A Parte em cujo território a presente Convenção for assinada, no mais breve prazo possível após a sua entrada em vigor, submetê-la-á para efeitos de registo junto do Secretariado das Nações Unidas, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito em Rabat em 17 de Abril de 2007, em dois originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo os três textos igualmente fé. Em caso de divergência na interpretação, prevalecerá o texto na língua francesa.
Pela República Portuguesa:
José Manuel Conde Rodrigues, Secretário de Estado Adjunto e da Justiça.
Pelo Reino de Marrocos:
Mohamed Bouzoubaa, Ministro da Justiça.
(ver documento original)
CONVENTION EN MATIÈRE D'EXTRADITION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, ci-après désignés les «Parties»:
Désireux de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples marocain et portugais;
Conscientes de l'intérêt pour les deux Parties de promouvoir une coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d'extradition;
sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier
Obligation d'extrader
Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement conformément aux dispositions de la présente Convention, toute personne aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une peine ou de mesures de sûreté privatives de liberté en vertu d'une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
- 1 -Donnent lieu à extradition les faits punis, par les lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
- 2 -Lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, elle ne sera accordée que si la durée de la peine à purger n'est pas inférieure à quatre mois.
- 3 -Aux fins de l'application du présent article, dans la détermination des infractions selon le droit interne des deux Parties, il n'est pas tenu compte:
- a)Du fait que les législations des Parties rangent ou non les faits constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction par le même nom;
- b)Du fait que les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes dans le droit interne de chacune des Parties, étant entendu que la totalité des faits, telle qu'elle est présentée par la Partie requérante, sera prise en considération.
- 4 -Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition sera accordée conformément aux dispositions de la présente Convention:
- a)Si la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de la Partie requérante; ou
- b)Si la loi de la Partie requise prévoit la punition d'une infraction commise hors de son territoire dans des conditions analogues.
- 5 -Lorsque l'extradition est demandée en raison d'une infraction en matière de taxes et d'impôts, de droits douaniers et de change, l'extradition ne pourra être refusée au motif que la législation de la Partie requise ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne dispose pas du même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de droits douaniers et de change que la législation de la Partie requérante.
- 6 -Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative à la durée de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.
Article 3
Motifs obligatoires de refus
Il n'y aura pas lieu à extradition:
- a)Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de la Partie requise;
- b)Lorsque l'infraction a été commise sur le territoire de la Partie requise;
- c)Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'État requis ou dans un État tiers pour les faits motivant la demande d'extradition et a été acquittée ou, en cas de condamnation, a purgé la peine;
- d)Lorsque l'action publique ou la peine s'est éteinte, d'après la loi de l'une des Parties par prescription ou par tout autre motif, lors de la réception de la demande;
- e)Lorsqu'une amnistie de l'infraction est intervenue dans l'une ou l'autre des Parties;
- f)Lorsque l'infraction est punie de la peine de mort. Toutefois l'extradition pourra être accordée si cette peine, au moment de la présentation de la demande est irrévocablement remplacée par celle prévue pour les mêmes faits par la législation de l'État requis ou commuée, le cas échéant;
- g)Lorsque l'infraction est punie de la peine d'emprisonnement à vie. Toutefois l'extradition pourra être accordée si cette peine au moment de la présentation de la demande est irrévocablement remplacée par celle prévue pour les mêmes faits par la législation de l'État requis ou l'État requérant donne des garanties suffisantes que cette peine ne sera pas exécutée, le cas échéant;
- h)Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la personne réclamée ne jouira pas des garanties inhérentes aux droits de l'homme consacrées par les instruments internationaux pertinents;
- i)Lorsque, au regard du droit interne de la Partie requise, il s'agit d'une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Aux fins de l'application de cet alinéa, ne sont pas considérées comme infractions politiques:
- i)Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par les Conventions de Genève de 1949 Relatives au Droit Humanitaire;
- ii)Les faits mentionnés dans la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, adoptée le 17 décembre 1984 par l'Assemblée Générale des Nations Unies;
- iii)Les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles les deux Parties sont ou seront parties, et par tout autre instrument pertinent des Nations Unies, notamment sa Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international;
- iv)L'attentat à la vie d'un Chef d'État, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des Parties;
- j)Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que l'extradition est demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
- k)Lorsqu'il s'agit d'une infraction militaire qui, d'après le droit interne des deux Parties, n'est pas simultanément une infraction de droit commun.
