A presente Convenção entrará em vigor na data da recepção da segunda das duas notificações pela qual um dos Estados Contratantes informa o outro Estado Contratante do cumprimento dos procedimentos internos.
A presente Convenção poderá ser revista de comum acordo e a pedido de um dos Estados Contratantes. As modificações adoptadas entrarão em vigor de acordo com os procedimentos previstos no parágrafo primeiro do presente artigo.
Em fé do que os plenipotenciários, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinaram a presente Convenção.
Feita em Tunes em 9 de Novembro de 2006, em dois exemplares originais redigidos nas línguas portuguesa, árabe e francesa, cada um dos textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação prevalece a versão francesa.
Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pela República da Tunísia:
Abdelwahab Abdallah, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
La République Portugaise et la République Tunisienne, dénommées ci-après États Contractants, animées du désir de développer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, en consacrant notamment le principe de l'égalité de traitement et en contribuant à la garantie des droits acquis et en cours d'acquisition des ressortissants des États Contractants, ont résolu de conclure une convention sur la sécurité sociale, et sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Définitions
- 1 -Aux fins de l'application de la présente Convention:
- a)Le terme «territoire» désigne:
En ce qui concerne la République Portugaise, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madeira;
En ce qui concerne la Tunisie, le territoire de la République Tunisienne;
- b)Le terme «ressortissant» désigne une personne de nationalité portugaise ou une personne de nationalité tunisienne;
- c)Le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 1er paragraphe 2 du Protocole relatif au Statut des Réfugiés, du 31 janvier 1967;
- d)Le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention relative au Statut des Apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;
- e)Le terme «travailleur» désigne le travailleur salarié ou non salarié, actif ou chômeur indemnisé, couvert par les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 de la présente Convention;
- f)Le terme «étudiant» désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens de la présente Convention, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants;
- g)L'expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont dues; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge du travailleur;
- h)Le terme «survivant» désigne toute personne définie comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont dues; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du travailleur décédé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause étaient principalement à la charge du défunt;
- i)Le terme «résidence» désigne le séjour habituel; les étudiants sont considérés comme résidant dans l'État sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études;
- j)Le terme «séjour» désigne le séjour temporaire; les personnes qui suivent une formation professionnelle sont considérées comme étant en séjour temporaire dans l'État sur le territoire duquel ils suivent cette formation;
- k)Le terme «législation» désigne, en ce qui concerne chaque État Contractant, les lois, les arrêtés, les règlements et toutes autres dispositions légales, existantes ou futures, qui concernent les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 de la présente Convention;
- l)L'expression «autorité compétente» désigne, pour chaque État Contractant, le Ministre, les Ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les législations visées à l'article 4 de la présente Convention;
- m)L'expression «institution compétente» désigne:
En ce qui concerne la République Portugaise:
- i)L'institution à laquelle la personne est affiliée au moment de la demande des prestations; ou
- ii)L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État Contractant en cause.
En ce qui concerne la République Tunisienne, l'institution gérant le régime duquel l'intéressé, assuré social ou membre de famille ou survivant tire ses droits aux prestations en nature ou aux prestations en espèces et qui en a la charge;
- n)L'expression «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État Contractant en cause;
- o)L'expression «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État Contractant en cause;
- p)L'expression «État compétent» désigne l'État sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;
- q)L'expression «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d'assurance;
- r)Les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les prestations, pensions et rentes y compris tous les éléments complémentaires, ainsi que les majorations, les surcroîts de revalorisation ou allocations supplémentaires et les prestations en capital s'y substituant;
- s)L'expression «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées sous r).
- a)Le terme «territoire» désigne:
- 2 -Tout autre terme utilisé dans la présente Convention à la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.
