A prestação correspondente ao ano da assinatura do presente Acordo é paga no prazo de 60 dias após a data em que este entrar em vigor.
Está conforme o original.
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIOUE PORTUGAISE CONCERNANT L'UTILISATION PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE CERTAINES FACILITÉS DANS LA RÉGION AUTONOME DES AÇORES.
La République française et la République portugaise, considérant leurs liens traditionnels d'amitié, sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
- 1 -Pendant la durée du présent Accord, la République portugaise met à la disposition de la République française dans les îles des Açores un certain nombre de moyens et de services destinés à lui faciliter l'observation et la mesure des trajectoires d'engins balistiques français san tête nucléaire qui sont tirés en Atlantique, à partir des côtes ou des eaux françaises.
- 2 -Les termes et les conditions du présent Accord tiennent compte de la souveraineté et des intérêts de la République portugaise, et spécialement des intérêts de la Région autonome des Açores.
ARTICLE 2
- 1 -La République portugaise, à l'entrée en vigueur du présent Accord, laisse à la disposition de la République française les installations et terrains déjà utilisés par cette dernière et qui sont définis à l'annexe 1.
- 2 -La République française peut mettre en place, en sus des installations existantes mentionnées au paragraphe précédent, dans l'île de Flores et, si besoin était, dans une autre des îles des Açores, tout équipement de mesure, d'observation, de radiorepérage, de transmission ou tout autre moyen technique qui serait nécessaire pour les essais visés à l'article premier, après accord préalable de la République portugaise.
- 3 -La République portugaise, sur demande de la République française, mettra à disposition de cette dernière les installations et terrains supplémentaires nécessaires, lesquels feront l'objet d'additifs à l'annexe 1.
- 4 -Les conditions financières sont fixées à l'annexe 1, les procédures de paiement à l'annexe 3.
ARTICLE 3
- 1 -Les aéronefs utilisés par la République française pour l'observation et la mesure des tirs effectués au caurs des essais peuvent faire escale et stationner sur l'Aéroport de Santa Maria.
- 2 -Les aéronefs utilisés par la République française, pour assurer les liaisons logistiques et le transport de passagers et de matériels peuvent faire escale et stationner dans les mêmes conditions sur l'Aéroport de Santa Maria et l'Aérodrome de Flores.
- 3 -En cas de besoin, ces deux catégories, d'aéronefs peuvent faire escale et stationner sur les autres aéroports et aérodromes des îles des Açores en mesure de les recevoir.
- 4 -Le chef du détachement à Santa Maria est accrédité auprès du Centre de contrôle Aéronautique pour toutes les questions de gestion d'espace aérien; la réservation d'espace dans la région d'information de vol de Santa Maria à l'occasion des essais est l'un des services essentiels fournis par la République portugaise.
ARTICLE 4
- 1 -Les navires utilisés par la République française dans le cadre des essais peuvent mouiller et se ravitailler, d'une manière courante et sans demande préalable par la voie diplomatique, dans les ports de Horta (Faial) et de Ponta Delgada (São Miguel).
- 2 -Ils peuvent effectuer toutes mesures et observations correspondant à leurs missions dans les eaux territoriales portugaises situées autour de l'archipel des Açores.
ARTICLE 5
- 1 -La République française peut utiliser pour ses communication les moyens de télécommunications portugais, tant à l'intérieur des îles des Açores que vers le Portugal continental et vers la France. Dans tous les cas le matériel cryptographique qui sera utilisé reste à la charge de la République française.
- 2 -La République française peut installer dans les îles des Açores des moyens de télécommunications, de radiorepérage et de télémesure, aux conditions établies dans l'article 2.
- 3 -La République française dispose de liaisons radio-électriques haute fréquence directes entre les locaux techniques installés dans les îles des Açores et la France. Ces liaisons pourront être remplacées par d'autres moyens de télécommunications.
- 4 -Les conditions d'utilisation des fréquences radio-électriques nécessaires au fonctionnement des moyens techniques mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, aussi biens que la procédure à suivre pour la demande et l'assignation de ces fréquences font l'objet de l'annexe 2.
ARTICLE 6
- 1 -Toutes les installations démontables et tous les éléments considérés comme des biens meubles mis en place pour I'équipement des installations mentionnées dans le présent Accord, ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à leur fonctionnement restent la propriété de la République française.