Article 4
Jugement par la Partie requise
- 1 -Si l'extradition ne peut être accordée du fait de l'existence d'un des motifs prévus aux alinéas a), b), f) et g) de l'article précédent, la Partie requise, sur demande de la Partie requérante, devra soumettre l'auteur de l'infraction à un jugement devant le tribunal compétent et conformément à sa loi, pour les faits qui ont motivé ou auraient pu motiver la demande d'extradition.
- 2 -Aux fins d'application du paragraphe précédent, la Partie requise pourra demander à la Partie requérante, si celle-ci ne l'a pas fait spontanément, tous les éléments nécessaires a la poursuite pénale, notamment les pièces à conviction.
- 3 -La Partie requérante devra être informée du résultat de la procédure.
Article 5
Motifs facultatifs de refus
- 1 -L'extradition pourra être refusée si:
- a)La personne réclamée est condamnée par défaut dans l'État requérant et le droit interne de cet État ne donne pas des garanties jugées suffisantes selon lesquelles la personne pourra interjeter recours ou obtenir un nouveau jugement en sa présence de façon à lui permettre d'assurer sa défense;
- b)Une procédure pénale est en cours devant les tribunaux de la Partie requise pour les faits qui motivent la demande d'extradition.
- 2 -Pour des raisons humanitaires ayant trait à l'âge ou à la santé de l'extradé, la Partie requise peut suggérer à la Partie requérante de retirer sa demande d'extradition.
Article 6
Règle de la spécialité
- 1 -Toute personne extradée aux termes de la présente Convention ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour un fait autre que celui qui a motivé la demande d'extradition et qui est antérieur à sa présence sur le territoire de la Partie requérante.
- 2 -L'interdiction prévue au paragraphe précédent cesse:
- a)Lorsque la Partie requise y donne son consentement conformément à la procédure prévue pour l'extradition, suite à l'examen de la demande présentée à cet effet accompagné d'un procès verbal d'audition de la personne dont l'extradition est demandée;
- b)Lorsque, ayant la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, l'extradé y demeure pendant plus de quarante cinq jours ou, ayant quitté ce territoire, y retourne volontairement.
- 3 -Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 7
Réextradition
- 1 -La Partie requérante ne peut réextrader à un État tiers la personne qui lui aura été remise par la Partie requise à la suite d'une demande d'extradition.
- 2 -L'interdiction de réextradition prévue au paragraphe précédent cesse:
- a)Lorsque, aux termes établis pour la demande d'extradition, une autorisation de réextradition est demandée et obtenue de la Partie requise, l'extradé ayant été préalablement entendu;
- b)Lorsque, ayant le droit et la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, l'extradé y demeure pendant plus de quarante cinq jours ou, ayant quitté ce territoire, y retourne volontairement.
- 3 -La Partie requise peut demander à la Partie requérante de lui envoyer une déclaration de la personne réclamée mentionnant que celle-ci accepte la réextradition ou s'y oppose.
Article 8
Concours de demandes d'extradition
- 1 -Dans le cas de concours de demandes d'extradition concernant la même personne et les mêmes faits, l'extradition sera accordée à l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou sur lequel le fait principal a été commis.
- 2 -Si les demandes concernent des faits différents l'extradition sera accordée:
- a)Dans le cas d'infractions de gravité différente, à la demande concernant l'infraction la plus grave d'après la loi de la Partie requise;
- b)Dans le cas d'infractions de gravité égale, à la demande qui a été faite en premier lieu;
- c)Dans le cas de demandes simultanées, à la demande de l'État dont la personne à extrader est un ressortissant ou un résident;
- d)Dans tous les autres cas, à la demande de l'État qui, d'après les circonstances concrètes, notamment l'existence d'un instrument international où la possibilité de réextradition entre les Parties requérantes, est jugée prioritaire par rapport aux autres demandes.