Article 2
Champ d'application personnel
La présente Convention s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis aux législations visées à l'article 4 et qui sont des ressortissants d'un des États Contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 3
Principe de l'égalité de traitement
- 1 -Sous réserve des dispositions contenues dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 2, qui séjournent ou résident sur le territoire d'un des États Contractants, bénéficient des droits et sont soumises aux obligations prévues par la législation de cet État, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
- 2 -Les étudiants, tels que définis à l'article 1 paragraphe 1 point f), qui sont des ressortissants d'un des États Contractants, bénéficient des prestations de santé prévues par la législation de l'État où ils poursuivent leurs études, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
Article 4
Champ d'application matériel
- 1 -La présente Convention s'applique:
- a)Au Portugal aux législations concernant:
- i)Les régimes de sécurité sociale applicables à la généralité des travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés et les régimes d'affiliation facultative du sous-système de prévoyance du système de solidarité et de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations dans les éventualités de maladie, maternité, paternité, adoption, maladies professionnelles, chômage, invalidité, vieillesse et décès;
- ii)Le sous-système de protection à la famille, en ce qui concerne les prestations dans les éventualités de charges familiales, handicap et dépendance;
- iii)Le régime de réparation des dommages résultant d'accidents du travail;
- iv)Le système de santé;
- b)En Tunisie:
b.1) Aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non salariés ou assimilés concernant:
- i)Les prestations des assurances sociales (maladie, maternité et décès);
- ii)La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
- iii)Les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants;
- iv)Les prestations familiales;
- v)Le régime de protection des travailleurs qui perdent leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques;
b.2) Aux législations de sécurité sociale applicables aux agents relevant du secteur public.
- a)Au Portugal aux législations concernant:
- 2 -La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations visées au paragraphe 1.
- 3 -Toutefois, elle ne s'appliquera:
- a)Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les États Contractants;
- b)Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition du Gouvernement de l'État Contractant intéressé, notifiée au Gouvernement de l'autre État, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
- 4 -La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale ni aux régimes spéciaux du secteur public ou du personnel assimilé, sous réserve des dispositions de l'article 9 paragraphe 8.
Article 5
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
- 1 -En vue de l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée au titre de la législation d'un État Contractant, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables uniquement à la personne qui ne peut pas bénéficier de l'assurance obligatoire au titre de la législation d'aucun des États Contractants.
Article 6
Levée des clauses de résidence
- 1 -A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces de maladie ou maternité, d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les prestations ou les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'allocation de décès et les prestations familiales, acquises au titre de la législation d'un État Contractant, sont versées directement aux bénéficiaires, et ne peuvent pas être ni réduites, ni suspendues, ni supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre État.
- 2 -Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation nationale, les prestations accordées au titre de la législation de l'un des États Contractants sont versées aux ressortissants de l'autre État résidant sur le territoire d'un État tiers lié à chacun des deux États Contractants par une convention de sécurité sociale.
Article 7
Règles de non-cumul
La présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier, au titre des législations des États Contractants, de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, qui sont liquidées conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente Convention.
TITRE II
Dispositions determinant la législation applicable
Article 8
Règle générale
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'un État Contractant sont soumises à la législation de cet État même si elles résident sur le territoire de l'autre État ou si l'entreprise ou l'employeur a son siège ou domicile sur le territoire de ce dernier État.
Article 9
Règles spéciales
La règle énoncée à l'article 8 est appliquée compte tenu des particularités suivantes:
- 1 -a) Le travailleur qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État Contractant au service d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre État afin d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de celle-ci, demeure soumis à la législation du premier État à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;
- b)Si la durée du travail à effectuer se prolonge, par des circonstances imprévisibles, au delà de la durée initialement prévue, la législation du premier État demeure applicable pour une période maximale de douze mois, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par cette autorité du second État Contractant.
- 2 -Le travailleur qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État Contractant et une activité non salariée sur le territoire de l'autre État est soumis à la législation du premier État.
- 3 -Le travailleur qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État Contractant et qui effectue une prestation de services sur le territoire de l'autre État Contractant pour son compte, et lorsque cette activité est en rapport direct avec celle qu'il exerce habituellement, demeure soumis à la législation du premier État, pour autant que cette prestation de services n'excède pas six mois.
- 4 -a) Le travailleur qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies aérienne ou maritime, ou qui fait partie du personnel d'un armateur de pêche maritime ayant son siège sur le territoire d'un État Contractant, est soumis à la législation de cet État, quelle que soit l'État Contractant sur le territoire duquel se trouve sa résidence;
- b)Toutefois, le travailleur occupé et rémunéré par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l'État Contractant autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de l'État Contractant sur le territoire duquel la succursale ou la représentation permanente se trouve.
- 5 -Le travailleur occupé au chargement, au déchargement, à la réparation ou à la surveillance à bord d'un navire appartenant à une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un État Contractant et qui n'est pas membre de l'équipage de ce navire, pendant la permanence du navire dans les eaux territoriales ou dans un port de l'autre État Contractant, demeure soumis à la législation de ce dernier État.
- 6 -Les personnes exerçant pour le compte d'un même employeur une activité rémunérée sur les territoires des deux États sont soumises à la législation du lieu de résidence. Si elles ne résident sur le territoire d'aucun des deux États, elles sont soumises à la législation de l'État Contractant sur le territoire duquel leur entreprise a son siège.