- 2 -La République française peut, à tout moment, pendant la durée du présent Accord, ainsi que pendant les 18 mois suivant I'expiration de celui-ci, faire sortir librement du territoire portugais tous les biens mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
- 3 -Les problèmes résultant du transfert des installations, équipements, matériels et approvisionnements visés ci-dessus sont réglés par accord entre les Parties.
- 4 -Dans le cas aù la République française désirerait procéder sur place à la vente de ces biens, elle pourrait en faire la demande à la République portugaise. Si la vente est autorisée, il y sera procédé dans les conditions établies d'un commun accord entre les Parties.
ARTICLE 7
- 1 -Les installations et réalisations de caractère immobilier qui ont été construites ou qui seront construites aux frais exclusifs de la République française et pour ses bessons exclusifs sont ou seront la propriété de la République portugaise. La République française assure la charge de l'entretien de ces installations et réalisations.
- 2 -Les installations et réalisations créées ou à créer à la demande de la République française mais également utiles à l'économie ou à la satisfaction des besoins locaux sont ou seront la propriété de la République portugaise, qui en, assure l'entretien.
- 3 -La République française a, de plein droit et à titre gratuit, la libre jouissance, des installations et réalisations de caractère immobilier propriété de la République portugaise mentionnées ci-dessus. Elle ne paye aucun impôt et taxe de quelque nature que ce soit pour l'ensemble des biens immobiliers qu'elle occupe à quelque titre que ce soit.
ARTICLE 8
- 1 -En contrepartie des facilités qui lui sont accordées par le présent Accord, la République française verse à la République portugaise chaque année, une aide d'un montant global de cinq cent millions d'escudos aux conditions économiques au 31 décembre 1983 et indexée sur l'indice national de la construction au Portugal.
- 2 -Trois cent millions d'escudos sont destinés au développement économique de la Région autonome des Açores. Les conditions de cette aide font l'objet de l'annexe 4.
Les Parties pourront coopérer à des projets au niveau régional dans des domaines qui seront reconnus d'intérêt commun.
- 3 -Deux cent millions d'escudos sont destinés au financement de l'acquisition de matériels français por les Forces armées portugaises. Les modalités en seront précisées par des accords ultérieurs entre les autorités mentionnées à l'article 17, 1, du présent Accord.
Les Parties veillent également à l'établissement d'une coopération étroite en matière d'industries de défense dans des domaines qui seront reconnus d'intérêt commun.
ARTICLE 9
- 1 -Les fournitures livrées, les travaux ou les prestations de services effectués à la demande et pour le compte de la République française sont considérés comme des fournitures, travaux ou prestations de services au bénéfice de la République portugaise.
- 2 -Les constructions et réalisations nouvelles, ainsi que lés grosses réparations demandées par la République française, font l'objet de devis et projets de contrats préparés par lés soins de la République portugaise, lesquels doivent recevoir Approbation de la République française.
- 3 -Une fois cette approbation obtenue, la République portugaise fait établir lés contrats définitifs et lés conclut pour le compte de la République française conformément aux conditions et spécifications techniques définies par cette dernière; elle s'assure ensuite de la bonne exécution des contrats et procède à leur règlement. La République portugaise s'acquitte de cette mission à titre gracieux.
- 4 -La République française peut faire procéder à des inspections techniques au cours des travaux, ainsi qu'au moment de la livraison des fournitures.
- 5 -La procédure de paiement par la République française des dépenses effectuées sur sa demande par la République portugaise fait l'objet de dispositions définies à l'annexe 3.
ARTICLE 10
La République portugaise garantit la sécurité extérieure des installations et des terrains mis à la disposition de la République française, ainsi que, sur demande, la sécurité sur le territoire portugais du transport des informations protégées. Si des mesures spéciales deviennent nécessaires, les dépenses correspondantes sont à la charge de la République française.
ARTICLE 11
- 1 -La République française emploie du personnel de recrutement local; elle en fixe l'effectif et lés qualifications en fonction de ses besoins du moment.
- 2 -Les conditions d'embauche, de rémunération et d'emploi de ce personnel sont régies par lés lois portugaises, en tenant compte des dispositions du présent Accord.
