A presente Convenção estará em vigor enquanto não for denunciada por um Estado Contratante. Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar a Convenção por via diplomática, mediante um aviso prévio mínimo de seis meses antes do fim de qualquer ano civil. Nesse caso, a Convenção deixará de se aplicar:
- a)No Luxemburgo:
- i)Aos impostos devidos na fonte, relativamente aos rendimentos atribuídos ou postos a pagamento a partir de 1 de Janeiro do ano imediato à data em que o prazo fixado no aviso de denúncia expira;
- ii)Aos demais impostos, relativamente a qualquer ano fiscal com início a partir de 1 de Janeiro do ano imediato à data em que o prazo fixado no aviso de denúncia expira;
- b)Em Portugal:
- i)Aos impostos devidos na fonte cujo facto gerador surja em ou depois de 1 de Janeiro do ano imediato à data em que o prazo fixado no aviso de denúncia expira;
- ii)Aos demais impostos, relativamente aos rendimentos produzidos em qualquer ano fiscal com início em ou depois de 1 de Janeiro do ano imediato à data em que o prazo fixado no aviso de denúncia expira.
Em testemunho do qual, os signatários, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção.
Feito em duplicado, em Bruxelas, aos 25 dias do mês de Maio de 1999, nas línguas portuguesa e francesa, sendo ambas as versões igualmente válidas.
Pelo Governo da República Portuguesa:
(ver assinatura no documento original)
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
(ver assinatura no documento original)
PROTOCOLO
No momento de proceder à assinatura da Convenção para Evitar as Duplas Tributações e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Património entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo, os abaixo assinados acordaram nas seguintes disposições complementares, que fazem parte integrante da Convenção:
Ad artigo 2.º
Se Portugal introduzir um imposto equiparável ao imposto luxemburguês sobre o património, os Estados Contratantes consultar-se-ão a fim de chegarem a acordo sobre a questão de saber se a Convenção deverá ser alargada ou não a esse imposto.
Ad artigo 18.º, n.º 2
O Luxemburgo não excederá o seu direito de tributação até ao limite da parcela das pensões inferior a 50000 LUF por mês, pagas a um residente de Portugal por força da legislação respeitante à segurança social luxemburguesa. Para este efeito, e após aplicação das disposições tarifárias em vigor, será deduzido do imposto deste modo determinado o imposto correspondente, segundo a tabela mensal de retenção na fonte do imposto sobre as pensões, ao escalão de rendimento tributável imediatamente inferior ao montante de 50000 LUF por mês.
As autoridades competentes dos dois Estados Contratantes consultar-se-ão periodicamente quanto ao ajustamento do referido montante de 50000 LUF.
Ad artigo 29.º
A expressão «sociedades que beneficiem de um regime fiscal especial em virtude da legislação ou da prática administrativa de um ou do outro Estado Contratante» designa as sociedades holding no sentido da legislação luxemburguesa que se rege pela Lei de 31 de Julho de 1929 e pela decisão grã-ducal de 17 de Dezembro de 1938.
Ad artigo 30.º
Não obstante o disposto no artigo 30.º, o disposto no artigo 8.º, no n.º 3 do artigo 13.º e no n.º 3 do artigo 23.º será aplicável em ambos os Estados Contratantes a qualquer ano fiscal com início em ou depois de 1 de Janeiro de 1989.
Em testemunho do qual, os signatários, devidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente Protocolo.
Feito em duplicado, em Bruxelas, aos 25 dias do mês de Maio de 1999, nas línguas portuguesa e francesa, sendo ambas as versões igualmente válidas.
Pelo Governo da República Portuguesa:
(ver assinatura no documento original)
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
(ver assinatura no documento original)
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
- 1 -Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
- a)En ce qui concerne le Luxembourg:
- i)L'impôt sur le revenu des personnes physiques;
- ii)L'impôt sur le revenu des collectivités;
- iii)L'impôt spécial sur les tantièmes;
- iv)L'impôt sur la fortune;
- v)L'impôt commercial communal; et
- vi)L'impôt foncier;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
- b)En ce qui concerne le Portugal:
- i)L'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - IRS);
- ii)L'impôt sur le revenu des personnes morales (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC);
- iii)L'impôt additionnel local sur l'impôt sur le revenu des personnes morales (derrama); et
- iv)L'impôt foncier pour les municipalités (contribuição autárquica);
(ci-après dénommés «impôt portugais»).
- a)En ce qui concerne le Luxembourg:
- 2 -La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront au début de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives au cours de l'année précédente.