- 7 -Le travailleur qui se rend sur le territoire d'un État Contractant autre que l'État compétent pour y recevoir de la formation professionnelle demeure soumis à la législation de ce dernier État.
- 8 -Les fonctionnaires et les travailleurs salariés au service de l'État qui sont envoyés de l'un des États dans l'autre demeurent soumis à la législation du premier État.
- 9 -a) Le personnel des missions diplomatiques ou postes consulaires des États Contractants sont soumis aux dispositions des Conventions de Vienne sur les Relations Diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963, sous réserve des dispositions des points b) et c) de ce paragraphe.
- b)Le personnel administratif et technique et le personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires des États Contractants, ainsi que les domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, sont soumis à la législation de l'État sur le territoire duquel ils sont occupés.
- c)Toutefois, les travailleurs visés au point précédent, qui sont ressortissants de l'État Contractant représenté par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, dans un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou dans un délai de six mois à compter de la date du début de cette activité, selon le cas.
- 10 -Les agents non titulaires mis par l'un des deux États Contractants à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique sont soumis:
- a)À la législation du premier État, lorsqu'un organisme dudit État assure leur rémunération;
- b)À la législation du deuxième État, lorsqu'un organisme dudit État assure leur rémunération.
- 11 -Les étudiants poursuivant leurs études sur le territoire d'un État Contractant sont soumis à la législation de cet État.
Article 10
Exception aux dispositions des articles 8 et 9
Les autorités compétentes des États Contractants ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs.
TITRE III
Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations
CHAPITRE I
Maladie et maternité
Article 11
Totalisation des périodes d'assurance
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, par l'autre État, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 12
Résidence hors de l'État compétent
- 1 -Le travailleur qui réside sur le territoire de l'État Contractant autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de cet État pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11, bénéficie des prestations dans l'État de sa résidence conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente Convention.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur, sous réserve des dispositions de l'article 20 paragraphe 2.
Article 13
Séjour hors de l'État compétent
- 1 -Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État Contractant pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 et pour autant que son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour sur le territoire de l'autre État, bénéficie de ces prestations conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente Convention et aux mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le travailleur se rend sur le territoire de l'autre État dans le seul but de recevoir des soins de santé.
- 3 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur.
Article 14
Séjour dans l'État compétent
- 1 -Le travailleur visé à l'article 12 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État Contractant compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y résidait.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur qui résident sur le territoire de l'État Contractant autre que l'État compétente et qui séjournent sur le territoire de ce dernier État.
Article 15
Séjour sur le territoire de l'État où est exercée l'activité professionnelle
- 1 -Le travailleur en situation de détachement mentionné à l'article 9 paragraphe 1 qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État Contractant compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11, bénéficie de ces prestations pendant la période du détachement dans les situations nécessitant des prestations durant ladite période, selon les dispositions de l'article 21 et dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur qui l'accompagnent au cours du séjour.
Article 16
Séjour sur le territoire de l'État où est reçue la formation professionnelle
- 1 -Le travailleur mentionné à l'article 9 paragraphe 7 qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État Contractant compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11, bénéficie de ces prestations pendant la période de la formation professionnelle pour autant que son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé durant ladite période, selon les dispositions de l'article 21 et dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur qui l'accompagnent au cours du séjour.
Article 17
Retour ou transfert de résidence sur l'État d'origine
- 1 -Le travailleur admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'un État Contractant conserve ce bénéfice conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente Convention lorsqu'il retourne sur le territoire où il réside ou lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'État dont il est ressortissant.
Toutefois, avant le retour ou le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, qui ne peut la refuser que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre sont état de santé ou la poursuite d'un traitement médical.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur.
Article 18
Demandeurs ou titulaires de pensions ou rentes
- 1 -Le demandeur ou le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux États contractants et qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, à charge de l'institution du lieu de résidence, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.
- 2 -Le demandeur ou le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État Contractant qui réside sur le territoire de l'autre État bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation du premier État ou auxquelles il aurait droit s'il résidait sur le territoire de celle-ci, servies par l'institution du lieu de sa résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge de l'État où se trouve l'institution débitrice de la pension ou de la rente.
- 3 -Le demandeur ou le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État Contractant qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cet État bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre État, pour autant que leur état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 sont applicables par analogie.
Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. La charge de ces prestations incombe à l'institution de ce dernier État.