- 3 -Le chef de l'antenne du Centre d'essais des landes à Lisbonne conclut avec le personnel portugais lés contrats de travail au nom de la République française.
- 4 -La Commission luso-française visée à l'article 17, 2, peut, en tant que de besoin, arrêter les dispositions rendues nécessaires pour l'application du présent article.
ARTICLE 12
- 1 -Les formalités d'entrée au Portugal et lés conditions de circulation à l'intérieur le l'ensemble du territoire portugais sont limitées au minimum indispensable pour les personnels permanents ou de passage envoyés par la République française pour les bessoins des essais, ainsi que pour leurs familles.
- 2 -Le République portugaise se réserve le droit de ne pas accorder ces facilités aux ressortissants d'Etats tiers.
ARTICLE 13
- 1 -La République portugaise prend toutes mesures pour faciliter l'admission sur le territoire portugais, en exonération de tous droits et taxes, de tous les objets et matériels, y compris les véhicules automobiles, utilisés par la République française pour servir à l'équipement des installations d'observation, de mesure, de localisation et de transmission, ainsi que lés objets et matériels utilisés pour lés besoins d'intérêt général des personnels permanents ou de passage.
- 2 -Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux matériels utilisés pour la réparation ou comme pièces de rechange des aéronefs et navires mentionnés aux articles 3 et 4, ainsi qu'aux objets, y compris les véhicules personnels, importés temporairement en territoire portugais par le personnel employé par la République française pour les besoins des essais.
- 3 -Toutefois, ces objets ne pourront être aliénés sous une forme quelconque sur le territoire portugais que dans des conditions agrées par la République portugaise.
- 4 -Les personnels français mis en place aux Açores par la République française ne sont pas considérés comme résidents ou domiciliés sur le territoire portugais et ne sont de ce fait soumis ni au paiement des taxes et impôts directs, ni aux impôts portant sur leurs déplacements pour raison de service.
- 5 -Les équipages des aéronefs et des navires français qui assurent lés liaisons logistiques entre la France, le Portugal continental et les Açores, ainsi que tout autre personnel se déplaçant en mission de service en application du présent Accord, ne sont pas soumis aux impôts portant sur leurs déplacements pour raison de service.
- 6 -Les personnels français de l'antenne du Centre d'essais des landes à Lisbonne bénéficient des mêmes dispositions.
- 7 -Les personnels mentionnés au présent article ne sont pas exemptés du paiement des impôts indirects sur les biens et services acquis en territoire portugais.
- 8 -Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels portugais employés sur place par la République française.
ARTICLE 14
Dans toute la mesure du possible, les personnels mis en place par la République française ont recours au marché local pour leur approvisionnement.
ARTICLE 15
Les personnels employés par la République française, ainsi que leurs familles, bénéficient des services hospitaliers et médicaux, créés à leur intention ou déjà existants, dans des conditions qui sont fixées par des accords particuliers.
ARTICLE 16
- 1 -Les dépenses correspondants au règlement des diverses prestations que la République portugaise fournit à la République française sont évaluées annuellement lors de l'élaboration du budget de fonctionnement de l'année suivant par la Commission luso-française visée à l'article 17.
- 2 -Les modalités d'élaboration et d'exécution de ce budget sont précisées en annexe 3.
ARTICLE 17
- 1 -La République française charge le Ministre de la défense de l'application du présent Accord.
La République portugaise charge le Ministre de la défense nationale de l'application du présent Accord.
- 2 -Il est créé une commission mixte, la Commission luso-française, chargée de la mise en oeuvre du présent Accord. Elle se réunit en tant que de besoin.
Chacune des Parties désigne le président de sa délégation.
ARTICLE 18
Les annexes 1 à 4 au présent Accord et leurs additifs en font partie intégrante.
ARTICLE 19
- 1 -Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aurait pas été réglé par la voie diplomatique pourra être soumis, par requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral.
- 2 -Chacune des Parties désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage; les deux arbitres ainsi nommés choisiront, dans le délai de deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers.
- 3 -Dans le cas où l'une des Parties n'aura pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie pourra demander au Secrétariat-général de la Cour permanent d'arbitrage de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l'une ou de l'autre Partie, à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.