Article 9
Communication de la décision
La Partie requise doit informer la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de sa décision sur la demande d'extradition et indiquer, en cas de rejet total ou partiel, les motifs de ce rejet.
Article 10
Voies de transmission
- 1 -La demande d'extradition sera transmise par la voie diplomatique.
- 2 -En cas d'urgence, une transmission directe entre autorités centrales est admissible. L'utilisation de moyens de transmission directe rapide telle que la télécopie est acceptée.
- 3 -Aux fins de l'application de la présente Convention, les autorités centrales sont:
- a)Pour le Royaume du Maroc - le Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et des Grâces;
- b)Pour la République du Portugal - Procuradoria-Geral da República.
Article 11
Requête et pièces à l'appui
- 1 -La demande d'extradition doit être formulée par écrit et mentionner l'identification et la nationalité de la personne réclamée.
- 2 -La demande d'extradition doit être accompagnée des documents suivants:
- a)Un exposé des faits imputés à la personne reclamée, l'indication de la date, du lieu et des circonstances de l'infraction et sa qualification légale;
- b)Une copie des textes légaux sur la qualification et la punition des faits imputés à la personne à extrader et sur la prescription de la poursuite pénale ou de la peine suivant les cas;
- c)L'original ou une copie certifiée du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, émis par l'autorité compétente contre la personne réclamée;
- d)Toute indication utile à l'identification ou à la localisation de la personne réclamée, notamment, l'extrait de l'acte de l'état civil, photographie ou fiche dactyloscopique;
- e)L'extrait ou la copie certifiée de la décision de condamnation, dans le cas d'extradition aux fins d'exécution d'une peine, ainsi qu'un document faisant preuve de la peine encore à purger, si celle-ci ne correspond pas à la durée de la peine infligée par la décision de condamnation;
- f)Une déclaration de l'autorité compétente sur les actes ayant interrompu ou suspendu le délai de prescription au regard de la loi de la Partie requérante, le cas échéant;
- g)Une note d'information, en cas de condamnation par défaut, sur les droits de la personne réclamée, de présenter un recours ou demander un nouveau jugement, avec copie des textes légaux y afférents.
- 3 -Les documents qui accompagnent la demande d'extradition doivent être authentifiés conformément à la loi de la Partie requérante.
Article 12
Extradition avec le consentement de la personne réclamée
- 1 -Toute personne détenue aux fins d'extradition peut déclarer qu'elle accepte d'être immédiatement remise à la Partie requérante et qu'elle renonce à la procédure judiciaire d'extradition, après avoir été avertie de son droit à cette procédure.
- 2 -L'autorité judiciaire entend le déclarant afin de s'assurer que sa déclaration résulte de sa libre détermination et, dans le cas affirmatif, la décision finale de la procédure d'extradition est prise; un procès verbal de tous ces actes sera dressé, le cas échéant.
- 3 -La déclaration homologuée aux termes du paragraphe précédent est irrévocable.
Article 13
Éléments complémentaires
- 1 -Si la demande est incomplète ou n'est pas accompagnée des éléments suffisants permettant à la Partie requise de prendre une décision, cette dernière pourra demander l'envoi d'éléments ou d'informations complémentaires, dans un délai raisonnable qu'elle fixera.
- 2 -Le non envoi des éléments ou informations demandés aux termes du paragraphe précédent n'empêche pas une décision sur la demande, à la lumière des éléments disponibles.
- 3 -Lorsque la personne détenue en vertu d'une demande d'extradition est mise en liberté du fait que la Partie requérante n'a pas présenté les éléments complémentaires visés au paragraphe premier de cet article, la Partie requise doit notifier, au plutôt, sa décision à la Partie requérante.
Article 14
Détention de la personne à extrader
- 1 -Les Parties s'engagent, lorsqu'il y a assentiment à la demande d'extradition, à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution, y compris la recherche et l'arrestation de la personne réclamée.
