O Secretário-Geral do Conselho da Europa notificará os Estados membros do Conselho e qualquer Estado que haja aderido à presente Convenção:
- a)De todas as assinaturas;
- b)Do depósito de todos os instrumentos de ratificação, de aceitação ou de adesão;
- c)De todas as datas de entrada em vigor da presente Convenção;
- d)De todas as declarações recebidas de acordo com as disposições do artigo 8.º;
- e)De todas as notificações recebidas em aplicação das disposições do artigo 9.º e das datas em que a denúncia produzir efeitos.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção.
Feita em Londres em 7 de Junho de 1968, em francês e inglês, fazendo os 2 textos igualmente fé num único exemplar, que será depositado nos arquivos do Conselho da Europa. O Secretário-Geral do Conselho da Europa enviará cópias autenticadas a cada um dos Estados signatários e aderentes.
Pelo Governo da República da Áustria:
Pelo Governo do Reino da Bélgica:
Pelo Governo da República de Chipre:
Pelo Governo do Reino da Dinamarca:
Pelo Governo da República Francesa:
Henri Blin.
Pelo Governo da República Federal da Alemanha:
Gustav Heinemann.
Pelo Governo do Reino da Grécia:
K. Kalabokias.
Pelo Governo da República Islandesa:
Pelo Governo da Irlanda:
Pelo Governo da República Italiana:
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
J. Dupong.
Pelo Governo de Malta:
Tommaso Caruana Demajo.
Pelo Governo do Reino dos Países Baixos:
Pelo Governo do Reino da Noruega:
Pelo Governo do Reino da Suécia:
Herman Klnig.
Pelo Governo da Confederação Helvética:
L. von Moos.
Pelo Governo da República Turca:
Pelo Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte:
Gardiner C.
CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À LA SUPPRESSION DE LA LÉGALISATION DES ACTES ÉTABLIS PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES.
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Considérant que les relations entre les États membres, ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque;
Considérant que la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les États membres, en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales;
Convaincus de la nécessité de supprimer l'exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires,
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
ARTICLE 2
- 1 -La présente Convention s'applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout État et qui doivent être produits:
- a)Sur le territoire d'une autre Partie contractante; ou
- b)Devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention.
- 2 -Elle s'applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.
ARTICLE 3
Chacune des Parties contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention.
ARTICLE 4
- 1 -Chacune des Parties contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression.
- 2 -Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l'origine des actes auxquels s'applique la présente Convention. Cette vérification ne donnera lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible.
ARTICLE 5
La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
ARTICLE 6
- 1 -La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
- 2 -La Convention entrera en vigueur 3 mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
- 3 -Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement 3 mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
ARTICLE 7
- 1 -Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
- 2 -L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion, qui prendra effet 3 mois après la date de son dépôt.
ARTICLE 8
- 1 -Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 -Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- 3 -Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 9 de la présente Convention.
ARTICLE 9
- 1 -La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- 2 -Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
- 3 -La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général.
ARTICLE 10
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:
- a)Toute signature;
- b)Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- c)Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
- d)Toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;
- e)Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
Pour le Gouvernement de la République de Chypre:
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
Pour le Gouvernement de la République française:
Henri Blin.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
Gustav Heinemann.
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
K. Kalabokias.
Pour le Gouvernement de la République islandaise:
Pour le Gouvernement d'Irlande:
Pour le Gouvernement de la République italienne:
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
J. Dupong.
Pour le Gouvernement de Malte:
Tommaso Caruana Demajo.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
Herman Kling.
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse:
L. von Moos.
Pour le Gouvernement de la République turque:
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Gardiner C.