O presente Acordo entra em vigor na data da receção da última das duas notificações dando conta do cumprimento, pelas Partes, das formalidades internas necessárias para este fim.
Feito em Abidjan, aos 18 de junho de 2015, em dois exemplares originais, em língua portuguesa e francesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pela República Portuguesa, Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro.
Pela República da Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, Primeiro-Ministro, Ministro da Economia, das Finanças e do Orçamento.
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
La République Portugaise, d'une part; et
La République de Côte d'Ivoire, d'autre part;
Ci-après dénommés «les Parties»
Considérant du bénéfice mutuel qu'engendrera l'expansion de la coopération et des échanges entre les deux pays dans le domaine de l'éducation;
Exprimant leur volonté de renforcer les relations entre les institutions chargées de l'éducation;
Considérant de la législation nationale en vigueur dans les deux pays dans le domaine de l'éducation;
Considérant du Mémorandum d'Entente entre les Gouvernement des deux pays concernant l'adoption du portugais comme langue étrangère d'option curriculaire dans le système éducatif de la République de Côte d'Ivoire, signé à Lisbonne, le 17 mars 2015;
sont convenus comme suit:
Article 1:
Objectif
L'objectif du présent Accord est de renforcer la coopération et la compréhension entre les deux pays en général, et de développer la coopération et les échanges bilatéraux en particulier dans le domaine de l'éducation sur la base de l'égalité, du bénéfice mutuel et de la réciprocité.
Article 2:
Portée de la cooperation
Les Parties encouragent et facilitent la coopération dans les domaines suivants:
- a)L'échange d'information et de publication scientifiques dans le domaine de d'éducation formelle et non formelle;
- b)L'échange d'experts, d'enseignants, d'étudiants et d'élèves;
- c)Le partage d'expériences dans le domaine de la formation professionnelle et technique;
- d)L'échange d'expériences sur la promotion de l'enseignement des sciences et technologies;
- e)La mise en place et le développement de relations de jumelage et de partenariat pour les programmes conjoints et les activités des élèves entre les écoles des Parties et de leurs établissements d'éducation permanente;
- f)L'échange d'informations et de documentation, à travers leurs institutions compétentes, en ce qui concerne leurs systèmes d'éducation dans le but de la reconnaissance mutuelle des titres et diplômes d'enseignement ainsi que leurs équivalences;
- g)La provision de formation professionnelle pour les enseignants, les directeurs d'école et le personnel administratif ainsi que les directeurs d'éducation;
- h)L'acceptation et la reconnaissance réciproques des activités de formation continue des enseignants;
- i)La poursuite d'activités de recherche conjointes dans le domaine de l'éducation;
- j)La promotion réciproque de systèmes de mesure et d'évaluation mis en oeuvre dans les deux pays;
- k)L'élaboration de programmes d'éducation dans le domaine de l'enseignement technique;
- l)La coopération dans la conception, le développement et la production de matériel éducatif;
- m)La coopération pour la promotion réciproque de matériels pédagogiques et les méthodes utilisées dans les deux pays;
- n)L'invitation mutuelle de délégations respectives d'élèves et d'étudiants à participer à des activités estudiantines et de scoutisme ainsi que des compétitions scientifiques culturelles et sportives.
Article 3:
Enseignement et apprentissage de la langue portugaise
La Partie ivoirienne promouvra l'enseignement et l'apprentissage du portugais comme langue étrangère dans son propre système éducatif.
Article 4:
Bourses d'études
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes des étudiants boursiers dans leurs pays respectifs.
Article 5:
Organismes d'exécution
Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties conviennent que les organismes d'exécution sont les institutions suivantes:
- a)Pour la République Portugaise: le Ministère des Affaires Étrangères, à travers Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., pour l'enseignement de la langue portugaise, et le Ministère de l'Éducation et de la Science, pour toutes les autres matières.
- b)Pour la République de Côte d'Ivoire: le Ministère en charge de l'Education nationale.
Article 6:
Dispositions techniques et financières
La mise en oeuvre des activités convenues dans le présent Accord est subordonnée à la disponibilité de moyens financiers et de personnel des Parties.
Article 7:
Protection des droits de propriétés intellectuelle
- 1 -Les Parties assurent une protection efficace des droits de propriété intellectuelle transférés ou créés en vertu du présent Accord, conformément à leurs législations nationales respectives et des traités internationaux auxquels ils ont souscrits.
- 2 -Aux fins du présent Accord, la propriété intellectuelle est comprise comme ayant la signification donnée à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 8:
Règlement des différends
Tout différend qui pourrait découler de l'interprétation et/ou de la mise en oeuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
Article 9:
Révision
- 1 -Le présent Accord pourra être amendé dès lors qu'une des Parties en fait la demande.
- 2 -Les amendements produiront leurs effets dans les termes visés à l'Article 11 du présent Accord.
Article 10:
Durée et denonciation
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une période de trois (3) ans et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives de un (1) an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie, au plus tard six (6) mois avant l'expiration de sa dernière période de validité.
- 2 -En cas de dénonciation, tous les programmes ou projets qui auront été lancés dans le cadre de l'application du présent Accord, se poursuivront jusqu'à leur conclusion, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Article 11:
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications constatant l'accomplissement, par les Parties, des formalités internes requises à cet effet.
Fait à Abidjan, le 18 juin 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Paulo Portas, Vice-Premier-Ministre.
Pour la République de Côte d'Ivoire:
Daniel Kablan Duncan, Premier-Ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
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