- a)Em Portugal:
- i)Aos impostos devidos na fonte cujo facto gerador surja depois de 31 de Dezembro do ano da denúncia;
- ii)Aos demais impostos lançados sobre os rendimentos relativos aos anos civis começados depois de 31 de Dezembro do ano da denúncia;
- b)Em Itália:
Aos rendimentos realizados nos períodos de tributação começados a partir de 1 de Janeiro do ano civil seguinte àquele em que foi feito o aviso da denúncia.
Em testemunho do qual, os plenipotenciários dos dois Estados assinaram a presente Convenção e apuseram os respectivos selos.
Feito em Roma, aos 14 de Maio de 1980, em dois exemplares, em português, italiano e francês, prevalecendo este último em caso de dúvida.
Pelo Governo da República Portuguesa, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Pelo Governo da República Italiana, (Assinatura ilegível).
Protocolo de acordo à Convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Italiana para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento
No momento da assinatura da Convenção concluída nesta data entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Italiana para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, os plenipotenciários abaixo assinados acordaram nas seguintes disposições suplementares, que fazem parte integrante da Convenção:
É entendido que:
- a)Relativamente ao artigo 6.º, as suas disposições se aplicam igualmente aos rendimentos derivados dos bens mobiliários que, de acordo com o direito fiscal do Estado contratante em que tais bens estiverem situados, sejam assimilados aos rendimentos derivados dos bens imobiliários;
- b)Relativamente ao n.º 3 do artigo 7.º, por «despesas dedutíveis devidamente comprovadas que tiverem sido feitas para realização dos fins prosseguidos por esse estabelecimento estável» entendem-se as despesas que respeitam directamente à actividade do estabelecimento estável;
- c)Relativamente ao n.º 3 do artigo 10.º, quanto a Portugal, o termo «dividendos» inclui também os lucros atribuídos ou pagos ao partícipe em regime de conta em participação;
- d)Relativamente aos artigos 10.º, 11.º e 12.º, o termo «pagos» pode ser entendido como compreendendo também os dividendos, os juros e as redevances atribuídas a um residente do outro Estado contratante;
- e)Relativamente ao artigo 13.º, as suas disposições não serão interpretadas como limitando o direito de Portugal de tributar os ganhos provenientes do aumento do capital das sociedades com sede ou direcção efectiva em Portugal mediante incorporação de reservas ou emissão de acções;
- f)Relativamente ao artigo 22.º, nada impede um dos Estados contratantes, quando, de acordo com o disposto nesta Convenção, os rendimentos de um seu residente estão isentos de imposto aí, de tomar em consideração os rendimentos isentos para calcular o montante do imposto sobre o remanescente dos rendimentos desse residente;
- g)Relativamente ao n.º 3 do artigo 22.º, nada impede que, tendo em atenção a evolução das situações económicas e sociais portuguesa e italiana, o benefício nele previsto seja aplicado também à Itália;
- h)Relativamente ao n.º 1 do artigo 24.º, a expressão «independentemente dos recursos estabelecidos pela legislação nacional» significa que o início do procedimento amigável não é alternativo em relação ao procedimento contencioso nacional, ao qual, em qualquer caso, se deve recorrer previamente, quando o conflito diga respeito à aplicação dos impostos italianos não conforme com a Convenção;
- i)O disposto no n.º 3 do artigo 27.º não exclui a interpretação segundo a qual as autoridades competentes dos Estados contratantes podem, de comum acordo, estabelecer outros procedimentos com vista à aplicação das reduções de imposto a que a Convenção dá direito.
Feito em Roma, aos 14 de Maio de 1980, em dois exemplares, em português, italiano e fancês, prevalecendo este último em caso de dúvida.
Pelo Governo da República Portuguesa, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Pelo Governo da República Italiana, (Assinatura ilegível.)
(ver documento original)
Convention entre la République portugaise et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscais en matière d'impôts sur le revenu
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République italienne, désireux de conclure une Convention, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Champ d'application de la Convention
ARTICLE 1
Personnes visées
La présente Conventions s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
ARTICLE 2
Impôts visés
- 1 -La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- 2 -Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- 3 -Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
- a)En ce qui concerne le Portugal:
1) La contribution foncière (a contritribuição predial);
2) L'impôt sur l'industrie agricole (o imposto sobre a indústria agrícola);
3) La contribution industrielle (a contribuição industrial);
4) L'impôt sur le revenu des capitaux (o imposto de capitais);
5) L'impôt professionnel (o imposto profissional);
6) L'impôt complémentaire (o imposto complementar);
7) L'impôt sur les plus-values (o imposto de mais-valias);
8) L'impôt sur le revenu du pétrole (o imposto sobre o rendimento do petróleo);
9) Les centimes additionnels perçus sur les impôts énumérés sub 1) à 8);
10) Les autres impôts perçus pour le compte des collectivités locales dont le montant est déterminé en fonction des impôts énumérés sub 1) à 8) et les additionnels correspondants.
ci-dessous dénommés «impôt portugais»;
- b)En ce qui concerne l'Italie:
1) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche);
2) L'impôt sur le revenu des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche);
3) L'impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi);
même si perçus par des retenues à la source, ci-dessous dénommés «impôt italien».
