Após a entrada em vigor do presente Acordo, a Parte no território da qual tiver havido lugar à assinatura deverá endereçar uma cópia ao Secretariado da Nações Unidas para registo, conforme o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, e deverá notificar a outra Parte do cumprimento deste procedimento, indicando o respectivo número de registo.
Assinado em Nouakchott, aos 21 de Outubro de 2010 em dois exemplares originais em língua portuguesa, árabe e francesa, todos os textos fazendo fé.
Em caso de divergência de interpretação, a versão francesa prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro da Defesa Nacional.
Pela República Islâmica da Mauritânia:
Hamadi Ould Baba Ould Hamadi, Ministro da Defesa Nacional.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
La République Portugaise et La République Islamique de Mauritanie ci-après désignées conjointement «les Parties» et séparément «la Partie»:
Considérant les relations d'amitié et de coopération qui lient le Portugal et la Mauritanie;
Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, spécifiquement en ce qui concerne le respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats;
Aspirant à l'établissement d'une coopération durable et mutuellement avantageuse, reposant sur le respect, la confiance et la prise en considération des intérêts de chaque Partie;
sont convenus des dispositions qui suivent:
Article 1
Objet
Aux termes du présent Accord, les Parties s'engagent à agir de concert pour promouvoir, favoriser et développer la coopération dans le domaine de la défense entre elles, en conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux.
Article 2
Domaines de cooperation
- 1 -Dans le cadre du présent Accord, les deux Parties conviennent d'agir de concert pour la mise en oeuvre et le développement de la coopération bilatérale dans les domaines suivants:
- a)Échange d'informations et d'expériences d'intérêt mutuel sur les questions concernant le domaine de la défense;
- b)Formation de personnel dans les établissements d'enseignement militaire supérieur et de formation spécialisée;
- c)Exécution d'exercices conjoints et invitation d'observateurs militaires pour des manoeuvres et/ou exercices nationaux;
- d)Promotion du partenariat au niveau des équipements de défense entre les deux Parties;
- e)Échange d'expériences en matière de maintien et soutien logistique des équipements militaires;
- f)Promotion et développement d'activités de cartographie, géographie militaire et hydrographie;
- g)Développement des manifestations socioculturelles et sportives entre les deux forces armées;
- h)Escales de bâtiments et aéronefs dans les ports et aéroports des deux Parties, dans la limite de leurs compétences et possibilités.
- 2 -La coopération pourra être élargie à tout autre domaine reconnu d'un commun accord par les Parties comme favorisant leurs relations de coopération dans le domaine de la défense.
Article 3
Commission Mixte
- 1 -Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de la mise en place d'une Commission Mixte composée de représentants des deux Parties.
- 2 -La Commission Mixte est chargée de déterminer les voies et moyens de réalisation de la coopération dans le domaine de la défense, de contribuer à son développement et de rechercher les nouvelles voies de coopération.
- 3 -La Commission Mixte se réunira annuellement, alternativement au Portugal et en Mauritanie, et fonctionnera sur la base des principes établis conjointement par les Parties et conformément au Règlement approuvé à sa première réunion.
Article 4
Protection d'Information classée
La protection d'Information classée échangée entre les Parties, leurs représentants ou entités légales, résultante d'accords ou contrats de coopération conclus ou à conclure, sera réglée par un Accord Bilatérale relative à la Protection Mutuelle d'Information Classée.
Article 5
Entrée en vigeur
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de notification réciproque par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures légales propres à chacune des Parties.
Article 6
Reglement de divergences
Les divergences de toute nature qui naîtraient éventuellement de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent Accord seront réglées par les Parties par voie de consultations et de négociations.
Article 7
Amendements
- 1 -Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux Parties au moyen d'échange de lettres par voie diplomatique.
- 2 -L'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues dans l'article 5.
Article 8
Validité
- 1 -L'Accord est conclu pour une période de cinq (05) ans et sera automatiquement prorogé pour des durées de deux années si aucune des deux Parties n'avise par écrit et par voie diplomatique l'autre Partie de son intention de le dénoncer six (06) mois au plus tard avant l'expiration du délai.
- 2 -L'expiration ou la dénonciation du présent Accord n'affecte pas l'exécution à terme des Protocoles d'accord et contrats conclus sur sa base, sauf si les deux Parties en conviennent autrement.
Article 9
Enregistrement
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Partie dans le territoire de laquelle il a été signé devra le transmettre au Secrétaire Général des Nations Unies pour enregistrement, suivant l'article 102 de la Charte des Nations Unies, et devra notifier l'autre Partie de l'accomplissement de cette procédure, avec l'indication du numéro d'enregistrement.
Fait à Nouakchott, le 21 Octobre 2010, en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, tous les textes faisant foi.
En cas de divergence d'interprétation, il sera fait recours à la version française.
Pour la République Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre de la Défense.
Pour la République Islamique de Mauritanie:
Hamadi Ould Baba Ould Hamadi, Ministre de la Défense.