- 1 -O presente Acordo será submetido a aprovação em conformidade com a legislação nacional de uma e de outra Parte Contratante, que notificará uma à outra, por via diplomática, esta aprovação.
- 2 -O presente Acordo entrará em vigor à data da recepção da última notificação.
- 3 -O presente Acordo permanecerá em vigor até doze meses após a data da notificação de uma das Partes Contratantes da sua decisão de o denunciar.
Feito em Belgrado, em 28 de Junho de 1979, em dois exemplares originais em língua francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
João de Freitas Cruz.
Pelo Governo da República Socialista Federativa da Jugoslávia:
Ante Zelic.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS MARITIMES.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie:
Désireux de consolider et de resserrer des liens d'amitié entre les deux États;
Dans le but d'approfondir les relations économiques entre les deux États;
Dans le but d'affermir leur collaboration sur un pied d'égalité et dans leur intérêt mutuel, ainsi que de promouvoir le développement des transports maritimes entre les deux Pays, notamment en ce qui concerne leur réalisation par des navires battant pavillon de l'un ou de l'autre État,
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
Dans le présent Accord:
- 1 -Le terme «navire d'une Partie Contractante» signifie tout navire battant pavillon de l'un ou de l'autre État, conformément à leurs législations respectives.
Le terme ne couvre pas:
- a)Navires de guerre;
- b)Autres navires au service exclusif des forces armées;
- c)Navires de recherche (hydrographiques, océanographiques et scientifiques);
- d)Navires de pêche.
- 2 -Le terme «membre de l'équipage du navire» désigne toute personne occupée, pendant le voyage à bord du navire, à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
ARTICLE 2
- 1 -Les certificats de jaugeage, de nationalité et d'autres documents se trouvant à bord établis par les autorités compétentes d'une Partie Contractante seront acceptés par l'autre Partie Contractante.
- 2 -Le calcul des taxes portuaires et des autres droits se fera sur la base des indications figurant dans le certificat de jaugeage. Lesdits taxes et droits seront acquités selon les tarifs en vigueur dans le port concerné.
ARTICLE 3
- 1 -Dans la limite de leurs législations respectives en la matière, les deux Parties Contractantes prêteront le concours nécessaire aux navires employés aux transports des cargaisons de commerce entre les ports des deux pays et s'abstiendront d'accomplir tout acte susceptible de nuire au développement des transports et de la navigation maritimes entre les deux pays.
- 2 -Les entreprises de navigation des deux Parties Contractantes auront les mêmes droits dans le transport des cargaisons du commerce bilatéral entre les ports de leurs pays.
- 3 -Les dispositions de cet article ne portent pas atteinte au droit des navires des pays tiers de prendre part au trafic entre les ports des Parties Contractantes et à celui s'effectuant entre les ports de l'une des Parties Contractantes et ceux des pays tiers.
ARTICLE 4
- 1 -Chacune des Parties Contractantes, dans les limites de leurs lois et règlements, prendra les mesures nécessaires, tendant à assurer un développement sans entraves de la navigation entre les deux États, à réduire autant que possible le temps de séjour des navires dans les ports et à simplifier l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur.
- 2 -Les dispositions du présent Accord ne limiteront pas le droit de chacune des Parties Contractantes d'effectuer le contrôle douanier sur les navires de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 5
Les navires de l'une des Parties Contractantes, leurs équipages, passagers et cargaisons se trouvant dans les eaux territoriales, la mer intérieure et les ports maritimes de l'autre Partie devront respecter les lois et règlements de cette dernière, notamment ceux concernant la sécurité de la navigation, l'ordre public, le passage de frontière, le régime douanier et des changes et le contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire.
ARTICLE 6
- 1 -Chacune des Parties Contractantes assurera dans ses ports aux navires de l'autre Partie Contractante le régime appliqué aux navires de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne la liberté d'accès aux ports, l'utilisation des ports pour l'embarquement et le débarquement de passagers et de cargaisons, l'utilisation des services pour la navigation et l'exercice des operations commerciales.
- 2 -Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concèdent pas à n'import quelle Partie Contractante le droit d'effectuer dans les ports et dans les eaux territoriales de l'autre Partie Contractante des services portuaires, y compris les services de pilotage et de jaugeage, ni d'autres services réservés au pavillon national de cette Partie Contractante.