- 4 -La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôst actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II
Définitions
ARTICLE 3
Définitions générales
- 1 -Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)Les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Portugal ou l'Italie;
- b)Le terme «Portugal» employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Portugal situé au continent européen et les archipels des Açores et Madeira; il inclut de même tout territoire en dehors de la souveraineté maritime du Portugal qui est ou sera désigné selon la loi portugaise portant sur le plateau continental comme territoire dans lequel les droits du Portugal à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;
- c)Le terme «Italie» désigne la République italienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l'Italie et notamment le lit et le sous-sol de la mer adjacents au territoire de la péninsule et des îles italiennes et situés au dehors de la mer territoriale jusqu'à la limite indiquée par les lois italiennes pour permettre l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles de telles zones;
- d)Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
- e)Le terme «société» désigne toute personne morale, ou toute entité aqui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f)Les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
- g)L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
- h)L'expression «autorité compétente» désigne:
1) Dans le cas du Portugal, le Ministre des Finances, le directeur général des Contributions et des Impôts ou leurs représentants autorisés;
2) Dans le cas de l'Italie, le Ministère des Finances.
- 2 -Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
ARTICLE 4
Résident
- 1 -Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour le revenu de sources situées dans cet État.
- 2 -Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérùts vitaux);
- b)Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
- c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée la nationalité;
- d)Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractantes tranchent la question d'un commun accord.
- 3 -Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.
ARTICLE 5
Établissement stable
- 1 -Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- 2 -L'expression «établissement stable» comprend notamment;
- a)Un siège de direction;
- b)Une succursale;
- c)Un bureau;
- d)Une usine;
- e)Un atelier;
- f)Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g)Un chantier de construction ou de montage dont la durés dépasse six mois.
- 3 -On ne considère pas qu'il y a un «établissement stable» si:
- a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenent à l'entreprise;
- b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e)Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- 4 -Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme «établissement stable» dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
- 5 -On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire d eleur activité.
- 6 -Le fait qu'une société que est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III
Imposition des revenus
ARTICLE 6
Revenus immobiliers
- 1 -Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles úou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -L'expression «biens immobiliers» e le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme «biens immobiliers» l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- 3 -Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'expoitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises
- 1 -Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l' entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette établissement stable.
- 2 -Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
- 3 -Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- 4 -S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- 5 -Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
- 6 -Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- 7 -Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présent Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne
- 1 -Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
- 2 -Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
- 3 -Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 9
Entreprises associées
Lorsque:
- a)Une entreprise d'un État contractant participe directe ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État; ou que
- b)Les mêmes personnes participent directe ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant;
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de calles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
ARTICLE 10
Dividendes
- 1 -Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- 3 -Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe que y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation interne.
- 5 -Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participations génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
ARTICLE 11
Intérêts
- 1 -Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État conrtactant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
- 3 -Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des États contractants sont exonérés d'impôt dans ledit État si:
- a)Le déliteur des intérêts est le Gouvernement dudit État contractant ou une de ses colléctivités locales; ou
- b)Les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre État contractant ou à une de ses colléctivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des États contractants.
- 4 -Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous les autres produts assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.
- 5 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résidente d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les intérêts sont imposable dans ledit autre État contractant selon sa propre législation interne.
- 6 -Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenante de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
- 7 -Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelel ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compet tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12
Redevances
- 1 -Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12% du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
- 3 -Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation interne.
- 5 -Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
- 6 -Lorsque, en raison de relations spéciaels existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13
Gains en capital
- 1 -Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
- 3 -Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effectif de l'entreprise est situé.
- 4 -Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
Professions indépendantes
- 1 -Les revenus qu'un résident d'un État contactant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:
- a)Si le résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou
- b)Si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année civile.
- 2 -L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités idépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15
Professions dépendantes
- 1 -Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
- a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; et
- b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
- c)La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
- 3 -Nonobstant les disposition précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction affective de l'entreprise est situé.
ARTICLE 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les rémunérations payées par ladite société à un membre d'un de ses organes au titre de l'exercice d'une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Convention.
ARTICLE 17
Artistes et sportifs
- 1 -Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
- 2 -Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
ARTICLE 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE 19
Fonctions publiques
1:
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État;
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
- i)Possède la nationalité de cet État; ou
- ii)N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2:
- a)Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État;
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
- 3 -Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
ARTICLE 20
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation professionnelle, ne sont pas imposables dans cet autre État à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet autre État, ou sont perçues en rémunération d'une activité exercée à temps partiel dans cet autre État dans la limite d'un revenu raisonnable en vue de lui permettre de poursuivre ses éttudes ou sa formation professionnelle.
ARTICLE 21
Autres revenus
- 1 -Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'ou qu'ils proveniennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédentes de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation interne.
