O presente Acordo permanecerá em vigor por um período de tempo indeterminado. Todavia, qualquer dos Estados Contratantes poderá denunciar o Acordo por via diplomática, mediante um aviso prévio mínimo de seis meses, a produzir efeito no fim do respectivo ano civil. Neste caso, as disposições do Acordo aplicar-se-ão pela última vez às sucessões mortis causa e às doações efectuadas no decurso do ano civil no fim do qual a denúncia produza efeito.
Feito em Lisboa, em 3 de Junho de 1994, em duplicado, nas línguas portuguesa e francesa, sendo os dois textos igualmente válidos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Vítor Ângelo da Costa Martins, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Pelo Governo da República Francesa:
Alain Grenier, embaixador em Lisboa.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPÚBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS.
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la Repúblique française, désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre État contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public de l'un ou l'autre État contractant ou de leurs collectivités locales, en évitant que des raisons d'ordre fiscal y fassent obstacle, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un État contractant au profit de cet État ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant ou à ses collectivités locales.
Article 2
Les organismes de droit public d'un État contractant ou de ses collectivités locales, exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre État contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre État, des exonérations d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations et sur les successions, aux organismes de droit public de cet autre État ou de ses collectivités locales qui exercent leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes du premier État ou de ses collectivités locales bénéficient d'exonération ou avantages analogues dans cet État.
Article 3
Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions de l'article 1 s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter du 1er janvier 1992. Les dispositions de l'article 2 s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 4
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des États contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, le dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, au cours de l'année civile pour la fin de laquelle il aura été dénoncé.
Fait à Lisbonne, le 3 juin 1994, en double exemplaire en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Vítor Ângelo da Costa Martins, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Pour le Gouvernement de la République française:
Alain Grenier, embaixador em Lisboa.