- a)Em Portugal:
1.º Aos impostos devidos na fonte cujo facto gerador surja depois de 31 de Dezembro do ano da denúncia;
2.º Aos demais impostos lançados sobre os rendimentos relativos aos anos civis começados depois de 31 de Dezembro do ano da denúncia.
- b)Na Suíça:
1.º Aos impostos devidos na fonte sobre os rendimentos postos a pagamento após 31 de Dezembro do ano da denúncia;
2.º Aos outros impostos recebidos relativamente aos anos fiscais começados depois de 31 de Dezembro do ano da denúncia.
Em testemunho do qual, os plenipotenciários dos dois Estados assinaram a presente Convenção e apuseram os respectivos selos.
Feito em Berna, a 26 de Setembro de 1974, em dois exemplares, um em português e outro em francês, fazendo igual fé os dois textos.
Pelo Governo de Portugal:
Eduardo Bugalho.
Pelo Conselho Federal Suíço:
Pierre Graber.
PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO ENTRE PORTUGAL E A SUÍÇA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO E SOBRE O CAPITAL.
No momento da assinatura da Convenção concluída nesta data entre Portugal e a Suíça para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, os plenipotenciários abaixo assinados acordaram nas seguintes disposições complementares, que fazem parte integrante da Convenção:
- 1.Quanto ao artigo 2.º, fica entendido que:
- a)A dita Convenção considera tanto os impostos ordinários como os impostos extraordinários sobre o rendimento e sobre o capital;
- b)Se um dia vier a ser introduzido em Portugal um imposto sobre o capital, a Convenção ser-lhe-á aplicável.
- 2.Fica entendido que as disposições do n.º 5 do artigo 10.º não impedem um Estado de tributar os dividendos respeitantes a uma participação efectivamente ligada a um estabelecimento estável explorado neste Estado por um residente do outro Estado.
- 3.Fica entendido que as remunerações, no sentido do n.º 1 do artigo 19.º, pagas por um Estado Contratante ou uma das suas subdivisões políticas ou autarquias locais a uma pessoa singular nacional de ambos os Estados Contratantes só podem ser tributadas no Estado de que provêm as remunerações.
- 4.Fica entendido que, se um imposto sobre o capital viesse a ser introduzido em Portugal, o imposto suíço sobre o capital, cobrado de acordo com o disposto na Convenção, seria deduzido do imposto português sobre o capital nas condições previstas no n.º 1 do artigo 23.º
Feito em Berna, a 26 de Setembro de 1974, em dois exemplares, um em português e outro em francês, fazendo igual fé os dois textos.
Pelo Governo de Portugal:
Eduardo Bugalho.
Pelo Conselho Federal Suíço:
Pierre Graber.
CONVENTION ENTRE LE PORTUGAL ET LA SUISSE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
Le Gouvernement portugais et le Conseil fédéral suisse, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Champ d'application de la Convention
ARTICLE PREMIER
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
ARTICLE 2
Impôts visés
- 1.La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- 2.Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- 3.Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention son notamment:
- a)En ce qui concerne le Portugal:
1) L'impôt foncier (a contribuição predial);
2) L'impôt sur l'industrie agricole (o imposto sobre a indústria agrícola);
3) L'impôt industriel (a contribuição industrial);
4) L'impôt sur le revenu des capitaux (o imposto de capitais);
5) L'impôt professionnel (o imposto profissional);
6) L'impôt complémentaire (o imposto complementar);
7) L'impôt pour la défense et le développement d'outre-mer (o imposto para a defesa e valorização do ultramar);
8) L'impôt sur les plus-values (o imposto de mais-valias);
9) L'impôt sur le revenu du pétrole (o imposto sobre o rendimento do petróleo);
10) Les centimes additionnels perçus sur les impôts énumérés sub 1) à 9);
11) Les autres impôts perçus pour le compte des collectivités locales dont le montant est déterminé en fonction des impôts énumérés sub 1) à 9) et les additionnels correspondants
ci-après désignés «impôt portugais»;
- b)En ce qui concerne la Suisse:
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux:
1) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);
2) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
ci-après désignés «impôt suisse».
- 4.La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives au cours de l'année précédente.
- 5.La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus sur les gains faits dans les loteries.