- 2 -La détention de la personne réclamée pendant la procédure d'extradition jusqu'à sa remise à la Partie requérante est régie par le droit interne de la Partie requise.
Article 15
Remise et transport de l'extradé
- 1 -Si l'extradition est autorisée, la Partie requise informera la Partie requérante du lieu et de la date de remise ainsi que de la durée de la détention déjà subie par la personne réclamée, aux fins de déduction de la durée de détention imposée.
- 2 -La Partie requérante devra récupérer la personne du territoire de la Partie requise dans un délai raisonnable fixé par cette dernière, lequel ne sera pas supérieur à vingt jours.
- 3 -Le délai mentionné au paragraphe précédent est susceptible de prorogation dans la mesure exigée par le cas d'espèce, lorsque des raisons de force majeure, communiquées entre les Parties, notamment maladie certifiée par un expert médecin pouvant mettre la vie de l'extradé en danger, empêchent le transfert dans ce délai.
- 4 -Ecoulé le délai mentionné aux paragraphes 2 et 3, si personne ne se présente pour recevoir l'extradé, celui-ci sera mis en liberté. La Partie requise pourra refuser de l'extrader pour les mêmes faits.
Article 16
Ajournement de la remise
- 1 -L'existence d'une procédure pénale devant les tribunaux de la Partie requise contre la personne réclamée, ou le fait que celle-ci soit en train de purger une peine privative de liberté en raison d'une infraction autre que celle motivant la demande, n'empêchent pas l'extradition.
- 2 -Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, la remise de l'extradé sera ajournée jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
- 3 -Constitue aussi un motif d'ajournement de la remise, la constatation par un expert médecin, d'une maladie pouvant mettre la vie de l'extradé en danger.
Article 17
Remise temporaire
- 1 -Dans les cas mentionnés au paragraphe premier de l'article précédent, la personne réclamée peut être remise temporairement, moyennant une autorisation judiciaire, pour l'accomplissement d'actes de procédure, tels que le jugement, lorsque la Partie requérante établit que l'ajournement pourrait les entraver gravement, pourvu que cette remise ne nuise pas au déroulement de la procédure en cours dans la Partie requise et que la Partie requérante s'engage, une fois terminés ces actes, à renvoyer la personne réclamée sans d'autres conditions.
- 2 -La présence temporaire de la personne réclamée sur le territoire de la Partie requérante sera limitée au délai convenu entre les deux Parties.
- 3 -Lorsque la personne, remise temporairement, purge une peine, les conditions de sa remise temporaire seront déterminées par accord entre les Parties, notamment en ce qui concerne la déduction de la détention subie dans le territoire de la Partie requérante.
Article 18
Remise d'objets
- 1 -Dans la mesure où la loi de la Partie requise le permet et sans préjudice des droits des tiers, les objets trouvés sur le territoire de la Partie requise dont l'acquisition est le résultat de l'infraction ou réalisée avec le produit de celle-ci, ou pouvant être nécessaires comme moyen de preuve de cette infraction, doivent sur la demande de la Partie requérante, lui être remis si l'extradition est autorisée.
- 2 -La remise des objets mentionnés au paragraphe précédent aura lieu même si l'extradition, une fois autorisée, ne peut se concrétiser, notamment en raison de l'évasion ou du décès de la personne réclamée.
- 3 -Aux fins d'une procédure pénale en cours, la Partie requise pourra garder temporairement les objets visés au paragraphe 1 du présent article ou les remettre à la Partie requérante sous condition de restitution.
- 4 -Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plutôt possible et sans frais à la Partie requise.
Article 19
Arrestation provisoire
- 1 -En cas d'urgence et en tant qu'acte préalable à toute demande formelle d'extradition, les Parties peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne à extrader.
- 2 -La demande d'arrestation provisoire devra indiquer l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision de condamnation contre la personne réclamée, contenir un exposé des faits constitutifs de l'infraction, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que les dispositions légales applicables et toutes les données disponibles sur l'identité, la nationalité et la localisation de cette personne.
