O presente Tratado entrará em vigor na data da última notificação do cumprimento das formalidades exigidas para o efeito pela ordem jurídica de cada Estado.
Assinado em Paris em 30 de Julho de 1999, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa, o Ministro da Defesa Nacional:
(ver assinatura no documento original)
Pela República Francesa, o Ministro da Defesa:
(ver assinatura no documento original)
TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE.
La République portugaise et la République française, ci-après dénommées les «Parties»:
Considérant les liens traditionnels d'amitié qui ont déterminé les relations bilatérales de défense entre les deux États;
Convaincues que ces relations ont une importance significative au niveau des structures de sécurité et de défense auxquelles les deux États appartiennent, en particulier dans le cadre du renforcement et de l'affirmation de l'identité européenne de sécurité et de défense;
Rappelant que le renforcement de ces relations a pour but de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité et soulignant leur attachement au règlement pacifique des différends internationaux;
Conscientes de la nécessité d'observer les engagements internationaux des Parties;
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949;
Considérant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
- 1 -Le présent Traité a pour objet de promouvoir la coopération dans le domaine de la défense.
- 2 -Les ministres de la Défense sont chargés de l'application du présent Traité.
Article 2
- 1 -La coopération entre les Parties se réalise dans les domaines suivants:
- a)Analyses stratégiques sur le maintien de la stabilité en Europe et sur les conditions de son renforcement, ainsi que dans toutes les autres zones que les Parties décideraient d'étudier d'un commun accord;
- b)Réflexions sur les possibilités de mener des actions communes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou humanitaires;
- c)Réflexions sur le concept de sécurité et de défense, ainsi que sur la doctrine d'emploi des forces;
- d)Maîtrise des armements;
- e)Gestion, formation, instruction et entraînement du personnel militaire et civil des forces armées;
- f)Développement de la coopération opérationnelle interarmées;
- g)Échange d'informations concernant la défense aérienne entre les forces aériennes des deux États;
- h)Réalisation d'exercises communs;
- i)Poursuite et approfondissement d'actions conjointes dans le domaine des technologies et des industries de défense, matérieles et équipements de défense;
- j)Activités géographiques, cartographiques et hydrographyques et manifestations historiques, culturelles et sportives.
- 2 -Les Parties se réservent la possibilité d'identifier et d'approfondir, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération.
Article 3
La coopération entre les Parties prend notamment les formes suivantes:
- a)Réunions régulières au niveau ministériel où se fixeront les priorités et les orientations générales pour les programmes de coopération;
- b)Contacts et consultations entre les délégations des ministères de la Défense sur les affaires d'intérêt mutuel dans le domaine de la défense et de la sécurité soit au niveau bilatéral soit dans le domaine international;
- c)Réunions entre les chefs d'état-major des forces armées;
- d)Réunions entre les directeurs nationaux des armements;
- e)Participation à des congrès, colloques et séminaires;
- f)Rencontres entre experts dans les domaines de la défense énumérés dans l'article 2;
- g)Échanges de conférenciers et d'élèves des instituts militaires et de défense consacrés, notamment, à l'enseignement;
- h)Possibilité de fréquenter les cours de formation militaire;
- i)Échanges d'unités en ce qui concerne la formation, l'instruction et l'entraînement;
- j)Visites, stages et séjours.
Article 4
La mise en oevre de la coopération prévue aux articles 2 et 3 peut faire l'objet d'arrangements spécifiques.
Article 5
Les conditions de séjour du personnel militaire et civil des force armées de l'État d'origine, ainsi que des membres de leur famille, sur le territoire de l'État d'accueil, sont régies par les articles pertinents de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
Article 6
Les infractions commises par le personnel militaire et civil des forces armées de l'État d'origine, ainsi que par les membres de leur famille, sur le territoire de l'État d'accueil, sont réglées par l'article VII de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
Article 7
Les conditions de réparation des dommages causés par le personnel militaire et civil des forces armées de l'État d'origine, ainsi que par les membres de leur famille, sur le territoire de l'État d'accueil, sont réglées conformément à l'article VIII de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
Article 8
Dans les limites et le cadre de ses disponibilités budgétaires:
- a)Chaque Partie prend à sa charge les frais du détachement de son personnel dans l'État d'accueil;
- b)Le financement des activités conduites en application du présent Traité est réglé par des arrangements techniques particuliers.
Article 9
- 1 -Il est assuré une assistance médicale à tous les membres du personnel militaire et civil des forces armées de l'État d'origine, ainsi qu'aux membres de leur famille, conformément à l'article IX, n.º 5, de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
- 2 -Chaque Partie supporte les dépenses relatives à la prise en charge, l'hospitalisation et le rapatriement vers leur État d'origine des personnels malades, blessés ou décédés.
Article 10
- 1 -L'échange d'information et de matériels classifiés dans le cadre du présent Traité est subordonné à la conclusion d'un accord général de sécurité entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République française.
- 2 -Jusqu'à la conclusion de l'accord général de sécurité prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent:
- a)Les Parties s'engagent, selon leur législation et leur réglementation nationales, à protéger les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité;
- b)Les informations et matériels classifiés, qui porteront l'indication du niveau de classification de leur État d'origine, sont fournis uniquement par des voies agréées par des organes de sécurité compétents des Parties;
- c)Aucune information n'est communiquée à un tiers sans l'accord écrit préalable des deux Parties.
Article 11
Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent Traité sont règlés a l'amiable par voie de consultation et de négociation entre les représentants des Parties et ils ne sont soumis à aucune tierce partie.
Article 12
- 1 -Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. L'entrée en vigueur des amendements a lieu dans les mêmes termes que ceux prévus à l'article 13.
- 2 -Le présent Traité peut être dénoncé par chacune des Parties, par notification écrite, avec un préavis de six mois, et cesse d'être en vigueur 90 jours après réception de la notification par l'autre Partie.
Article 13
Le présent Traité entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des formalités exigées par l'ordre juridique de chaque État.
Fait à Paris, le 30 juillet 1999, en double exemplaire, en langues portugaise et française, chaque exemplaire faisant également foi.
Pour la République portugaise, le ministre de la Défense Nationale:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République française, le ministre de la Défense:
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