- 4 -Le tribunal fixera lui-même ses règles de procédure. La décision du tribunal sera définitive et exécutoire de plein droit.
ARTICLE 20
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une période de 12 ans à compter de son entrée en vigueur.
- 2 -Chacune des Parties peut, à tout moment, demander une consultation à l'autre en vue d'apporter au présent Accord ou à ses annexes tout amendement, de forme ou de fond, qui paraitrait désirable.
La consultation entre les représentants des Parties devra commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande.
ARTICLE 21
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange des instruments de ratification que aura lieu à Paris le plus tôt possible. Il prendra effet à compter du 18 mars 1984.
Fait à Lisbonne, le 3 avril 1984, en double exemplaire, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française, Jacques Chazelle, Ambassadeur de France au Portugal. - Pour la République portugaise, Jaime Gama, Ministre des affaires étrangères du Portugal.
ANNEXE 1
Installations immobilières, terrains et aménagements d'infrastructure
ARTICLE 1
Les installations de caractère immobilier, les terrains et les aménagements d'infrastructure mis à la disposition de ta République française se répartissent en quatre catégories:
- a)Installations existantes et terrains acquis par la République portugaise pour mise à la disposition de la République française, mentionnés à l'article 2, 1, du présent Accord;
- b)Installations et aménagements d'infrastructure qui, tout en ayant été réalisés à la demande de la République française, étaient en même temps utiles au développement de l'économie locale ou à la satisfaction de besoins locaux, mentionnés à l'article 7, 2, du présent Accord, et ci-après dénommés «installations d'intérêt commun»;
- c)installations et aménagements d'infrastructure réalisés pour les besoins exclusifs de la République française, mentionnés à l'article 7, 1, du présent Accord;
- d)Biens immobiliers loués directement par la République française à des particuliers.
Ces installations, terrains et aménagements d'infra-structure sont énumérés en additif à la présente annexe.
ARTICLE 2
Les installations et terrains visés à l'article 2, 1, du présent Accord et qui sont à ce titre laissés à la disposition de la République française donnent lieu au paiement de loyers dans les conditions suivantes:
- a)À Santa Maria:
Loyer annuel payé au titre des prestations fixes pour toutes les installations et terrains énumérés en additif, paragraphe 1, 1;
- b)À Flores:
Loyer annuel payé au titre des prestations fixes pour:
L'ensemble des terrains énumérés en additif, paragraphe 1, 2;
La pièce du bâtiment de la tour de contrôle et le local du bâtiment de l'Aérodrome qui sont affectés à la station française de mesures;
Aucun loyer n'est perçu pour l'immeuble sis au nº 15 de la rue Senador André de Freitas.
ARTICLE 3
- 1 -La République française prend à sa charge l'entretien des installations énumérées aux paragraphes 1 et 3 de l'additif.
- 2 -En outre, en vertu d'arrangements précédemment intervenus et par exception à la règle énoncée à l'article 7, 2, du présent Accord, la République française participe à l'entretien des installations d'intérêt commun énumérées au paragraphe 2 de l'additif, dans les conditions indiquées ci-après:
Aérodrome de Santa Cruz:
Entretien des peintures de marquage spécial et entretien de la surface de freinage naturel;
Installations de production et de distribution d'électricité de Flores:
Distribution - entretien des réseaux basse tension de la base-vie et des points techniques, en aval du sectionneur haute tension de chaque transformateur concerné;
Production - le coût de l'entretien est intégré dans le prix de facturation du kilowatt-heure.
En sus de cette participation aux dépenses d'entretien, la République française participe, tant que dure le présent Accord, dans une proportion précisée par accord entre les autorités compétentes des Parties, au financement d'un fonds dit de réintégration, destiné à renouveler les principaux équipements de la centrale.
En contre-partie de ces deux participations financières, la République, française bénéfice de l'assurance que ses besoins d'énergie électrique seront toujours satisfaits de façon prioritaire.
ARTICLE 4
Le fonctionnement du service médical français au sein de l'Hôpital de Flores fait l'objet dun accord particulier qui prévoit, notamment:
La mise à la disposition du service médical français, à titre gratuit, d'un certain nombre de locaux;
Le versement par la Partie française, au titre des prestations variables, d'une redevance mensuelle qui représente la contrepartie des divers services rendus par l'Hôpital au service médical français et, notamment, l'entretien des local visés ci-dessus.
