As disposições do presente Acordo entrarão em vigor logo que as duas Partes Contratantes tenham trocado entre si os instrumentos de ratificação, em conformidade com as respectivas modalidades constitucionais.
O presente Acordo é concluído pelo prazo de um ano, sendo prorrogado anualmente por recondução tácita, a menos que uma das Partes Contratantes o denuncie antes de expirado o prazo em curso.
Feito em Lisboa, em 25 de Outubro de 1994, em três originais, um dos quais em língua portuguesa, outro em língua árabe e o terceiro em língua francesa, fazendo fé o texto francês.
Pela República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Tunisina:
Habib Ben Yahia, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
(ver texto em língua árabe no documento original)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PORTUGAL ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX.
Le Gouvernement de la République du Portugal et Le Gouvernement de la République Tunisienne, désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:
Champ d'application
Article premier
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports de personnes et de marchandises par route effectués par des transporteures de l'une des deux Parties Contractantes au moyen de véhicules leur appartenant ou affrétés par eux à partir d'un point du territoire de l'une des deux Parties Contractantes à l'exception des transports objet de l'article 6 ci-dessous.
En tout état de cause, les véhicules devront être immatriculés dans l'une ou l'autre des Parties Contractantes.
Dans le cadre du présent Accord, le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique destiné ou adapté soit au transport de voyageurs, soit au transport de marchandises ainsi que les remorques ou les semi-remorques pouvant y être attelées qu'elles soient importées avec le véhicule à propulsion mécanique ou séparément.
Transport de personnes
Article 2
Les services réguliers de ligne entre les deux pays sont soumis à autorisation des deux Parties Contractantes. Les demandes d'autorisations de ce genre seront traitées conformément à une procédure établie d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Article 3
Les transports de personnes autres que des services réguliers de ligne, effectués par les transporteurs de l'une des deux Parties Contractantes au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de cette Partie Contractante, sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante, à l'exception des transports suivants:
- a)Le transport par des véhicules de moins de neuf places assises y compris le conducteur;
- b)Le transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatriculation du véhicule, aucune personne n'étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors du dit pays (circuits à portes fermées);
- c)Le transport d'un groupe de personnes d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l'autre Partie Contractante, le véhicule quittant à vide le territoire de celle-ci.
Les véhicules effectuant les transports visés aux paragraphes b) et c) devront être munis d'un document de contrôle qui sera défini, d'un commun accord, par les Parties Contractantes.
Transports de marchandises
Article 4
Les transports de marchandises, entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires sont soumis au régime du contingentement. Un contingent annuel d'autorisations égal et réciproque sera attribué à chacun des deux pays.
Les modalités d'application, le modéle ainsi que le nombre d'autorisations revenant aux transporteurs de chacun des deux pays seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes du pays du transporteur, au nom des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
Article 5
Les transports mentionnés ci-dessous ne seront pas soumis au régime de l'autorisation préalable:
Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;
Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs;
Les transports postaux;
Les transports des véhicules endommagés ou à dépanner;
Les transports d'ordures et d'immondices;
Les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage;
Les transports d'abeilles et d'alevins;
Les transports funéraires;
Les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés.
Par véhicules spécialisés pour le transport d'animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des Parties Contractantes:
Les transports de pièces de rechange et de produits destinés au dépannage des navires de mer et des avions;
Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;
Les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 3,5 t;
Le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d'usage à l'étranger ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d'usage;
Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales;
Les transports d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité et à l'information;
Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiographiques ou à la télévision.
Les transports mentionnés ci-dessous seront soumis au régime de l'autorisation mais considérés hors contingent:
Les transports de marchandises de dimensions ou de poids exceptionnels, à condition que le transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglementations nationales en matière de circulation routière;
Les déménagements par des entreprises spécialement équipés à cet effet, en personnel et en matériel.