- 4 -Les dispositions de l'article 12 paragraphe 2 et de l'article 14 paragraphe 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille des demandeurs ou titulaires de pension ou de rente qui résident ou séjournent sur le territoire d'un État Contractant autre que celui de la résidence des demandeurs ou titulaires de pension ou de rente. La charge de ces prestations incombe à l'institution du État qui sert la pension ou la rente.
Article 19
Prestations en nature de grande importance
L'octroi de prothèses, de grand appareillage et de prestations en nature de grande importance dépend, sauf en cas d'urgence, de l'autorisation de l'institution compétente, dans les conditions à arrêter par arrangement administratif.
Article 20
Cumul du droit aux prestations de maladie et maternité
- 1 -Si le travailleur est admis, par l'application du présent chapitre, au bénéfice des prestations de maladie et maternité au titre des législations des deux États Contractants, la législation appliquée est celle de l'État sur le territoire duquel s'est produit l'événement.
- 2 -En cas de résidence des membres de la famille du travailleur sur le territoire d'un État Contractant autre que l'État compétent, déterminée conformément aux dispositions des articles 8 à 10 de la présente Convention, où ils ont droit aux prestations en nature de maladie ou de maternité en vertu de l'exercice d'une activité professionnelle, est appliquée la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de la famille résident.
Article 21
Service et remboursement des prestations aux termes des articles 12 à 19
- 1 -Dans les cas prévus aux articles 12 à 17 de la présente Convention:
- a)Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur selon les dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation appliquée par l'institution compétente;
- b)Les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
- 2 -Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 12 à 19 seront remboursées selon les modalités fixées par arrangement administratif.
CHAPITRE II
Invalidité, vieillesse et décès
SECTION I
Pensions d'invalidité, vieillesse et survivants
Article 22
Totalisation des périodes d'assurance
- 1 -En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, par l'autre État, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
- 2 -Si la législation d'un État Contractant subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial de sécurité sociale, ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que les périodes d'assurance accomplies sous un régime spécial correspondant de l'autre État ou, à défaut, dans la même profession.
Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
- 3 -Aux fins de l'application du paragraphe 1 de cet article, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État Contractant autre que les législations visées à l'article 4 sont prises en compte pour autant qu'elles aient été considérées comme des périodes d'assurance en vertu d'une législation visée à la présente Convention.
- 4 -Si, par la totalisation des périodes d'assurance accomplies au titre de la législation des deux États Contractants, tel que prévu au présent article, le droit à aucune prestation n'est ouvert, les périodes d'assurance accomplies au titre de la législation d'un État tiers avec lequel les deux États Contractants sont liés par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance sont prises en compte.
Article 23
Calcul et liquidation des prestations
- 1 -L'institution compétente de chaque État Contractant détermine si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 22.
- 2 -Au cas où l'intéressé ne satisfait à ces conditions qu'après l'application des dispositions de l'article 22, les règles suivantes sont applicables:
- a)L'institution compétente portugaise détermine le montant de la prestation conformément à la législation qu'elle applique, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies sous cette législation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3;
- b)L'institution compétente tunisienne détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux États avant la réalisation du risque, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3.
Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
- 3 -Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État Contractant n'atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution compétente de cet État, n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes. Toutefois, ces périodes sont prises en compte par l'institution compétente de l'autre État en vue de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.
- 4 -Si la somme des prestations à verser par les institutions compétentes des deux États contractants n'atteint pas le montant minimum prévu par la législation de l'État sur le territoire duquel l'intéressé réside, celui-ci a droit, pendant la période de résidence dans cet État, à un complément égal à la différence jusqu'à concurrence dudit montant, à la charge de l'institution compétente du pays de résidence.
- 5 -a) Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul État Contractant, parce qu'il souhaite différer sa demande au titre d'un régime relevant de la législation de l'autre État ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier État conformément aux dispositions du présent article.
- b)Lorsque l'intéressé demande la liquidation des droits qu'il avait différé au regard de la législation de l'autre État ou lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions du présent article, sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.
SECTION II
Allocations de décès
Article 24
Totalisation des périodes d'assurance
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux allocations de décès, lorsque le travailleur décédé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte par l'autre État, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 25
Service des allocations
- b)Lorsque l'intéressé demande la liquidation des droits qu'il avait différé au regard de la législation de l'autre État ou lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions du présent article, sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.
- 1 -Lorsque le décès d'un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis à la législation de l'un des deux États Contractants survient sur le territoire de l'autre État ou d'un État tiers, l'institution compétente de chacun des États Contractants examine le droit à l'allocation de décès au titre de la législation qu'elle applique, comme si le décès était survenu sur son territoire en tenant compte des seules périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation.