Article 3
Définitions générales
- 1 -Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)Les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou le Portugal;
- b)Le terme «Luxembourg», employé dans un sens géographique désigne le territoire du Grand-Duché de Luxemboug;
- c)Le terme «Portugal» désigne le territoire de la République Portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise et le droit international, la République Portugaise a juridiction ou des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;
- d)Le terme «personne» comprend les personnes physiques et les sociétés;
- e)Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f)Les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
- g)L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
- h)L'expression «autorité compétente» désigne:
- i)En ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances, ou son représentant autorisé;
- ii)En ce qui concerne le Portugal, le Ministre des Finances, le Directeur Général des Impôts ou leurs représentants autorisés.
- 2 -Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
- 1 -Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
- 2 -Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
- c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;
- d)Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- 3 -Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Établissement stable
- 1 -Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- 2 -L'expression «établissement stable» comprend notamment:
- a)Un siège de direction;
- b)Une succursale;
- c)Un bureau;
- d)Une usine;
- e)Un atelier; et
- f)Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
- 3 -Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si la durée dépasse six mois.
- 4 -Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
- a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
- e)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- 5 -Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
- 6 -Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 7 et 8, une entreprise d'un État contractant qui exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire de ses imployés ou de tout autre personnel rendant des services substantiellement identiques, pendant une période égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, dans l'autre État contractant, est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre État.
- 7 -Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- 8 -Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
- 1 -Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
- 2 -L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- 3 -Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
- 5 -Les dispositions précédentes du présent article s'appliquent aussi aux revenus provenant des biens mobiliers qui, selon la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
Article 7
Bénéfices des entreprises
- 1 -Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- 2 -Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
- 3 -Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- 4 -S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- 5 -Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
- 6 -Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- 7 -Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
- 1 -Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
- 2 -Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitation du navire est un résident.
- 3 -Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
- 1 -Lorsque:
- a)Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que
- b)Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- 2 -Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, si cet autre État considère que le redressement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
- 1 -Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des desdits dividendes.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- 3 -Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
Le terme comprend aussi, en ce qui concerne le Portugal, les bénéfices payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (associação em participação) et, en ce qui concerne le Luxembourg, les revenus perçus par le bailleur de fonds avec participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
- 5 -Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
- 1 -Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où il proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)10% du montant brut des intérêts si ces intérêts sont payé par une untreprise d'un État contractant, dans le chef de laquelle les intérêts sont considérés comme dépenses déductibles, à un établissement financier qui est un résident de l'autre État contractant;
- b)15% du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
- 3 -Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées para la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
- 5 -Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu à l'attribution ou au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
- 6 -Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
- 1 -Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
- 3 -Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Le terme «redevances» comprend aussi les paiements relatifs à l'assistance technique en connexion avec l'usage ou la concession de l'usage des droits, biens ou informations visés au présent paragraphe.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
- 5 -Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
- 6 -Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
- 1 -Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
- 3 -Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
- 4 -Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
- 1 -Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:
- a)Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou
- b)Si ce résident séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée.
- 2 -L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
- 1 -Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
- a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée; et
- b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
- c)La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
- 3 -Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les rémunerations payées par ladite société à un membre d'un de ses organes au titre de l'exercice d'une activité permanente sont imposables conformément aux disposistions de l'article 15 de la présente Convention.
Article 17
Artistes et sportifs
- 1 -Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18
Pensions
- 1 -Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
- 2 -Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 19
Fonctions publiques
- 1 -a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
- i)Possède la nationalité de cet État; ou
- ii)N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
- 2 -a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
- 3 -Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou collectivités locales.
Article 20
Professeurs
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les rémunérations d'un professeur ou d'un autre membre du corps enseignant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un resident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d'enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif, ne sont imposables que dans ledit autre État contractant.
Article 21
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation professionnelle, ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet État, ou sont perçues en rémunération d'une activité exercée à temps partiel dans cet État dans la limite d'un revenu lui permettant de poursuivre ses études ou sa formation professionnelle.
