- 1 -As Partes Contratantes notificar-se-ão, por via diplomática, do cumprimento das formalidades constitucionais ou legais exigidas para a entrada em vigor do presente Acordo. Este entrará em vigor 30 dias após a data de recepção da última destas notificações.
- 2 -O presente Acordo é estabelecido pelo prazo de um ano e será prorrogado tacitamente de ano a ano, salvo denúncia, por meio de notificação escrita de uma das Partes Contratantes, três meses antes do final do ano civil em curso.
Feito em Lisboa, a 23 de Julho de 1993, em dois exemplares originais em língua portuguesa, norueguesa e francesa. Em caso de divergência, o texto francês faz fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Domingos Manuel Martins Jerónimo.
Pelo Governo do Reino da Noruega:
Haakon W. Freibow.
PROTOCOLO ESTABELECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 18.º DO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E O GOVERNO DO REINO DA NORUEGA SOBRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERNACIONAIS.
Com vista à execução do Acordo sobre Transportes Rodoviários Internacionais, foram adoptadas as seguintes modalidades de aplicação:
Transportes de passageiros
No que se refere aos artigos 3.º e 4.º
- 1 -Os pedidos de autorização para os serviços referidos no artigo 3.º devem ser acompanhados dos documentos exigidos pela legislação em vigor nos dois países.
- 2 -Os pedidos de autorização para os serviços referidos no artigo 4.º deverão ser dirigidos às autoridades competentes pelo menos um mês antes da data prevista para a realização da viagem. Os pedidos deverão ser acompanhados dos seguintes elementos:
Nome e endereço do organizador da viagem;
Nome e endereço do transportador;
Número de matrícula dos veículos a utilizar;
Data e locais de passagem da fronteira à entrada e à saída do país, com indicação dos percursos efectuados em carga e em vazio;
Itinerário e locais de embarque e desembarque dos passageiros;
Nome das localidades onde se farão as paragens de noite e, se possível, o endereço dos hotéis;
Natureza da viagem: lançadeira ou transporte ocasional.
- 3 -No caso de serviços de lançadeira com o alojamento, tal como definidos no n.º 1 do artigo 4.º do ASOR, os transportadores poderão admitir na viagem de regresso alguns passageiros que tenham efectuado a viagem de ida com um outro grupo, desde que o número total destes passageiros não ultrapasse 25% do número de passageiros da respectiva, viagem de ida. Esta percentagem poderá, mediante autorização especial concedida pela autoridade competente da outra Parte Contratante, ser elevada até aos 50%.
Transportes de mercadorias
No que se refere aos artigos 5.º o 6.º
- 4 -As autorizações são numeradas pela autoridade que as emite. Essas autorizações incluirão um impresso descritivo de viagem e serão do modelo adoptado por cada Parte Contratante.
- 5 -Não estão sujeitos ao regime de autorização:
- a)Os transportes postais;
- b)Os transportes de mercadorias com destino a ou provenientes de aeroportos em caso de desvio de serviços aéreos;
- c)os transportes de bagagens em reboques atrelados aos veículos destinados ao transporte de passageiros, bem como os transportes de bagagens em qualquer tipo de veículos com destino a ou provenientes de aeroportos;
- d)Os transportes de veículos danificados ou avariados;
- e)Os transportes de carcaças de animais para esquartejamento;
- f)Os transportes funerários;
- g)Os transportes de animais vivos por meio de veículos especiais (por veículos especiais para o transporte de animais vivos entendem-se os veículos construídos ou especialmente adaptados, de forma permanente, para o transporte de animais vivos e reconhecidos como tais pelas autoridades competentes das Partes Contratantes);
- h)Os transportes de peças sobresselentes e de produtos destinados ao abastecimento de navios de mar e de aviões;
- i)Os transportes de mercadorias preciosas (por exemplo, metais preciosos) efectuados por meio de veículos especiais acompanhados pela polícia ou por outras forças de segurança;
- j)Os transportes de artigos necessários a cuidados médicos em caso de socorro urgente, nomeadamente no caso de catástrofes naturais;
- l)Os transportes de mercadorias em veículos automóveis cujo peso total em carga autorizado, incluindo o dos reboques, não ultrapasse 6 t ou cuja carga útil autorizada, incluindo a dos reboques, não ultrapasse 3,5 t;
- m)A deslocação em vazio de um veículo afecto ao transporte de mercadorias e destinado a substituir um veículo avariado no estrangeiro, bem como o prosseguimento do transporte, pelo veículo de substituição, ao abrigo da autorização emitida para o veículo avariado;
- n)Os transportes de objectos e obras de arte destinados a exposições, feiras ou a fins comerciais;
- o)Os transportes de objectos e de material destinados exclusivamente à publicidade e à informação;
- p)Os transportes de material, acessórios e animais com destino a ou provenientes de manifestações teatrais, musicais, cinematográficas, desportivas, circos, feiras ou quermesses, bem como das que se destinem a registos radiofónicos ou à televisão.
No que se refere ao artigo 7.º
- 6 -Os transportes sujeitos à autorização, mas isentos do regime de contingentação, são:
- a)Os transportes frigoríficos em veículos especialmente equipados para esse efeito;
- b)Os transportes em trânsito;
- c)Alguns outros transportes especiais, cujas condições serão fixadas de comum acordo entre as autoridades competentes dos dois países.
- 7 -Os transportes em trânsito efectuar-se-ão sem carga nem descarga de mercadorias no território do país atravessado.
No que se refere ao artigo 8.º
- 8 -De momento, apenas serão emitidas as autorizações referidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Acordo, válidas para uma única viagem.
No que se refere ao artigo 14.º
- 9 -As duas Partes Contratantes convencionam isentar os transportes internacionais rodoviários de todos os impostos e taxas que incidam sobre a propriedade e circulação dos veículos. Esta isenção não é aplicável nem às portagens nem aos impostos e taxas incluídos no preço dos carburantes.
Autoridades competentes
- 10 -As autoridades competentes a que se refere o artigo 13.º são:
Para Portugal:
Direcção-Geral de Viação, Rua de Ferreira Lapa, 4, Lisboa.
Para a Noruega:
Vegdirektoratet, Grenseveien 92, Postboks 6390 - Etterstad, 0604 Oslo 6.
As autoridades competentes a que se referem todos os outros artigos são:
Para Portugal:
Direcção-Geral de Transportes Terrestres, Avenida das Forças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex.
Para a Noruega:
Samferdselsdepartementet, Móllerot. 1-3, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo 1.
Feito em Lisboa, a 23 de Julho de 1993, em dois exemplares originais em língua portuguesa, norueguesa e francesa. Em caso de divergência, o texto francês faz fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Domingos Manuel Martins Jerónimo.
Pelo Governo da Reino da Noruega:
Haakon W. Freibow.
(ver documento original)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, ainsi que les transports à travers leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
- 1 -Les entreprises ayant leur siège au Portugal ou en Norvège sont autorisées à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux États, soit entre les territoires des deux Parties contractantes, soit en transit sur le territoire de l'une d'elles dans les conditions définies par le présent Accord.
- 2 -Les transports; intérieurs de voyageurs ou de marchandises effectués entre deux points situés dans le territoire d'une des Parties contractantes, moyennant un véhicule immatriculé dans l'autre Partie contractante, sont interdits.
I -Transports de voyageurs
Article 2
Tous, les transports de voyageurs entre les deux États, ou en transit par leurs territoires, effectués au moyen de véhicules aptes à transporter plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, son soumis au régime de l'autorisation préalable, à l'exception des transports effectués en vertu de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).
Article 3
- 1 -Les demandes d'autorisations pour les services réguliers doivent être adressées à l'autorité compétente de l'État où le véhicule est immatriculé, accompagnées; des documents fixés par le Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.
- 2 -Si l'autorité compétente de l'État du domicile du. demandeur a l'intention de donner suite à la demande mentionnée à l'alinéa 1 de cet article, elle en transmettra un exemplaire à l'autorité compétente de l'autre Partie contactante.
- 3 -L'autorité compétente de chaque Partie contractante délivre l'autorisation pour son propre territoire. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent sans retard les autorisations délivrées.
- 4 -Les autorités compétentes délivrent ces autorisations, en principe, sur la base de la réciprocité.
Article 4
Normalement, les demandes d'autorisations pour les transports; de voyageurs autres que ceux indiqués à l'article 3 du présent Accord devront être transmises par les transporteurs à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule, sauf en cas d'urgence; dans ce dernier cas, l'autorité compétente de l'autre Partie contractante informe, sans délai, l'autorité compétente du, pays d'immatriculation de la décision intervenue.
H - Transports de marchandises
Article 5
- 1 -Tous les transports internationaux de marchandises pour le compte d'autrui ou pour compte propre en provenance ou à destination de l'un des États contractants, effectués au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans l'autre État contractant, ainsi que le trafic en transit effectué à travers le territoire de l'un des États contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre État, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
- 2 -Sont toutefois dispensés d'autorisation les transports mentionnés au Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.
Article 6
Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes du pays d'immatriculation des véhicules appartenant auxdites entreprises, dans la limite des contingents fixés annuellement d'un commun accord entre les autorités compétentes.
À cette fin, les autorités compétentes des deux États échangeront les imprimés nécessaires en blanc.
Article 7
Son soumis à l'autorisation, mais placés hors contingent, les transports mentionnés au Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.
Article 8
- 1 -Les autorisations conformes aux modèles arrêtés d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes seront de deux types:
- a)Autorisation au voyage, valable pour un ou plusieurs voyages et dont la durée de validité ne peut dépasser
deux mois;
- b)Autorisation à temps, valable pour un nombre indéterminé de voyages et dont la durée de validité
sera d'un an.
- 2 -Les autorisations seront accompagnées d'un compte rendu de voyage où les caractéristiques du voyage seront spécifiées, et qui devra être obligatoirement rempli par les bénéficiaires après chaque voyage. Ce compte rendu peut être inclu dans l'autorisation.
Article 9
Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente de la Partie contractante intéressée, les transporteurs de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas effectuer des transports du territoire de l'autre Partie contractante vers un pays tiers. Les parties peuvent, d'un commun accord, fixer un contingent annuel pour les transports triangulaires.
Article 10
Les autorisations ainsi que les comptes rendus de voyage seront retournés par les bénéficiaires à l'autorité compétente qui les a délivrés, après utilisation, ou à l'expiration de leur période de validité en cas de non utilisation.
Les comptes rendus de voyage devront être timbrés par la douane.
III -Dispositions communes
Article 11
- 1 -Les autorisations et les documents de contrôle ASOR devront se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
- 2 -Les déclarations et les comptes rendus du voyage seront controlés par la douane conformément aux règlements nationaux, à l'entrée et à la sortie de l'État pour lequel ils sont valables.
Article 12
Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les lois et les réglementations en vigueur sur les territoires parcourus; les transports qu'ils exécutent doivent être conformes aux spécifications de l'autorisation.
Article 13
- 1 -En matière de poids et de dimensions de véhicules, chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l'autre État à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre pays.
- 2 -Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante.
- 3 -Si cette autorisation limite la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être exécuté que sur cet itinéraire.
Article 14
Le régime fiscal auquel sont soumis les transporteurs et véhicules d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante est établi dans le Protocole prévu par l'article 18.
Article 15
- 1 -Les autorités compétentes des Parties contractantes veilleront à ce que les entreprises de transport respectent les dispositions de l'Accord et se communiqueront les infractions constatées et les sanctions proposées.
Les sanctions applicables, en dehors d'éventuelles sanctions économiques légales, pourront être les suivantes:
- a)Avertissement;
- b)Retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports visés à l'article premier du présent Accord sur le territoire de l'État où la violation a été commise.
- 2 -Les autorités qui appliqueront la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
Article 16
- 1 -Chacune des Parties contractantes désignera et portera à la connaissance de l'autre Partie les autorités compétentes pour prendre sur son territoire les mesures définies par le présent Accord.
- 2 -Les autorités désignées échangeront périodiquement le relevé des autorisations délivrées ainsi que des voyages effectués.
Article 17
- 1 -Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission mixte.
- 2 -Ladite Commission se réunira à la demande de l'une des autorités compétentes, alternativement, sur le territoire de chacune d'elles.
Article 18
- 1 -Us modalités d'application du présent Accord seront réglées par un Protocole qui entrera en vigueur en même temps que ledit Accord.
- 2 -La Commission mixte prévue à l'article 17 du présent Accord sera compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.
Article 19
- 1 -Les Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles ou législatives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur 30 jours après la date de la réception, de la dernière de ces notifications.
- 2 -Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par notification écrite de la part d'une Partie contractante trois mois avant l'expiration de l'année civile en cours.
Fait à Lisbonne, le 23 juillet 1993, en deux exemplaires originaux en langue portugaise, norvégienne et française. En, cas de divergence, le texte français fait foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Domingos Manuel Martins Jerónimo.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
Haakon W. Freibow.
PROTOCOLE ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX.