Dispositions communes
Article 6
Les transporteurs de l'une des deux Parties Contractantes ne peuvent effectuer des transports entre le territoire de l'autre Partie Contractante et un pays tiers, ou vice-versa, qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente du pays du transporteur, dans la limite d'un contingent annuel spécifiquement fixé à cet effet, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Article 7
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie Contractante de charger des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie Contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire.
Article 8
Si les poids ou les dimensions des véhicules dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les véhicules doivent être emunis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie Contractante.
Article 9
Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord acquittent, pour les transports effectués sur le territoire de l'autre Partie, les impôts et taxes en vigueur sur ce territoire, dans les conditions suivantes:
Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes, en propriété ou affrétés par ses transporteurs, et qui sont importés temporairement au cours des transports internationaux de voyageurs ou de marchandises sur le territoire de l'autre Partie Contractante seront exemptés des impôts et taxes relatifs à la possession et à la circulation des véhicules sur le territoire de cette dernière Partie Contractante ainsi que de tous les impôts spéciaux frappant les transports routiers de voyageurs et de marchandises à l'exception des impôts et taxes de consommation.
Article 10
- 1 -Les transports réalisés dans le cadre du présent Accord, sont mutuellement admis en franchise des droits et taxes douanières dans le territoire de l'autre Partie Contractante pour:
- a)Les carburants contenus dans les réservoirs des véhicules prévus par le fabriquant;
- b)Les lubrifiants en quantité nécessaire pour la manutention durant la période des transports.
- 2 -Chaque Partie Contractante autorisera l'importation temporaire sur son territoire des pièces de rechange nécessaires à la réparation de son véhicule qui effectue un transport international dans le cadre du présent Accord, les pièces non utilisées ou celles qui seront substituées seront réexportées ou détruites conformément aux dispositions en vigueur dans le territoire de la Partie Concernée.
Article 11
Chaque Partie Contractante garantit à l'autre Partie Contractante le transfert du solde entre les recettes et les dépenses découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet Accord conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 12
Les autorisations ou les documents de contrôle prévus par les dispositions du présent Accord doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 13
Les transporteurs et conducteurs des véhicules d'une Partie Contractante sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires sur la circulation et les transports routiers, ainsi que sur la durée du travail et la durée maximum de conduite en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsqu'ils circulent sur ce territoire.
Article 14
- 1 -Les autorités compétentes des Parties Contractantes veillent à ce que leurs transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
- 2 -Tout transporteur de l'une des deux Parties Contractantes qui sur le territoire de l'autre Partie Contractante, commet des infractions aux dispositions du présent Accord, peut faire l'objet, sur demande de l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a eu lieu, de l'une des mesures qui suivent, à prendre par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante:
- a)Avertissement;
- b)Suppression, à titre temporaire, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie Contractante où l'infraction a été commise.
- 3 -L'autorité qui a pris une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.
Article 15
Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord les Parties Contractantes instituent une commission mixte. La dite commission se réunit à la demande de l'une des Parties, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
Article 16
Les autorités compétentes des Parties Contractantes chargées de l'exécution du présent Accord sont:
Pour la République Tunisienne - Direction Générale des Transports Terrestres, du Ministère du Transport;
Pour la République du Portugal - Direction Générale des Transports Terrestres (MOPTC).
Article 17
Les dispositions du présent Accord entreront en vigueur aussitôt que les deux Parties Contractantes auront échangé leurs instruments de ratification conformément aux modalités constitutionnelles qui leurs sont propres.
Cet Accord est conclu pour une durée d'un an, il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes, six mois avant l'expiration de la période en cours.
Fait à Lisbonne, le 25 Octobre 1994, en trois originaux, dont un en langue arabe, un en langue portugaise et l'autre en langue française, le texte français faisant foi.
Pour le Gouvernement de la République du Portugal:
José Manuel Durão Barroso, Ministre des Affaires Etrangères.
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
Habib Ben Yahia, Ministre des Affaires Etrangères.