- 2 -Chaque institution compétente verse l'allocation de décès due au titre de sa législation, même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre État ou sur le territoire d'un État tiers lié à chacun des États Contractants par une convention de sécurité sociale.
CHAPITRE IV
Chômage
Article 26
Égalité de traitement
Le travailleur qui se rend du territoire d'un État Contractant sur le territoire de l'autre État a droit sur ledit territoire, après y avoir été occupé, aux prestations de chômage prévues par la législation de cet État Contractant, pour autant que les conditions requises pour l'octroi de ces prestations soient remplies.
CHAPITRE V
Prestations familiales
Article 27
Totalisation des périodes d'assurance
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte par l'autre État, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 28
Service des prestations
- 1 -Le travailleur soumis à la législation d'un État Contractant a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l'autre État, à l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes prévue par la législation portugaise ou aux allocations familiales prévues par la législation tunisienne, selon le cas, comme s'ils résidaient sur le territoire du premier État, pour autant que les conditions requises pour l'octroi de ces prestations soient remplies.
- 2 -Les dispositions visées au paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux titulaires de pension et de rente.
- 3 -Si les prestations familiales visées au paragraphe 1 ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations directement, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, sur demande dûment justifiée.
Article 29
Règle de priorité
Si, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu des législations des deux États Contractants, ne seront versées que les prestations accordées au titre de la législation de l'État sur le territoire duquel le membre de la famille réside.
CHAPITRE VI
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 30
Résidence hors de l'État compétent
Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur qui est victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle et qui réside sur le territoire d'un État Contractant autre que l'État compétent, conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Convention.
Article 31
Séjour, retour ou transfert de résidence
Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, pendant un séjour sur le territoire de l'État Contractant autre que l'État compétent ou lors du retour ou du transfert de sa résidence sur le territoire de l'État dont il est ressortissant, selon le cas, et conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Convention.
Article 32
Rechute
Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a transféré sa résidence sur le territoire de l'État Contractant autre que l'État compétent, où il vient à subir une rechute, a droit aux prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation applicable par l'institution compétente à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
Article 33
Service et remboursement des prestations aux termes des articles 30 à 32
- 1 -Dans les cas prévus aux articles 30 à 32 de la présente Convention:
- a)Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur au titre de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation appliquée par l'institution compétente;
- b)Les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
- 2 -Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 30 à 32 sont remboursées par l'institution compétente à l'institution qui les a servies selon les modalités de remboursement à fixer par arrangement administratif.
Article 34
Appréciation du degré d'incapacité
Si, pour apprécier le degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la législation d'un État Contractant prévoit que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre État comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier État.
Article 35
Prestations pour maladie professionnelle en cas d'exposition au même risque dans les deux États Contractants
- 1 -Lorsqu'un travailleur, victime d'une maladie professionnelle, a exercé sur le territoire des deux États Contractants une activité susceptible de provoquer ladite maladie, aux termes de leurs législations, les prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement, et à sa charge, aux termes de la législation de l'État sur le territoire duquel l'activité a été exercée en dernier lieu, pour autant que les conditions prévues par ladite législation soient remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3, et sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
- 2 -Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d'un État Contractant, est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre État.
- 3 -Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d'un État Contractant, est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer une telle maladie ait été exercée pendant une durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le travailleur a exercé une activité de même nature sur le territoire de l'autre État sont prises en considération comme si cette activité avait été exercée sous la législation du premier État Contractant.
- 4 -En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations est répartie entre les institutions compétentes des deux États Contractants, selon les modalités à fixer par arrangement administratif.
Article 36
Accidents de trajet au début d'une activité professionnelle
L'accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail au cours du trajet effectué d'un État Contractant vers l'autre, pour rejoindre son lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation de l'État auprès duquel va débuter son activité professionnelle.
Article 37
Aggravation de maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle ont été servies des prestations au titre de la législation de l'un des États Contractants, le travailleur résidant sur le territoire de l'autre État, les dispositions suivantes sont appliquées:
- a)Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État prend en charge l'aggravation de la maladie, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique;
- b)Si le travailleur a exercé sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence une activité susceptible d'aggraver cette maladie, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, sans prendre en compte l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
L'institution compétente de l'autre État est tenue d'assumer la charge du supplément de la prestation correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément, calculé conformément aux dispositions de la législation que ce dernier État applique, est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation, comme si la maladie était survenue sur son territoire.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 38
Coopération des autorités compétentes et des institutions
- 1 -Les autorités compétentes des deux États Contractants:
- a)Concluent les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
- b)Se communiquent les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
- c)Se communiquent les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention;
- d)Désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions.