- 3 -La demande d'arrestation provisoire sera transmise à l'autorité centrale de la Partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police (INTERPOL), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou jugé adéquat par les autorités de la Partie requise.
- 4 -La décision sur l'arrestation et sur le maintien en détention sera prise en conformité avec le droit de la Partie requise et communiquée sans délai à la Partie requérante.
- 5 -La Partie requise devra informer la Partie requérante, par la voie jugée la plus rapide, du résultat des actes accomplis en vue de l'arrestation, et informer que la personne détenue sera mise en liberté si la demande d'extradition n'est pas reçue dans un délai de quarante jours après l'arrestation.
- 6 -Le maintien en état d'arrestation après réception de la demande d'extradition est régi par le droit interne de la Partie requise.
- 7 -La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation ou à l'extradition si la demande parvient ultérieurement au délai mentionné au paragraphe 5 de cet article.
Article 20
Réarrestation
En cas d'évasion après la remise à la Partie requérante et retour de la personne extradée au territoire de la Partie requise, sa réarrestation peut être demandée moyennant l'envoi d'un mandat d'arrêt accompagné des éléments nécessaires certifiant que la personne a été extradée et s'est évadée avant que la procédure pénale n'ait été éteinte ou que la peine n'ait été purgée.
Article 21
Transit
- 1 -Le transit à travers le territoire de l'une des Parties, d'une personne qui n'est pas un ressortissant de cette Partie et qui a été extradée vers l'autre Partie par un Etat tiers, sera autorisé, à condition qu'il ne soit pas contraire à son ordre public et qu'il s'agisse d'une infraction de nature à donner lieu à extradition, aux termes de la présente Convention.
- 2 -La demande de transit transmise par l'une des voies mentionnées à l'article 10, doit identifier l'extradé et être accompagnée des éléments mentionnés aux alinéas a), c) et e) du paragraphe 2 de l'article 11.
- 3 -Il incombe aux autorités de l'État de transit de maintenir l'extradé en détention pendant le temps qu'il demeurera sur le territoire de cet Etat.
- 4 -Dans le cas où la voie aérienne serait utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
- a)Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera de l'existence d'une des pièces prévues aux alinéas c) ou e) du paragraphe 2 de l'article 11;
- b)Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 19 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
- c)Lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
Article 22
Langue
Les demandes et les pièces à l'appui, ainsi que toute autre communication faite conformément aux dispositions de la présente Convention, seront rédigées dans la langue de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise ou en français.
Article 23
Frais
- 1 -Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de la Partie requise jusqu'à la remise de l'extradé à la Partie requérante.
- 2 -Seront à la charge de la Partie requérante:
- a)Les frais occasionnés par le transport de l'extradé d'un État à l'autre;
- b)Les frais occasionnés par le transit de l'extradé.
Article 24
Règlement des différends
Tout différend découlant de l'interprétation de la présente Convention sera réglé à travers des consultations entre les Parties par voie diplomatique.
Article 25
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification écrite, informant de l'accomplissement par les deux Parties des formalités internes requises à cet effet.
Article 26
Révision
- 1 -La présente Convention peut être révisée à la demande de chacune des Parties.
- 2 -Les amendements entreront en vigueur conformément à la procédure prévue par l'article 25 de la présente Convention.
Article 27
Durée et dénonciation
- 1 -La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
- 2 -Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention au moyen d'une notification écrite, adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet cent quatre vingt (180) jours après la date de réception.
Article 28
Enregistrement
La Partie où la présente Convention est signée doit, dans les plus brefs délais, suite à son entrée en vigueur, la soumettre, pour enregistrement, auprés du Secretariat des Nations Unies, conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et doit également notifier à l'autre Partie de l'accomplissement de cette procédure et indiquer à celle-ci le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué.
Fait à Rabat le 17 avril 2007, en deux originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
José Manuel Conde Rodrigues, Secrétaire d'Etat Adjoint et de la Justice.
Pour le Royaume du Maroc:
Mohamed Bouzoubaa, Ministre de la Justice.