En vue de l'exécution de l'Accord sur les transports routiers internationaux, les modalités d'application suivantes sont convenues:
Transports de voyageurs
En ce qui concerne les articles 3 et 4
- 1 -Les demandes d'autorisation pour les services, indiqués à l'article 3 devront être accompagnées, des documents exigés par la législation en vigueur dans les deux pays.
- 2 -Les demandes d'autorisation pour les services indiqués à l'article 4 devront être adressées aux autorités compétentes, au moins un mois avant la date prévue pour effectuer le voyage. Les demandes devront être accompagnées des renseignements suivants:
Nom et adresse de l'entreprise qui organise le voyage; Nom et adresse du transporteur;
Numéro d'immatriculation des véhicules susceptibles d'être utilisés;
Date et frontières de passage à l'entrée et à la sortie du pays, en y indiquant les parcours, qui s'effectuent en charge et à vide;
Itinéraire et localités de prise en charge et de décharge des voyageurs;
Nom des localités des arrêts de nuit et, si possible, l'adresse des hôtels;
Caractéristiques du voyage: navette ou transport occasionnel.
- 3 -Dans le cas des services de navette avec hébergement, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 4 de l'ASOR, il est permis aux transporteurs d'admettre au voyage retour certains voyageurs ayant effectué le voyage aller avec un autre groupe, à condition que le nombre global de ces voyageurs ne dépasse pas 25 pourcent du nombre des voyageurs de leur voyage aller. Ce pourcentage pourra, sur autorisation spéciale de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, être porté jusqu'à 50 pourcent.
Transports de marchandises
En ce qui concerne les articles 5 et 6
- 4 -Les autorisations seront numérotées par l'autorité qui les émet. Ces autorisations comprendront un compte rendu du voyage et seront du modèle retenu par chaque Partie contractante.
- 5 -Les transports liberalisés sont:
- a)Les transports postaux;
- b)Les transports de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;
- c)Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules, destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages de tous genres de véhicules à destination ou en provenance des aéroports;
- d)Les transports de véhicules endommagés ou à dépanner;
- e)Les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage;
- f)Les transports funéraires;
- g)Les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés (par véhicules spécialisés pour le transport d'animaux vivants on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des Parties contractantes);
- h)Les transports de pièces de rechange et de produits destinées à l'avitaillement des navires de mer et des avions;
- i)Les transports de marchandises précieuses, (p. e. métaux précieux) effectués au moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité;
- j)Les transports d'articles nécessaires aux. soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment, en cas de catastrophes naturelles;
- l)Les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes, ou dont la charge utile autorisée, y comprise celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
- m)Le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors, d'usage à l'étranger ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage, du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d'usage;
- n)Les transports d'objects et d'oeuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales;
- o)Les transports d'objects et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l'information;
- p)Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théatrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques ou à la télévision.
En ce qui concerne l'article 7
- 6 -Les transports soumis à l'autorisation mais placés hors contingent sont:
- a)Les transports frigorifiques dans des véhicules spéciaux. équipés à cet effet;
- b)Les transports en transit;
- c)Certains autres transports spécialisés dont les conditions seront fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux, pays.
- 7 -Les transports en transit s'effectueront sans prendre en charge ni décharger des marchandises dans le pays traversé.
En ce qui concerne l'article 8
- 8 -Ne seront délivrées pour le moment que les autorisations indiquées à l'article 8, alinéa 1, a), de l'Accord, et pour un seul voyage.
En ce qui concerne l'article 14
- 9 -Les deux Parties contractantes conviennent d'exempter les transports internationaux, par route de tous impôts et taxes sur la possession et sur la circulation des véhicules. Cette exemption ne s'applique ni aux péages ni aux impôts et taxes inclues dans le prix des carburants.
Autorités compétentes
- 10 -Les autorités compétentes mentionnées à l'article 13 sont:
Du côté portugais:
Direcção-Geral de Viação, Rua de Ferreira Lapa, 4, Lisboa.
Du côté norvégien:
Vegdirektoratet, Grenseveien 92, Postboks 6390 - Etterstad, 0604 Oslo 6.
Les autorités compétentes mentionnées à tous les autres articles sont:
Du côté portugais:
Direcção-Geral de Transportes Terrestres Avenida das Forças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex.
Du côté norvégien:
Samferdseisdepartementet, Mollergt. 1-3, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo 1.
Fait à Lisbonne, le 23 juillet 1993, en deux exemplaires originaux en langue portugaise, norvégiennes et française. En cas de divergence, le texte français fait foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Domingos Manuel Martins Jerónimo.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvége:
Haakon W. Freibow.