Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República Francesa Relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular
A verificação da nacionalidade resulta dos documentos ou dos elementos mencionados no artigo 11.º
II -Readmissão de nacionais de países terceiros
Não existe a obrigação de readmitir:
A Parte Contratante requerente readmite no seu território as pessoas que, após verificação posterior à sua readmissão pela Parte Contratante requerida, revelarem não preencher as condições previstas nos artigos 2.º e 3.º no momento da sua saída do território da Parte Contratante requerente.
Os pedidos de readmissão previstos no artigo 2.º devem mencionar as informações relativas à identificação das pessoas em causa, à documentação de que sejam titulares e às condições de permanência no território da Parte Contratante requerida.
Tais informações devem ser tão completas quanto possível para esclarecer devidamente as autoridades da Parte Contratante requerida.
III -Trânsito para efeitos de afastamento
Ou decidir assegurar ela própria a escolta;
Ou decidir assegurar a escolta em colaboração com a Parte Contratante que tomou a medida de afastamento.
O trânsito para efeitos de afastamento pode ser recusado sempre que o trânsito do nacional de país terceiro represente uma ameaça para a ordem pública, a segurança nacional ou as relações internacionais da Parte Contratante requerida para efeitos de trânsito.
IV -Disposições gerais
Os ministros das Partes Contratantes responsáveis pelos controlos nas fronteiras comunicam entre si, por via diplomática, o mais tardar no momento da assinatura do presente Acordo:
A lista dos documentos emitidos pelas autoridades nacionais competentes que permitem determinar a nacionalidade dos seus cidadãos;
A lista dos documentos ou os elementos a partir dos quais a nacionalidade dos seus cidadãos pode ser verificada;
A designação das autoridades centrais ou locais competentes para o tratamento dos pedidos de readmissão e de trânsito;
A lista dos postos de fronteira através dos quais se pode realizar a readmissão e a entrada de nacionais de países terceiros para efeitos de trânsito.
Sempre que se verifique uma readmissão, será emitido pelas autoridades de fronteira da Parte Contratante requerida um certificado do qual constarão os elementos relativos à identificação e, eventualmente, os documentos pessoais na posse do nacional de país terceiro cuja readmissão foi aceite.
V -Disposições finais
Em fé do que os plenipotenciários apuseram as assinaturas no final do presente Acordo.
Feito em Paris, em 8 de Março de 1993, em dois exemplares, em português e francês, fazendo fé ambos os textos.
Pela República Portuguesa:
O Ministro da Administração Interna de Portugal, Manuel Joaquim Dias Loureiro.
Pela República Francesa:
O Ministro do Interior e da Segurança Pública de França, Paul Quiles.
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA RÉADMISSION DE PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÀERE.
La République Portugaise et la République Française:
Désireuses de simplifier, dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité, la réadmission de personnes qui sont entrées ou qui séjournent irrégulièrement sur leurs territoires;
Considérant la Convention d'Application de l'Accord de Schengen, du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, et notamment ses dispositions relatives à la suppression des contrôles aux frontières intérieures;
sont convenues de ce qui suit:
I -Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
Article 1er
La constatation de la nationalité ressort des documents ou des éléments mentionnés à l'article 11.
II -Réadmission des ressortissants d'États tiers
Article 2
Article 3
L'obligation de réadmission n'existe pas à l'égard:
Article 4
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieurs à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
Article 5
Les demandes de réadmission prévus à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions le leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.
Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise.
III -Transit aux fins d'éloignement
Article 6
Article 7
La Partie contractante requise aux fins de transit peut:
Soit décider d'assurer elle-même l'escorte;
Soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement.
Article 8
Article 9
Le transit aux fins d'éloignement peut être refusé lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Partie contractante requise aux fins de transit.
IV -Dispositions générales
Article 10
Article 11
Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:
La liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité de leurs ressortissants;
La liste des documents ou les éléments à partir desquels la nationalité de leurs ressortissants peut être constatée;
La désignation des autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit;
La liste des postes frontières qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers.
Article 12
Toute réadmission donne lieu à la délivrance par les autorités frontalières de la Partie contractante requise d'un certificat sur lequel sont portés les éléments relatifs à l'identité et, éventuellement, aux documents personnels détenus par le ressortissant de l'État tiers dont la réadmission a été acceptée.
Article 13
V -Dispositions finales
Article 14
Article 15
Article 16
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
Fait, à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en portugais et en français, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Manuel Joaquim Dias Loureiro.
Pour la République Française.
Paul Quiles.
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique.
Le Ministre.