ARTICLE 7
Aux navires battant pavillon d'un pays tiers, affretés par une organisation de navigation de l'une des Parties Contractantes et desservant les ports des deux États signataires au ceux de ces derniers et d'un État tiers et vice-versa, seront appliquées les dispositions de cet Accord.
ARTICLE 8
- 1 -Les Parties Contractantes reconnaîtront mutuellement les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
Ces documents sont:
Dans la République Portugaise: «cédula marítima» ou «licença para efeito de embarque»;
Dans la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie: «de livret du marin» ou la «licence d'embarquement».
- 2 -Les marins d'une Partie Contractante, en possession d'un document d'identité valable, pourront, en leur qualité de membre d'équipage du navire, entrer en territoire des ports de l'autre Partie Contractante sans visa et séjourner dans la ville du port conformément à la réglementation nationale de chacune des Parties Contractantes.
- 3 -Pour entrer en territoire de l'autre Partie Contractante, le transiter ou en sortir les marins des navires battant pavillon de l'une des Parties Contractantes devront se conformer à la réglementation nationale de l'État d'accueil.
ARTICLE 9
- 1 -Si un navire de l'une des Parties Contractantes fait naufrage, échoue ou subit une autre avarie, ledit navire, son équipage, ses passagers et sa cargaison obtiendront de l'autre Partie Contractante l'assistance démandée sous les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour des cas analogues par la législation de ladite Partie pour ses propres navires, leurs équipages, passagers et cargaisons.
- 2 -Les biens sauvés (cargaison, équipement, provisions ou autres marchandises) du navire en détrésse, naufragé, échoué ou ayant subi une autre avarie ne seront pas soumis à l'acquittement des droits de douane, à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation interne dans la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont été débarqués.
- 3 -Pour l'emmagasinage des biens ainsi sauvés dans les endroits spécialement destinés à cet effet, la perception sera faite des taxes d'emmagasinage appliquées, dans des cas pareils, par la Partie Contractante concernée, aux navires de la nation la plus favorisée.
- 4 -Les dispositions du présent article ne dispensent pas de l'acquittement des redevances dues au titre du sauvetage du navire ou de l'assistance prêtée au navire, aux passagers, à l'équipage et à la cargaison.
- 5 -Les autorités compétentes de la Partie Contractante sur la côte de laquelle un navire de l'autre Partie Contractante a fait naufrage, échoué ou subi une autre avarie, communiqueront le fait au représentant le plus proche de l'État auquel appartient le navire en question.
ARTICLE 10
Tous les paiements résultant de l'application du présent Accord seront effectués conformément à l'article 8 de l'Accord Commercial entre la République Portugaise et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, conclue le 9 Mai 1975 à Lisbonne.
ARTICLE 11
Les Parties Contractantes sont d'accord pour que leurs autorités compétentes et leurs armements procèdent à des consultations tendant à l'application du présent Accord et au renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports maritimes.
ARTICLE 12
- 1 -Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour créer une Commission Mixte, qui sera chargée de suivre la mise en oeuvre du présent Accord et, le cas échéant, de proposer aux Gouvernements signataires des mesures à prendre pour promouvoir la collaboration dans le domaine de la navigation maritime entre les deux pays.
- 2 -La Commission Mixte se réunira chaque fois que les deux Parties Contractantes l'auront jugé opportun et au moins une fois par an, alternativement au Portugal et en Yougoslavie.
- 3 -La composition de la Commission Mixte sera définie par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
ARTICLE 13
- 1 -Le présent Accord est soumis à l'approbation conformément à la législation nationale de l'une et de l'autre Partie Contractante, qui notifieront l'une à l'autre, par voie diplomatique, cette approbation.
- 2 -Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la reception de la dernière notification.
- 3 -Le présent Accord sera en vigueur jusqu'a douze mois aprés la date de la notification d'une des Parties Contractantes sur sa décision de le dénoncer.
Fait à Belgrade, le 28 Juin 1979, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
João Freitas Cruz.
Pour le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie:
Ante Zelic.
ARTIGO 13.º
Vigente desde: 16/06/1981