CHAPITRE II
Définitions
ARTICLE 3
Définitions générales
- 1.Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)Les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Portugal ou la Suisse;
- b)Le terme «Portugal» désigne le Portugal européen comprenant le territoire continental et les archipels des Açores et Madère; elle inclut de même tout territoire en dehors de la souveraineté maritime du Portugal qui est ou sera. désigné selon la loi portugaise portant sur le plateau continental et conformément à la loi internationale comme territoire dans lequel les droits du Portugal à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;
- c)Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
- d)Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f)Les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et un entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
- g)L'expression «trafic international» comprend un voyage quelconque d'un navire ou aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant autre qu'un voyage confiné seulement à l'autre État contractant;
- h)L'expression «autorité compétente» désigne:
1) Au Portugal, le Ministre des Finances, le directeur général des Contributions et des Impôts ou leurs représentants autorisés;
2) En Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
- 2.Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
ARTICLE 4
Domicile fiscal
- 1.Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. En ce qui concerne la Suisse, l'expression «résident d'un État contractant» désigne également les sociétés en nom collectif et en commandite simple constituées ou organisées conformément au droit suisse.
- 2.Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:
- a)Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d)Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- 3.Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective.
- 4.Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile fiscal d'un État contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier État contractant aux impôts pour lesquels le domicile fiscal fait règle, dès l'expiration du jour où s'est accompli le transfert du domicile fiscal. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fiscal fait règle commence dans l'autre État contractant à compter de la même date.
ARTICLE 5
Etablissement stable
- 1.Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- 2.L'expression «établissement stable» comprend notamment:
- a)Un siège de direction;
- b)Une succursale;
- c)Un bureau;
- d)Une usine;
- e)Un atelier;
- f)Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g)Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
- 3.On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:
- a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e)Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- 4.Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme «établissement stable» dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
- 5.On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- 6.Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III
Imposition des revenus
ARTICLE 6
Revenus immobiliers
- 1.Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
- 2.L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et des droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
- 3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s'appliquent aussi aux revenus provenant des biens mobiliers qui sont traités comme revenus provenant des biens immobiliers par la loi fiscale de l'État contractant, dans lequel les biens en question sont situés.
- 4.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises
- 1.Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
- 2.Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance.
- 3.Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses qui auraient été déduites si l'établissement stable avait constitué une entreprise indépendant, ce, dans la mesure où elles lui sont raisonnablement imputables, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- 4.S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
- 5.Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
- 6.Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants le procéder autrement.
- 7.Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne
- 1.Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant retire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.
- 2.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant d'un «pool», d'une exploitation en commun ou d'un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 9
Entreprises associées
Lorsque:
- a)Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b)Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
ARTICLE 10
Dividendes
- 1.Les dividendes attribués ou payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2.Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui attribue ou paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui attribue ou paie les dividendes;
- b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord modalités d'application de cette limitation.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent à l'attribution ou au paiement des dividendes.
- 3.Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
Dans le cas du Portugal le terme comprend aussi des bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (conta em participação) ainsi que les gains provenant:
- a)De l'incorporation de réserves dans le capital d'une société dont le siège ou le siège de direction effective se trouve au Portugal;
- b)De l'émission d'actions d'une société dont le siège ou le siège de direction effective se trouve au Portugal si les bénéficiaires ont un droit de souscription préférentiel.
- 4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui attribue ou paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
- 5.Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes attribués ou payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes attribués ou payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
ARTICLE 11
Intérêts
- 1.Les intérêts provenant d'un État contractant et attribués ou payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2.Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
- 3.Le terme «intérêts» emploie dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus. Dans le cas du Portugal le terme comprend aussi des montants attribués ou payés à une entreprise comme compensation pour la suspension ou réduction de ses activités.
- 4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.
- 5.Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet l'État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
- 6.Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances attribuées ou payées, compte tenu de la créance pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des attributions ou paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12
Redevances
- 1.Les redevances provenant d'un État contractant et attribuées ou payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2.Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
- 3.Le terme «redevances» emploié dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature attribuées ou payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une pauvre littéraire. artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ainsi que les films et enregistrements pour émissions de radio ou télévision, d'un brevet. d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
- 4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.
- 5.Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache la prestation pour laquelle ces redevances sont versées et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
- 6.Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances attribuées ou payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des attributions ou paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13
Gains en capital
- 1.Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
- 2.Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 22 ne sont imposables que dans l'État contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
- 3.Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
Professions indépendantes
- 1.Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
- 2.L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15
Professions dépendantes
- 1.Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- 2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
- a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; et
- b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État; et
- c)La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
- 3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.
ARTICLE 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État Toutefois, les rémunérations payées par cette société à un membre du Conseil d'administration au titre de l'exercice d'une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.
ARTICLE 17
Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, da la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
ARTICLE 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE 19
Fonctions publiques
- 1.Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués ou auxquels ils ont contribués, à une personne physique qui est un ressortissant de cet État au titre de services rendus à cet État ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État.
- 2.Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou' industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20
Etudiants
- 1.Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre État à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.