Article 22
Autres revenus
- 1 -Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État, à condition qu'ils y soient imposables.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Fortune
- 1 -La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
- 2 -La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
- 3 -La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
- 4 -Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 24
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
- 1 -En ce qui concerne le Luxembourg, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Portugal, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) à e);
- b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables au Portugal, le Luxembourg accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Portugal. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Portugal;
- c)Par dérogation au sous-paragraphe b) sont soumis au régime prévu au sous-paragraphe a) les dividendes distribués par une société qui est un résident du Portugal, soumise dans cet État à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu luxembourgeois des collectivités, à une société de capitaux qui est un résident du Luxembourg qui détient depuis le début de son exercice social directement au moins 25% du capital de la première société. Les actions ou parts de la société du Portugal sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune;
- d)Lorsqu'en raison de mesures spéciales d'encouragement pour la promotion du développement économique et social au Portugal les intérêts et redevances visés respectivement au sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12, payés par un résident du Portugal sont exonérés d'impôt ou soumis à un taux réduit au Portugal, ces revenus sont considérés pour les besoins de l'application du sous-paragraphe b) du présent paragraphe comme ayant subi au Portugal une imposition au taux de 10% de leur montant brut. Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent durant une période de huit ans commençant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention;
- e)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, sauf en ce qui concerne le sous-paragraphe c) du présent paragraphe, les revenus qu'un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Luxembourg, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
- 2 -En ce qui concerne le Portugal, les doubles impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation portugaise (dans la mesure où celles-ci ne dérogent pas aux principes généraux contenus dans le présent paragraphe), de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Portugal déduit de l'impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg. Le montant déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui correspond aux revenus imposables au Luxembourg;
- b)Lorsqu'une société qui est un résident du Portugal reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Luxembourg dans le capital de laquelle la première société détient directement une participation d'au moins 25%, le Portugal déduit, lors de la détermination du bénéfice imposable soumis à l'impôt sur le revenu des personnes morales, 95% de ces dividendes compris dans la base imposable, dans les termes et conditions prévus dans la législation portugaise;
- c)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident du Portugal reçoit sont exemptés d'impôt au Portugal, le Portugal peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Article 25
Non-discrimination
- 1 -Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
- 2 -Le terme «nationaux» désigne:
- a)Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant;
- b)Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
- 3 -L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La presente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
- 4 -À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résidente du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
- 5 -Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Article 26
Procédure amiable
- 1 -Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
- 2 -L'autorité competente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
- 3 -Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
- 4 -Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précedents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 27
Échange de renseignements
- 1 -Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont commniqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements ou cours d'audiences publiques de tribunaux au dans des jugements.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
- a)De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b)De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c)De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public.
Article 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
- 1 -Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas à des sociétés bénéficiant d'un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l'un ou de l'autre des États contractants. Elles ne s'appliquent pas non plus aux revenus qu'un résident de l'autre État contractant tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
- 2 -Les Gouvernements des États contractants conviennent périodiquement de ce qu'il faut entendre par «sociétés bénéficiant d'un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l'un ou de l'autre des États contractants» aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 30
Entrée en vigueur
- 1 -La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
- 2 -La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
- a)Au Luxembourg:
- i)Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;
- ii)Aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;
- b)Au Portugal:
- i)Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;
- ii)Aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
- a)Au Luxembourg:
- i)Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire;
- ii)Aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire;
- b)Au Portugal:
- i)Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire;
- ii)Aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1999, en langues portugaise et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Repúblique Portugaise:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
(ver assinatura no documento original)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la Convention:
Ad article 2
Dans le cas où le Portugal introduira un impôt comparable à l'impôt luxembourgeois sur la fortune, les États contractants se consulteront afin de parvenir à un accord sur la question de savoir si la Convention devra être étendue ou non a cet impôt.
Ad article 18, paragraphe 2
Le Luxembourg n'exerce pas son droit d'imposition à concurrence de la quote-part des pensions inférieure à 50000 LUF par mois et payées à un résident du Portugal par application de la législation sur la sécurité sociale luxembourgeoise. À cette fin, et après application des dispositions tarifaires en vigueur, il est déduit de l'impôt ainsi établi l'impôt correspondant d'après le barème mensuel de la retenue d'impôt sur les pensions à la tranche de revenu imposable immédiatement inférieur au montant de 50000 LUF par mois. Les autorités compétentes des deux États contractants se consulteront périodiquement sur l'ajustement du prédit montant de 50000 LUF.
Ad article 29
L'expression «sociétés bénéficiant d'un régime fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l'un ou de l'autre des États contractants» désigne les sociétés holding au sens de la législation luxembourgeoise régie par la loi du 31 juillet 1929 et de l'arrête grand-ducal du 17 décembre 1938.
Ad article 30
Nonobstant les dispositions de l'article 30, les dispositions de l'article 8 du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 3 de l'article 23 seront applicables dans les deux États contractants à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier 1989.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1999, en langues portugaise et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
(ver assinatura no documento original)
- a)Au Luxembourg: