A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas imediatamente após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento, indicando o número de registo atribuído.
Feito em Bangui, em 8 de dezembro de 2019, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, todos os textos fazendo igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa Nacional.
Pela República Centro-Africana:
Marie Noëlle Koyara, Ministra da Defesa Nacional e da Reconstrução das Forças Armadas.
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Préambule
La République Portugaise et la République Centrafricaine, ci-après désignées conjointement les «Parties» et séparément la «Partie»:
Considérant les liens d'amitié et de coopération existant entre la République Portugaise et la République Centrafricaine;
Désireux de réaffirmer les liens d'amitié entre les deux États dans le cadre de la défense;
Guidés par la volonté d'établir la coopération dans ledit cadre sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence.
Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies;
Soucieuses de contribuer à la paix et à la sécurité internationale;
sont convenues des dispositions qui suivent:
Article 1
Objet
- 1 -Le présent Accord a pour but de fournir un cadre de coopération entre les Parties dans le domaine de la défense.
- 2 -Aux termes du présent Accord, les Parties s'engagent à agir de concert pour promouvoir, favoriser et développer la coopération dans le domaine de la défense, conformément à leurs Droit Interne et à leurs engagements internationaux.
Article 2
Definitions
Au sens du présent Accord, les termes ou expressions:
- a)État d'origine désigne la Partie qui envoie le Personnel, les matériels et les équipements dans l'Etat d'accueil;
- b)État d'accueil désigne la Partie qui accueille sur son territoire le Personnel, les matériels et les équipements de l'État d'origine;
- c)Personnel désigne le personnel militaire ou civil ainsi que les stagiaires et leurs accompagnateurs envoyés par l'une des Parties et qui sont présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent Accord à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'État d'accueil;
- d)Coopération désigne les activités organisées par les Parties dans le cadre du présent Accord;
- e)Intégration ou échange de cadre /Personnel désigne la mise à disposition des experts militaires ou civils et l'exercice de leur emploi dans l'État d'accueil.
Article 3
Domaines de coopération
- 1 -La coopération entre les Parties est envisagée dans les domaines suivants:
- a)Dialogue stratégique sur la politique de défense;
- b)Éducation, formation et entrainement militaires;
- c)Géographie et cartographie militaires;
- d)Santé militaire;
- e)Opérations de maintien de la paix;
- f)Industrie et technologies de défense;
- g)Exercices militaires;
- h)Informations militaires;
- i)Communications et systèmes d'information;
- j)Questions de genre et le rôle des femmes autant à la prévention des conflits qu'à la consolidation de la paix.
- 2 -Les Parties peuvent convenir d'autres domaines de coopération dans le cadre du présent Accord.
Article 4
Formes de coopération
- 1 -La coopération entre les Parties est mise en oeuvre sous les formes suivantes:
- a)Consultations politiques et stratégiques de haut niveau;
- b)Échange de vues et d'expériences entre les experts en matière de défense;
- c)Échange d'observateurs et/ou participation à des exercices militaires organisés par l'une ou l'autre des Parties;
- d)Réunions des représentants des institutions militaires;
- e)Échanges de conférenciers et participation à des cours, séminaires, conférences et symposiums organisés par les Parties;
- f)Échanges d'informations multisectorielles et utilisation de leurs capacités dans des domaines d'intérêt commun, conformément aux Droit Interne des Parties;
- g)Admission des stagiaires dans les centres, écoles ou instituts de formation de l'une ou de l'autre des Parties, en fonction des besoins exprimés;
- h)Intégration ou échange de cadres dans les institutions militaires de l'une ou l'autre des Parties;
- i)Cession des équipements militaires ou l'appui à l'acquisition des équipements militaires.
- 2 -La mise en oeuvre de la coopération prévue par le présent Accord peut être développée au moyen d'instruments d'exécution spécifiques.
Article 5
Mise en oeuvre de la coopération
Les conditions et modalités de mise en oeuvre des objectifs cités à l'article 4 du présent Accord seront définies dans des projets, plans d'activités, contrats ou par la voie diplomatique entre les représentants des Parties dument habilités.
Article 6
Suivi de la mise en oeuvre de la coopération
- 1 -Il est créé une commission technique paritaire chargée de coordonner, suivre et évaluer les actions de coopération militaire, en veillant aux respects des dispositions prises dans le présent Accord.
- 2 -Cette commission se réunira alternativement en République Centrafricaine et au Portugal chaque deux ans.
- 3 -La commission technique paritaire regroupe les experts des deux Parties dont le nombre est fonction du domaine de la coopération à développer. La liste des experts est transmise au préalable à la Partie qui reçoit, par voie diplomatique.
- 4 -La présidence est assurée par des représentants désignées par des ministres en charge de la défense.
- 5 -Cette commission rédige les projets de coopération particulier et élabore les plans d'activités.
- 6 -Le mandat et fonctionnement de la commission technique paritaire sont déterminés d'un commun accord par les Parties.
- 7 -Dans le cadre de l'exécution de ses attributions, la commission peut faire appel en tant que de besoins à des experts civils et /ou militaires de chacune des Parties.
Article 7
Protection de l'information
La protection d'information classifiée échangée entre les Parties, leurs représentants ou entités légales, résultante d'accords ou contrats de coopération conclus ou à conclure, sera réglée par un accord bilatéral relatif à la protection mutuelle d'information classifiée, en vigueur entre les Parties.
Article 8
Statut du personnel
- 1 -Durant leur séjour sur le territoire de l'État d'accueil, le Personnel concerné par la mise en oeuvre du présent Accord reste soumis à leurs autorités civiles ou militaires par la voie de leur représentation diplomatique.
- 2 -Le Personnel de l'une des Parties présent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord ne peut en aucun cas être associé à la préparation ou à l'exécution d'opération de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la sécurité publique ni intervenir dans ces opérations.
- 3 -Dans le cadre d'échanges du Personnel entre les unités des forces armées des Parties effectuées dans le cadre du présent Accord, le Personnel concerné est soumis aux règles en vigueur dans l'unité d'accueil.
Article 9
Exercice du droit de juridiction et de discipline
- 1 -Le Personnel de chaque Partie est tenu de respecter le Droit Interne de l'autre Partie. Chaque Partie informe son Personnel à cet effet.
- 2 -Les autorités de l'État d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction nationale sur les personnes en visite pour toutes infractions commises sur le territoire de cet État et sanctionnés par son Droit Interne.
- 3 -Les activités du Personnel peuvent être interrompues s'il viole le Droit Interne de l'Etat d'accueil.
- 4 -Au cas où un Personnel de l'État d'origine est arrêté, détenu ou incarcéré sur le territoire de l'Etat d'accueil, ce dernier en informe sans délais les autorités compétentes de l'Etat d'origine en précisant le lieu, les motifs de l'arrestation, de la détention ou de l'incarcération.
- 5 -Les autorités compétentes de l'État d'accueil informent le supérieur hiérarchique concerné de l'État d'origine des comportements qu'elles considèrent comme passibles de sanctions disciplinaires. En cas de comportement passible de sanction, les autorités de l'État d'origine informent les autorités de l'État d'accueil de la nature des sanctions éventuelles avant leurs applications.
Article 10
Contentieux et reglement des dommages
- 1 -Pour tout dommage causé et résultant des activités liées à la mise en oeuvre du présent Accord, excepté pour faute lourde ou intentionnelle, chaque Partie renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre de l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre de son Personnel.
- 2 -En cas de faute lourde ou intentionnelle, la Partie dont relève l'auteur de la faute assure la réparation du préjudice subi par l'autre Partie.
- 3 -La charge des indemnités versées pour réparation des dommages causés à des tiers à la suite d'une procédure de règlement à l'amiable entre les Parties est repartie ainsi qu'il suit:
- a)Lorsque le dommage est imputable à une seule Partie, cette Partie assure le règlement total des indemnités;
- b)Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties ou quand il n'est pas possible d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est reparti à parts égales entre les Parties.
- 4 -Les indemnités pour la réparation des dommages causés à des tiers à la suite d'une procédure contentieuse sont à la charge de la Partie reconnue coupable par décision judiciaire dans les proportions qu'elle a fixées.
- 5 -L'État d'accueil assiste l'État d'origine pour toute action qu'engageraient les tiers.
Article 11
Services medicaux
Le Personnel aura accès aux services médicaux selon les modalités ci-après:
- a)Les soins médicaux et dentaires seront pris en charge par l'État d'accueil de la même manière et dans les mêmes conditions des traitements que le Personnel de l'État d'accueil;
- b)L'État d'origine se réserve le droit d'envoyer son Personnel malade dans les institutions médicales privées et cela, à sa charge;
- c)Avant le début du programme d'échange, l'État d'origine a l'obligation de s'assurer de l'aptitude médicale de son Personnel;
- d)Chaque Partie supporte toutes les dépenses réelles actives au transport et à l'évacuation de son Personnel malade, blessé et au rapatriement des défunts.
Article 12
Dispositions financieres
- 1 -L'échange des délégations des Parties se fera sur la base de la réciprocité et selon les dispositions suivantes:
- a)L'État d'origine prend à sa charge les frais de déplacement international ainsi que ceux liés au per diem et autres dépenses;
- b)L'État d'accueil prend en charge, à titre gracieux, les frais d'hébergement, de déplacement sur son propre territoire, les repas sur le lieu de l'événement, sauf si les Parties en conviennent autrement, notamment par le partage des coûts, en fonction de la nature de l'activité et sur la base de la réciprocité.
- 2 -Pour les stages et formations dans les centres, écoles ou institutions, la prise en charge financière liée au séjour prolongé, se fera sur la base de négociations bipartites ou sur le principe de compensation des frais engagés par l'une des Parties au profit des stagiaires de l'autre sur son territoire.
Article 13
Reglement des differends
Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est résolu à l'amiable, par voie de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.
Article 14
Amendement
- 1 -Le présent Accord peut être amendé à tout moment par acceptation mutuelle des Parties, par écrit et par voie diplomatique.
- 2 -Les amendements entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord.
Article 15
Suspension
- 1 -Chaque Partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent Accord en cas de survenance d'une impossibilité temporaire à son exécution.
- 2 -La suspension et la fin de la suspension du présent Accord doivent être notifiées, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre Partie.
- 3 -La suspension de l'application du présent Accord se produira à l'échéance de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification.
Article 16
Durée et dénonciation
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un (1) an, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin, six mois avant l'expiration du période en cours.
- 2 -La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation, sauf si les deux Parties en conviennent autrement.
Article 17
Entree en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière des notifications, par écrit e par la voie diplomatique, relatives à l'accomplissement des procédures juridiques internes, conformément au Droit Interne de chaque Partie.
Article 18
Enregistment
La Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord est signé le fait enregistrer, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle notifie également à l'autre Partie l'accomplissement de cette procédure et indique le numéro dudit enregistrement.
Fait à Bangui, le 08 décembre 2019, en deux originaux en langues portugaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
João Gomes Cravinho, Ministre de la Défense Nationale.
Pour la République Centrafricaine:
Marie Noëlle Koyara, Ministre de la Défense Nationale et de la Reconstruction de l'Armée.
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