - Date d'entrée en viguer du certificat (le cas échéant): ...
I -Date du certificat et signature:
Fait le ... à ...
Signature/sceau de l'autorité émettrice:
ou:
- a)Signature/sceau de la personne ayant établi le certificat, et
- b)Signature/sceau de l'autorité confirmant le certificat.
(nota 1) Pour les personnes mariées, indiquer, éventuellement, selon l'usage, le nom de jeune fille ou de l'autre époux.
(nota 2) Si l'autorité émettrice sait que le défunt avait plusieurs nationalités, elle a la faculté de les indiquer.
(nota 3) L'autorité émettrice a la faculté d'indiquer en quelle qualité le bénéficiaire peut agir (par exemple héritier, exécuteur testamentaire, administrateur).
(nota 4) Voir l'article 30 de la Convention.
Liste
(ver documento original)