CHAPITRE IV
Élimination de la double imposition
ARTICLE 22
Dispositions pour éviter la double Imposition
- 1 -Il est entendu que la double imposition sera évitée conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
- 2 -Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Portugal, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu, à moins que des dispositions déterminées de la présent Convention ne prévoient pas autrement.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé au Portugal, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable aux dits éléments de revenu dans la proportion de leur participation à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction sera accordée dans le cas où l'élément de revenu soit assujetti en Italie à l'imposition par voie de retenue à titre d'impôt sur demande du bénéficiaire du revenu conformément à la législation italienne.
- 3 -Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables lorsque l'impôt portugais sur le revenu a été exemple ou rédult comme si ladite exemption ou ladite réduction n'avait pas été accordée.
- 4 -Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Italie.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Italie.
CHAPITRE V
Dispositions spéciales
ARTICLE 23
Non-discrimination
- 1 -Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
- 2 -Le terme «nationaux» désigne:
- a)Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant;
- b)Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
- 3 -L'imposition d'un établissement stable q'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
- 4 -À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances e autres dépenses payées par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
- 5 -Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directe ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
- 6 -Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.
ARTICLE 24
Procédure amiable
- 1 -Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneroht pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre sont cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si sont cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition nom conforme aux dispositions de la Convention.
- 2 -L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non cvonforme à la Convention.
- 3 -Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
- 4 -Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
ARTICLE 25
Échange de renseignements
- 1 -Les autorités compétentes des États contractantes échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présent Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présent Convention, ainsi qu'aux autorités judiciaires.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:
- a)De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b)De fournir des renseignements qui ne pourraient tre obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c)De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret ou un procédé commercial, industriel ou professionnel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 26
Agents diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires
Les dispositions de la présent Convention ne portent pas atteint aux; privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit dos gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 27
Demande de remboursement
- 1 -Les impôts prélevés dans un des États contractants seront remboursés sur demande de l'intéressé ou de l'État dont il est un résident lorsque le droit de percevoir ces impôts soit limité par les dispositions de la présente Convention.
- 2 -Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'État contractant obligé à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l'État contractant dont le contribuable est un résident dans daquelle doit être certificée l'existence des conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention.
- 3 -Les autorités compétentes des États contractants régleront d'un commun accord, en conformité des dispositions de l'article 24, les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
ARTICLE 28
Entrée en vigueur
- 1 -La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
- 2 -La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
- a)Au Portugal:
- i)Aux impôts dûs à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;
- ii)Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;
- b)En Italie:
À l'égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'échange des instruments de ratification.
- 3 -Les dispositions de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 13 seront applicables à l'égard des impôts sur le revenu afférents à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.
ARTICLE 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
- a)Au Portugal:
- i)Aux impôts dûs à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
- ii)Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
- b)En Italie:
À l'égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile où l'avis de la dénonciation est donné.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceaux.
Fait à Rome le 14 mai 1980 en deux exemplaires en langue portugaise, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.
Pour le Gouvernement de la République portugaise, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Pour le Gouvernement de la République italienne, (Assinatura ilegível).
Protocol d'accord à la Convention entre la République portugaise et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre la République portugaise et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la Convention:
C'est entendu que:
- a)Pour ce qui concerne l'article 6, ses dispositions s'appliquent aussi aux revenus de biens mobiliers qui, suivant le droit fiscal de l'État contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus de biens immobiliers;
- b)Pour ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, pour «dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» on entend les dépenses directement afférentes à l'activité de l'établissement stable;
- c)Pour ce qui concerne l'article 10, paragraphe 3, dans le cas du Portugal, le terme «dividendes» comprend aussi les bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (conta em participação);
- d)Pour ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, l'expression «payés» peut être entendue dans le sens de comprendre aussi les dividendes, les intérêts et les redevances attribués à un résident de l'autre État contractant;
- e)Pour ce qui concerne lìarticle 13, ses dispositions ne seront pas considerées comme limitant le droit du Portugal d'imposer le gains provenant de l'augmentation du capital de sociétés ayant leur siège ou leur siège de direction effective au Portugal quand l'augmentation résulte de l'incorporation de réserves au capital ou de l'émission d'actions;
- f)Pour ce qui concerne l'article 22, rien n'empêche à un des États contractants, lorsque selon une disposition quelconque de la Convention les revenus d'un sont résident y sont exemptés d'impôt, de tenir compte des revenus exemptés, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident;
- g)Pour ce qui concerne l'article 22, paragraphe 3, rien n'empêche que, compte tenu de l'évolution des situations économiques et sociales portugaise et iatlienne, le bénéfice y prévu soit appliqué aussi à l'Italie;
- h)Par rapport au paragraphe 1 de l'article 24, l'expression «indépendamment des recours prévus par la législation nationale» signifie que le commencement de la procédure amiable n'est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tout cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n'est pas conforme à la Convention;
- i)La disposition du paragraphe 3 de l'article 27 n'exclue pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétantes des États contractants peuvent de commun accord établir d'autres procédures pour l'application des reductions d'impôt auxquelles ouvre droit la Convention.
Fait à Rome de 14 mai 1980 en deux exemplaires en langue portugaise, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.
Pour le Gouvernement de la République portugaise, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Pour le Gouvernement de la République italienne, (Assinatura ilegível).