- 2 -Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités et les institutions des deux États Contractants se prêtent leurs bons offices ainsi que l'entraide technique et administrative nécessaire, gratuitement, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Seul l'engagement de frais auprès de tiers donne lieu à remboursement desdits frais.
- 3 -Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités compétentes ou les institutions des deux États Contractants peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
- 4 -Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités et les institutions des deux États Contractants se communiquent en langue française.
Article 39
Exemptions ou réductions de taxes et dispense du visa de légalisation
- 1 -Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État Contractant pour tous actes ou documents à produire en application de la législation de cet État, sera applicable à tous actes et documents analogues produits au titre de la législation de l'autre État Contractant ou des dispositions de la présente Convention.
- 2 -Tous actes et documents à produire pour l'exécution de la présente Convention seront dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 40
Présentation de demandes, déclarations ou recours
Les demandes, déclarations ou recours qui devraient être introduits, selon la législation d'un État Contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre État. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État.
Article 41
Transfert d'un État Contractant à l'autre des sommes dues en application de la Convention
- 1 -Les institutions d'un État Contractant qui, en vertu des dispositions de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces en faveur de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre État, se libèrent valablement de la charge de ces prestations dans la monnaie du premier État.
- 2 -Les sommes dues aux institutions se trouvant sur le territoire d'un État Contractant doivent être liquidées dans la monnaie de cet État.
Article 42
Résolution de différends
- 1 -Tout différend venant à s'élever entre les États Contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des États en vue de sa résolution par un commun accord, selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.
- 2 -Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend par cette voie, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et les règles de procédure seront arrêtées, d'un commun accord, par les États Contractants.
- 3 -La commission arbitrale doit régler le différend conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention. Les décisions prises par cette voie sont obligatoires et définitives.
Article 43
Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables
Si, en vertu de la législation d'un État Contractant, une personne bénéficie de prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre État, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
- a)Lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État;
- b)Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard de tiers, chaque État reconnaît ce droit.
Article 44
Compensation des avances
Lorsque l'institution d'un État Contractant a versé une avance au titulaire des prestations, cette institution peut demander à l'institution compétente de l'autre État de déduire cette avance des montants auxquels le titulaire a droit.
Article 45
Répétition de l'indu
- 1 -Lorsque l'institution d'un État Contractant a versé à un bénéficiaire de prestations, en application des dispositions du chapitre ii du titre iii de la présente Convention, une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, à l'institution de l'autre État, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant trop perçu sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire.
- 2 -Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
Article 46
Recouvrement de cotisations et récupération des sommes indûment payées
- 1 -Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'un des États Contractants et, lorsque les dispositions de l'article précédent ne peuvent pas être applicables, la récupération des sommes indûment payées, peuvent être opérés sur le territoire de l'autre État, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement de cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État et à la récupération des sommes indûment payées par une institution du même État.
- 2 -Les modalités d'application de cet article peuvent être fixées par arrangement administratif.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 47
Dispositions transitoires
- 1 -La présente Convention n'ouvre aucun droit à une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
- 2 -Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'un des États Contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations, conformément aux dispositions de la présente Convention.
- 3 -Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
- 4 -Toute prestation qui n'a pas été versée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé sera, à sa demande, liquidée ou rétablie avec effet à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
- 5 -Les dispositions prévues par les législations des États Contractants relatives à la déchéance et à la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, en ce qui concerne les droits résultants de l'application du paragraphe précédent, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
- 6 -Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'un État Contractant ne soient applicables.
Article 48
Durée et dénonciation
- 1 -La présente Convention est conclue pour une durée d'un an et sera renouvelée tacitement d'année en année.
- 2 -La Convention peut être dénoncée par chacun des États Contractants. La dénonciation devra être notifiée à l'autre État dans une période allant jusqu'à six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.
- 3 -En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis et en cours d'acquisition conformément à ses dispositions sont maintenus.
Article 49
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l'un des deux Etats Contractants informe l'autre Etat Contractant de l'accomplissement des procédures internes.
La présente Convention peut être révisée d'un commun accord et à la demande de l'un des Etats Contractants. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Tunis, le 9 novembre 2006, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat et des Affaires Étrangères.
Pour la République Tunisienne:
Abdelwahab Abdallah, Ministre des Affaires étrangères.