ADDITIF À L'ANNEXE 1
- 1 -Installations existantes et terrains acquis par la République portugaise pour mise à la disposition de la République française:
- 1.1 -À Santa Maria:
- a)Installations et terrains à usage technique et administratif:
Bureaux n.os 14 et 15 du bâtiment de l'Aéroport;
Surface couverte de 560 m2 (bâtiments techniques de l'Aéroport;
Bâtiment T 159, à usage de magasin;
Terrain de 5310 m2, situé dans le périmètre de l'Aéroport;
- b)Logements:
Résidence nº 9, Quartier São Pedro;
Résidence n.º 14, Quartier Operário;
Baraques demi-tonneaux n.os 6, 7, 8 et 9, avec local chaufferie;
Baraque demi-tonneau T 134;
- 1.2 -À Flores:
Terrains sur lesquels sont implantés la base-vie et les points techniques;
L'immeuble sis au nº 15 de la rue Senador André de Freitas.
- 2 -Installations et aménagements d'infrastructure d'intérêt commun réalisés à partir de 1964 avec la participation financière de la République française:
- 2.1 -À Santa Maria:
Néant.
- 2.2 -À Flores:
Nouveau débarcadère das Poças, à Santa Cruz;
Route de Santa Cruz à Ponta Delgada et bretelle routière entre Santa Cruz et Monte;
Piste de l'Aérodrome;
Centrale hydro-électrique (avec barrage et canal d'amenée d'eau) et réseau de distribution d'électricité;
Hôpital de Santa Cruz.
- 2.1 -À Santa Maria:
- 3 -Installations et aménagements d'infrastructure réalisés pour les besoins exclusifs de la République française et avec un financement exclusivement français:
- 3.1 -À Santa Maria:
Bâtiment cinéma (Aéroport);
- 3.2 -À Flores:
- a)La base-vie comprenant:
25 villas;
Cercle-mess avec son bâtiment frigorifique;
Ecole, piscine pour enfants, jeux d'enfants;
Gymnase;
Local groupe électrogène, bâtiment transformateur, réseau électrique et éclairage public;
Réseau d'eau et incendie, réseau dégoûts;
Rues et parkings;
2 petits bâtiments à usage d'atelier et de magasin situés près de l'Aérodrome;
- b)Les points techniques comprenant:
Bâtiment du point A;
Petit bâtiment du point B;
Bâtiment du point C;
Hangar de Ponta Delgada;
Petit bâtiment de la balise TACAN (point G);
Bretelles routières d'accès et plate-forme des points A, B, C, D, E, F et G.
- 3.1 -À Santa Maria:
- 4 -Biens immobiliers loués directement à des particuliers:
- 4.1 -À Santa Maria:
2 terrains sur lesquels sont implantés des antennes radio;
- 4.2 -À Flores:
Magasin situé à rua do Porto, à Santa Cruz.
ANNEXE N.º 2
Conditions d'utilisation des fréquences radio-életriques et procédure à suivre pour l'assignation de fréquences aux stations françaises des Açores
ARTICLE 1
Les autorités françaises peuvent utiliser des fréquences radio-électriques dans les îles des Açores pour le fonctionnement des moyens techniques qu'elles sont autorisées à y installer.
ARTICLE 2
L'utilisation de ces fréquences est limitée:
1) Aux liaisons destinées à joindre des points non desservis par le réseau public des télécommunications portugaises (CTT);
2) À assurer, en cas de nécessité, la redondance des circuits loués aux CTT;
3) Aux autres services de radiocommunications qui ne peuvent, de par leur spécificité, être assurés par les moyens civils et militaires de l'archipel.
ARTICLE 3
- 4.1 -À Santa Maria:
- 1 -Les fréquences assignées aux stations françaises des Açores sont considérées, à tout fins utiles, comme des fréquences portugaises.
- 2 -Les autorités françaises jouissent des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que les autorités militaires portugaises dans l'emploi de ces fréquences.
ARTICLE 4
Toute demande des autorités françaises relative à l'assignation de fréquence ou à la modification des caractéristiques de fréquences déjà en service est adressée à l'État-major-général des forces armées du Portugal (EMGFA) par le canal de la Commission luso-française.
