A presente Convenção entrará em vigor 30 dias após a data da última notificação, por escrito e por via diplomática, do cumprimento das formalidades exigidas para o efeito pela ordem jurídica de cada uma das Partes.
Feito em Tunes, em 18 de janeiro de 2013, em dois exemplares autênticos, nas línguas árabe, portuguesa e francesa.
Em caso de divergência de interpretação, a versão francesa prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
José Pedro Aguiar Branco, Ministro da Defesa Nacional.
Pela República da Tunísia:
Abdelkrim ZBIDI, Ministro da Defesa Nacional.
(ver documento original)
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
La République Tunisienne et la République Portugaise, ci-après désignés conjointement «les Parties» et séparément «la Partie»;
Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats;
Considérant le Traité d'Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération, entre la République Tunisienne et la République Portugaise, conclu à Tunis, le 17 juin 2003;
Convaincues du rôle décisif de la coopération dans le développement et stabilité régionaux ainsi que dans le maintien de la paix et de la sécurité;
Persuadées que cette coopération, qui existe depuis 1995, a une importance significative dans le cadre de la maintenance et renforcement des liens entre les deux Parties:
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Objet
Dans les termes de la présente Convention, les Parties s'engagent à agir de concert afin de promouvoir et développer la coopération bilatérale dans le domaine de la défense entre les deux États, en conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux.
Article deux
Domaines de coopération
- 1 -Les Parties procèderont à la promotion et au développement de la coopération dans le domaine de la défense entre les deux États, spécialement dans les domaines suivants:
- a)Echange d'informations et d'expériences sur les concepts d'organisation des Forces Armées;
- b)Echange de délégations entre les Ministères de la Défense et les représentants des trois Corps des Forces Armées;
- c)Participation, sur invitation, d'observateurs militaires aux manoeuvres ou exercices militaires organisés par l'une des Parties;
- d)Coopération dans le domaine de la formation militaire.
- e)Visites de navires de la Marine et d'aéronefs de l'Armée de l'Air conformément aux dispositions légales en vigueur dans chaque pays;
- f)Echange d'informations techniques, technologiques et industrielles au niveau des industries de Défense;
- g)Etablissement de programmes communs pour la recherche, le développement et la production de matériel et d'équipement de Défense;
- h)Assistance mutuelle pour l'utilisation des capacités scientifiques, techniques et industrielles pour le développement et la production de matériaux et équipements de défense, destinés à satisfaire les besoins de deux pays;
- i)Développement, dans les conditions à déterminer par un document propre, des échanges à caractère culturel et social, entre les membres des forces armées des deux parties et leurs familles;
- j)Tout autre domaine reconnu d'un commun accord par les Parties pouvant favoriser leurs relations de coopération dans le domaine de la Défense.
Article trois
La participation d'un Etat tiers
- 1 -La participation d'un Etat tiers à la coopération prévue dans l'article deux de la présente Convention est subordonnée à l'accord préalable entre les deux parties.
- 2 -Dans le cadre de la présente Convention et pour chaque cas spécifique, toute information, expérience technique, documentation, matériel ou équipement confiés par l'une des Parties à l'autre, seront utilisés exclusivement aux fins prévues, sauf autorisation expresse du pays d'origine.
- 3 -Les conditions, selon lesquelles l'information, la documentation, l'équipement et la technologie produite en collaboration, peuvent être, temporairement ou définitivement, reproduits, transférés ou cédés à des pays tiers, seront réglées par un instrument propre.
Article quatre
Protection d'information classifiée
- 1 -La protection d'information classifiée échangée entre les Parties, qui soit transmise à l'autre Partie par les autorités ou organismes expressément autorisés pour cet effet, dans le cadre de cet accord ou dans le cadre d'instruments contractuels englobant des entités publiques ou privées des deus pays, devra être objet d'un Accord Bilatéral pour la Protection Mutuelle d'Information Classée.
- 2 -En tout état de cause, chaque Partie établira un degré de protection au moins équivalent à celui prévu pour la Partie d'origine et adoptera les mesures de sécurité adéquates.
Article cinq
Instruments de coopération
La coopération établie dans le cadre de la présente Convention sera développée, en cas de besoin, à travers des accords ou protocoles spécifiques, lesquels comprendront les détails nécessaires aux projets.
Article six
Commission Mixte
- 1 -Pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention, les Parties conviennent de la mise en place d'une Commission Mixte composée par les représentants des deux Parties.
- 2 -La Commission Mixte est chargée de déterminer les voies et moyens de réalisation de la coopération dans le domaine de la défense, de contribuer à son développement et de rechercher les nouvelles voies de coopération.
- 3 -La Commission Mixte se réunira annuellement, alternativement au Portugal et en Tunisie et fonctionnera sur la base des principes établis conjointement par les Parties et conformément au règlement adopté qui figure en annexe à la présente Convention.
Article sept
Résolution des controverses
Les controverses de toute nature qui naîtraient éventuellement de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention seront réglées par les Parties par voie diplomatique.
Article huit
Révision
- 1 -La présente Convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
- 2 -Les amendements entrent en vigueur dans les mêmes termes que ceux prévus dans l'article dix de la présente Convention.
Article neuf
Durée et dénonciation
- 1 -La présente Convention est valable pour cinq ans, et sera renouvelable automatiquement pour des périodes successives de deux ans.
- 2 -Chacune des Parties pourra, à tout moment, dénoncer cette Convention, par notification préalable, par écrit et par voie diplomatique.
- 3 -La dénonciation devient effective six mois après la date de réception de la notification à l'autre Partie.
Article dix
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des formalités requises par l'ordre juridique de chacune des deux Parties.
Fait à Tunis, le 18 janvier 2013, en deux exemplaires originaux, en langues Portugaise, Arabe et Française, tous les textes faisant foi.
En cas de divergence d'interprétation, il sera fait recours à la version en langue Française.
Pour la République Portugaise:
José Pedro Aguiar Branco, le Ministre de la Défense Nationale.
Pour la République Tunisienne:
Abdelkrim ZBIDI, le Ministre de la Défense Nationale.