- 2.Une personne physique qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre État, n'est pas soumise à l'impôt dans cet autre État pour des rémunérations versées au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage technique, professionnel ou commercial et que les rémunérations provenant de cette activité n'excédant pas 12000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie portugaise au taux officiel du change.
ARTICLE 21
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État
CHAPITRE IV
Imposition de la fortune
ARTICLE 22
Fortune
- 1.La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situés.
- 2.La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
- 3.Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'une État contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet État.
- 4.Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
CHAPITRE V
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
ARTICLE 23
Méthodes
- 1.Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Portugal déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Toutefois, la somme ainsi déduite me peut excéder la fraction de l'impôt portugais calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés em Suisse.
- 2.Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Portugal, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du paragraphe 3, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
- 3.Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables au Portugal, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- a)En l'imputation de l'impôt payé au Portugal conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée me pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés au Portugal; ou
- b)En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse calculée selon des normes préétablies qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés sous lettre a) ci-dessus; ou
- c)En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Portugal du montant brut des revenus reçus du Portugal.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
- 4.Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société filiale qui est un résident du Portugal bénéficie, en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société filiale qui attribue ou paye les dividendes était un résident de Suisse.
- 5.Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les intérêts qui bénéficient d'une réduction ou d'une exemption de l'impôt portugais en application de la législation interne portugaise tendant à favoriser les investissements d'estimés au développement de l'économie portugaise sont considérés comme ayant supporté l'impôt portugais au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 11.
CHAPITRE VI
Dispositions spéciales
ARTICLE 24
Non-discrimination
- 1.Les nationaux d'un État contractant me sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
- 2.Le terme «nationaux» désigne:
- a)Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant;
- b)Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un l'État contractant.
- 3.L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Cette disposition me peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
- 4.Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, me sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
- 5.Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
ARTICLE 25
Procédure amiable
- 1.Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux État entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident.
La réclamation doit être soumise dans un délai de deux années à partir de la date de la notification de l'impôt ou du paiement du revenu soumis à la retenue à la source ayant causé ladite réclamation ou, en cas d'une imposition dans les deux États de la seconde imposition.
- 2.Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante; de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
- 3.Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
- 4.Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sen d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
ARTICLE 26
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
- 1.Les dispositions de la présente Convention me portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
- 2.Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune me sont pas imposables dans l'État accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'État accréditant.
- 3.Aux fins de la Convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État contractant accréditée dans l'autre État contractant ou dans un État tiers qui ont la nationalité de l'État accréditant sont réputés être résidents de l'État accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit État.
- 4.La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et me sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
ARTICLE 27
Extension territoriale
- 1.La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout partie du territoire du Portugal qui est implicitement exclue du champ d'application de la Convention qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux aux quels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un comun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
- 2.À moins que les deux États contractants n'en soit convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un deux en vertu de l'article 29, elle cessera de s'appliquer dans les conditions prévues à cet article, à toute partie du territoire du Portugal à laquelle elle a été étendue conformément au présent article.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
ARTICLE 28
Entrée en vigueur
- 1.La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
- 2.La présente Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
- a)Au Portugal:
1) Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;
2) Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;
- b)En Suisse:
1) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des revenus dont la mise en payement intervient après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;
2) Aux autres impôts suisses perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.
- 3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l'article 8, de la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 13 et du paragraphe 3 de l'article 22, sont applicables aux impôts afférents à l'année civile 1963 et les années suivantes.
ARTICLE 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
- a)Au Portugal:
1) Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
2) Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
- b)En Suisse:
1) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des revenus dont la mise en payement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
2) Aux autres impôts suisses perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne le 26 septembre 1974 en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement portugais:
Eduardo Bugalho.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pierre Graber.
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LE PORTUGAL ET LA SUISSE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÉRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre le Portugal et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
- 1.Il est entendu que, s'agissant de l'article 2:
- a)Ladite Convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune;
- b)Si un impôt sur la fortune venait un jour à être introduit au Portugal, la Convention s'appliquera à cet impôt.
- 2.Il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 l'article 10 n'empêchent pas un État d'imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable exploité dans cet État par un résident de l'autre État.
- 3.Il est entendu que les rémunérations, au sens du paragraphe 1 de l'article 19, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique qui possède la nationalité de chacun des États contractants, me sont imposables que par l'État d'où proviennent les rémunérations.
- 4.Il est entendu que, si un impôt sur la fortune venait un jour à être introduit au Portugal, l'impôt suisse sur la fortune, perçu conformément aux dispositions de la Convention, serait déduit de cet impôt portugais sur la fortune dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 23.
Fait à Berne le 26 septembre 1974 en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement portugais;
Eduardo Bugalho.
Pour le Conseil fédéral suisse:Pierre Graber.