ARTICLE 5
- 1 -Chaque demande de nouvelles fréquences doit inclure, en dehors des fréquences soumises à coordination, les caractéristiques définies à l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications.
- 2 -Cette demande doit indiquer si les autorités françaises désirent ou non que ces fréquences bénéficient de la protection internationale, civile ou militaire.
ARTICLE 6
- 1 -L'EMGFA examine la compatibilité radio-eléctrique des fréquences demandées avec celles utilisées par les stations portugaises et la conformité de leurs caractéristiques avec les dispositions nationales en vigueur.
- 2 -Si les conclusions sont favorables, l'EMGFA procède à l'enregistrement national des fréquences et, au cas où la protection internationale lui a été demandée, il prend les mesures nécessaires pour leur notification à L'IFRB et ou à l'ARFA.
- 3 -Si les conclusions sont défavorables, les autorités françaises peuvent soumettre à coordination de nouvelles fréquences ou bien I'EMGFA, s'il l'estime nécessaire, en propose d'autres équivalentes en remplacement.
ARTICLE 7
Les fréquences assignées bénéficient de la protection nationale, et éventuellement internationale, conformément aux règlements en vigueur. Cette protection cesse à I'expiration du présent Accord ou lorsque la Partie française fait savoir que telle fréquence est devenue inutile.
ARTICLE 8
Il revient à l'EMGFA de proposer le remplacement de fréquences assignées, ou la modification d'une ou plusieurs de leurs caractéristiques, si de tels changements présentent des avantages pour les radiocommunications portugaises dans leur ensemble, ou s'ils sont rendus obligatoires par les accords internationaux auxquels le Portugal aura adhéré.
ARTICLE 9
En tant que de besoin, l'EMGFA prend l'initiative de formuler toute demande ou de communiquer toute anomalie concernant les services français de radiocommunication installés aux Açores, pour la résolution des problèmes intéressant la bonne gestion du spectre radio-électrique.
ARTICLE 10
- 1 -Toute plainte des autorités françaises relative à des brouillages préjudiciables aux fréquences bénéficiant de la protection prévue à l'article 7 ci-dessus est transmise à l'EMGFA par le canal de la Commission luso-française.
- 2 -Chaque plainte sur les brouillages préjudiciables doit, autant que possible, être formulé dans les formes prévues par l'appendice 23 au Règlement des Radiocommunications.
- 3 -En cas de brouillage nécessitant une intervention immédiate, les autorités françaises peuvent exceptionnellement s'adresser directement à l'EMGFA ou aux CTT.
ANNEXE 3
Procédures d'engagement et de règlement des dépenses
TITRE I
Dépenses de fonctionnement
ARTICLE 1
Les prestations qui sont fournies par la République portugaise à la République française sur demande de celle-ci se classent en deux catégories:
Les prestations fixes, qui font l'objet d'un paiement unique en début d'année;
Les prestations variables, qui font I'objet de paiements échelonnés dans le temps et d'importance variable en fonction des sommes effectivement dépensées.
Ces diverses prestations sont énumérées en additif.
ARTICLE 2
Le montant annuel des prestations fixes et variables est arrêté conjointement au début de chaque année pour l'année suivante. L'établissement de ce budget prévisionnel se fait en principe en février à l'occasion d'une réunion de la Commission luso-française.
En cours d'exercice, la Partie française peut, en accord avec la Partie portugaise, réviser l'évaluation initiale du montant de certaines prestations ou fournitures, notamment pour tenir compte d'une éventuelle évolution des conditions économiques au Portugal.
ARTICLE 3
La Partie française fait procéder par les services spécialisés aux engagements comptables et à la mise en place, auprès de la Direction-générale du Trésor portugais avant le 1er mars de l'exercice considéré, de la totalité des fonds figurant au budget prévisionnel au titre des prestations fixes.
ARTICLE 4
En début d'exercice, la Partie française fait procéder par les services spécialisés à l'engagement et à la mise en place auprès de la Direction-générale du Trésor portugais d'une provision permettant de couvir la moitié des dépenses prévues pour l'année entière au titre des prestations variables.
À la fin de chaque trimestre, la Partie portugaise fait parvenir à la Partie française la facture administrative, le relevé des dépenses et les pièces justificatives relatives aux paiements effectués pendant cette période.