Monsieur Manuel Dias Loureiro, Ministre de l'administration interne:
Monsieur le Ministre:
Me référant à l'article 11 de l'Accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter ci-après à votre connaissance:
Le certificat de nationalité française;
Le décret de naturalisation ou de réintégration;
La carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans;
Les documents permettant d'invoquer la possession d'état de Français: le passeport national en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans, le livret militaire ou la carte d'immatriculation consulaire;
même si ces documents ont été émis à tort par les autorités françaises compétentes;
La carte nationale d'identité ou le passeport national périmés depuis plus de 5 ans;
Les documents de toute nature délivrés exclusivement aux personnes de nationalité française ou délivrés aux personnes de nationalité française et aux ressortissants étrangers et comportant la mention que leur titulaire est de nationalité française;
La photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport national, détenue par les autorités portugaises.
Lorsque la nationalité française de la personne qui fait l'objet d'une procédure de réadmission est constatée, au moyen de l'un des documents visés ci-dessus, l'autorité requérante informe sans délai le consul de France territorialement compétent. L'intervention de ce dernier doit avoir lieu dans le délai de 4 jours ouvrables à compter de la date de communication de l'information. L'absence d'intervention du consul est considérée comme un consentement à la réadmission;
Dans le cas oÍu la personne en cause n'est titulaire d'aucun des documents mentionnés ci-dessus, et s'il existe des éléments à partir desquels la nationalité française peut être constatée, y compris les déclarations de l'intéressé ou de tierces personnes enregistrées dans des actes de procédure, l'autorité requérante informe sans délai le consul de France territorialement compétent qui peut dans les 4 jours ouvrables demander que la personne en cause lui soit présentée aux fins d'identification;
Pour présenter une demande de réadmission ou de transit aux autorités compétentes portugaises:
Les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur;
Les préfets des départements et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de ces autorités;
Le ministre de l'intérieur, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de cette autorité;
Pour accepter une demande de réadmission ou de transit présentée par les autorités compétentes portugaises:
Le chef de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ou, à défaut, son adjoint et le chef de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly ou, à défaut, son adjoint;
Les chefs des circonscriptions départementales de la police de l'air et des frontières ou, à défaut, leurs adjoints;
Les préfets des départements et, à Paris, le préfet de police ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de ces autorités;
Le ministre de l'intérieur, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de cette autorité;
Frontière aérienne: aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Orly Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Bordeaux-Mérignac et Lyon-Satolas;
Frontière terrestre: Hendaye-Gare (en permanence), Urdos, Dancharia et Arnéguy (aux heures d'ouverture) et Hendaye-Pont Saint-Jacques (en cas de nécessité et à la demande).
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Paul Quilles.
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção-Geral das Comunidades Europeias.
Monsieur le Ministre:
Me référant à l'article 11 de l'Accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter ci-après à votre connaissance:
1) Liste des documents émis par les autorités nationales compétentes permettant d'établir la nationalité portugaise:
Carte d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans;
Passeports pour ressortissant portugais en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans;
«Cédula pessoal» pour les mineurs âgés de moins de 9 ans;
même si ces documents ont été émis à tort par les autorités portugaises compétentes;
2) Liste des documents à partir desquels la nationalité portugaise peut être constatée:
Titre individuel de voyage unique;
Documents délivrés par les autorités compétentes aux ressortissants portugais comportant la mention que leur titulaire est de nationalité portugaise;
Documents mentionnés au nº 1 et périmés depuis plus de 5 ans;
La photocopie de la carte d'identité ou des passeports pour ressortissant portugais, détenue par les autorités françaises compétentes.
Dans ces cas, les autorités françaises doivent informer les postes consulaires de carrière portugais. L'intervention de ces derniers doit avoir lieu dans le délai de 4 jours ouvrables, à compter de la date de la communication de l'information, l'absence d'intervention étant considérée comme consentement;
3) Éléments à partir desquels la nationalité portugaise peut être constatée:
Dans les cas où la personne n'est titulaire d'aucun des documents mentionnés ci-dessus et s'il existe des éléments à partir desquels la nationalité portugaise peut être constatée, y compris les déclarations de l'intéressé ou de tierces personnes enregistrées dans des actes de procédure, l'autorité requérante informe sans délai le poste consulaire de carrière portugais territorialement compétent qui l'entendra moyennant sa présentation aux fins d'identification dans le délai de 4 jours ouvrables à compter de la date de l'information;
4) Désignation des autorités centrales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit:
Dans les cas de transit aux fins d'éloignement par voie aérienne:
Commissaire responsable des postes frontières des aéroports de Lisbonne et de Porto;
Dans les autres cas:
Le directeur de Services d'Étrangers du Service d'Étrangers et Frontières du Ministère de l'Administration Interne, ainsi que les personnes déleguées par lui à cet effet;
5) Liste des postes frontières qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers:
Aéroport de Lisbonne;
Aéroport de Porto;
Port de Leixões (Porto);
Port de Lisbonne;
Frontière terrestre de Vilar Formoso;
Frontière terrestre du Caia (Elvas).