Au vu de ces documents, la Partie française fait procéder comme ci-dessus à la mise en place, en tant que de besoin, des sommes complétant la provision initiale.
Au début de l'année suivante, la Partie portugaise fait parvenir à la Partie française le bilan des paiements effectués au cours de l'année écoulée. Après approbation par la Partie française, il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées à la date du 31 décembre de l'année précédente.
TITRE II
Dépenses d'investissements
ARTICLE 5
Les dépenses d'investissement considérées sont celles qui correspondent soit à des constructions nouvelles, soit à de grosses réparations intéressant les installations visées à l'article 7, 1, du présent Accord, lorsque ces opérations sont faites à I'initiative de la Partie française et pour répondre aux besoins exclusifs de la République française.
ARTICLE 6
La Partie française fait parvenir à la Partie portugaise la liste des travaux demandés avec leurs spécifications techniques. Cette dernière fait établir les avant-projets sommaires des travaux à effectuer et des contrats à passer, complétés d'une évaluation des dépenses et d'un échéancier des paiements.
Après approbation de ces documents, la Partie française fait procéder aux engagements comptables correspondants.
La Partie portugaise lance les appels d'offre, et procède à la désignation des titulaires de marchés.
Après avoir recueilli l'accord le la Partie française, la Partie portugaise signe les contrats et en adresse un exemplaire à la Partie française.
Les dépenses correspondantes donnent lieu à la mise en place, par les soins de la Partie française, de provisions destinées à permettre à la Partie portugaise de régler sans retard les créanciers.
ARTICLE 7
Le relevé des paiements du trimestre écoulé, l'envoi des pièces justificatives et la mise en place de fonds complétant les provisions font l'objet des mêmes procédures que celles décrites à l'article 4 ci-dessus.
De la même façon, au début de chaque année, il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.
TITRE III
Dispositions communes
ARTICLE 8
Les sommes à recevoir par la République portugaise au titre du présent Accord sont réglées par chèques libellés en escudos et établis à l'ordre du directeur-générale du Trésor.
ARTICLE 9
À l'expiration du présent Accord, il est procédé à l'apurement des comptes et au règlement du solde des opérations financières.
ADDITIF À L'ANNEXE 3
Définition des prestations
- 1 -Prestations fixes
Les prestations fixes comprennent:
Les charges administratives liées au fonctionnement de la Comission luso-française;
La mise à disposition de la République française de certains terrains, immeubles ou installations n'appartenant à la République portugaise.
En outre, et bien qu'il ne s'agisse pas, stricto sensu, d'une dépense de fonctionnement, la contribution française au fonds dit de réintégration destiné à renouveler les principaux équipements de la centrale hydro-eléctrique de Flores est assimilée à la contrepartie d'une prestation (garantie d'une fourniture prioritaire d'énergie électrique) et est placée dans la catégorie des prestations fixes.
- 2 -Prestations variables
Les prestations variables comprennent:
L'utilisation:
Des moyens de liaison, permanents ou réservés, des services de télécommunications portugais;
De services médicaux et hospitaliers;
La fourniture:
D'énergie électrique;
D'eau;
De carburants et d'ingrédients;
La mise à disposition ou l'utilisation occasionnelle d'installations ou de services divers.
ANNEXE 4
Aide au développement économique de la Région autonome des Açores
ARTICLE 1
- 1 -Conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord, la République française apporte une aide au développement économique de la Région autonome des Açores.
- 2 -Le montant de cette aide constitue une prestation annuelle et globale affectée au plan d'investissement régional.
ARTICLE 2
- 1 -Chaque année, la Partie française fait procéder, par les services spécialisés, aux engagements comptables et à la mise en place auprès de la Direction-générale du Trésor portugais, avant le 1er mars, d'un montant prévisionnel égal à celui dê au titre de l'année précédente.
- 2 -L'ajustement correspondant au jeu de l'indexation prévue à l'article 8,1, du présent Accord a lieu au plus tard 60 jours après la publication officielle du taux d'indexation applicable.
ARTICLE 3
La prestation correspondant à l'année de la signature du présent Accord est réglée 60 jours après la date à laquelle celui-ci entre en vigueur.
Está conforme o original.