O presente Acordo e seu Anexo, bem como todas as posteriores modificações, serão comunicados à Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), para nela ficarem registados.
Feito em Brazzaville, em 3 de Julho de 1979, em dois exemplares originais em língua francesa.
Pela Parte Portuguesa:
Rogério de Ouro Lameiro.
Pela Parte Congolesa:
H. Mounthault.
ANEXO
O Governo da República Portuguesa designa para a exploração dos serviços acordados nas rotas indicadas na secção II os Transportes Aéreos Portugueses, E. P. (TAP).
O Governo da República Popular do Congo designa para a exploração dos serviços acordados nas rotas indicadas na secção II a Compagnie Multinationale Air Afrique.
- 1 -Rotas a explorar nos dois sentidos pela empresa designada de Portugal:
Pontos em Portugal - pontos intermédios - Brazzaville - pontos além.
- 2 -Rotas a explorar nos dois sentidos pela empresa designada do Congo:
Pontos no Congo (Brazzaville) - pontos intermédios - Lisboa - pontos além.
- 3 -Para explorar as linhas aéreas definidas no parágrafo 1 acima, a empresa portuguesa designada gozará dos direitos:
- a)De desembarcar no território do Congo tráfego internacional de passageiros, carga e correio embarcados no território de Portugal;
- b)De embarcar no território do Congo tráfego internacional de passageiros, carga e correio com destino ao território de Portugal.
- 4 -Para explorar as linhas aéreas definidas no parágrafo 2 acima, a empresa congolesa designada gozará dos direitos:
- a)De desembarcar no território de Portugal tráfego internacional de passageiros, carga e correio embarcados no território do Congo;
- b)De embarcar no território de Portugal tráfego internacional de passageiros, carga e correio com destino ao território do Congo.
Em ambos os casos, o direito da empresa designada de uma Parte Contratante de embarcar e desembarcar no território da outra Parte Contratante tráfego internacional de passageiros, carga e correio com destino ou em proveniência de pontos intermédios e ou pontos além será objecto de negociações entre as autoridades aeronáuticas das duas Partes Contratantes.
Accord entre le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de la République Populaire du Congo relatif au Transport Aérien.
Le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de la République Populaire du Congo:
Désireux d'affermir leurs liens de coopération en favorisant le développement des transports Aériens entre la République du Portugal et la République Populaire du Congo et d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
sont convenus ce qui suit:
ARTICLE 1
Définitions
Pour l'application du présent Accord les termes suivants signifient:
- a)«Autorités aéronautiques», en ce qui concerne le Portugal, le Sécrétariat d'État des Transports et Communications et, en ce qui concerne la République Populaire du Congo, le Ministère chargé de l'Aviation Civile ou dans les deux cas tout organisme ou toute personne autorisée à exercer les fonctions qui sont habituellement atribuées à ces autorités aéronautiques;
- b)«Entreprise désignée», l'entreprise de transports aériens que chaque Partie Contractante aura désigné pour exploiter les services agréés;
- c)«Convention», la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature le 7 décembre 1944.
ARTICLE 2
Octroi des droits
Chacune des Parties Contractantes accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir les services aériens réguliers internationaux sur les routes mentionnées dans l'Annexe au présent Accord (dénommés ci-après «services agréés» et «routes spécifiées»).
ARTICLE 3
Droits octroyés
- 1 -L'entreprise désignée par chacune des Parties Contractantes jouira:
- a)Du droit de tranverser le territoire de l'autre Partie Contractante sans y atterrir;
- b)Du droit d'atterrir pour les raisons non commerciales sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
- c)Du droit d'atterrir sur le territoire de l'autre Partie Contractante aux points indiqués sur les routes spécifiées en vue d'embarquer et ou de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier en trafic international conformément aux dispositions du présent Accord et de son Annexe.
- 2 -Les dispositions de cet article ne seront pas considérées comme l'octroi à l'entreprise désignée d'une Partie Contractante du droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises en vue de leur transport entre les points situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante pour une rémunération ou aux conditions de l'affrètement (cabotage).
ARTICLE 4
Désignation des entreprises
- 1 -Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. La notification de cette désignation sera faite, par écrit, par les autorités aéronautiques de la Partie Contractante ayant désigné l'entreprise aux autorités de l'autre Partie Contractante.
- 2 -Dès réception de cette notification, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l'entreprise désignée, l'autorisation d'exploitation appropriée.
- 3 -Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les droits et règlements normalment et raisonnablement appliqués, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale (Chicago, 1949), à l'exploitation des services aériens internationaux.
- 4 -Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 3 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
- 5 -Lorsqu'une entreprise aura ainsi été désignée elle pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service agréé, sous réserve que les tarifs et les conditions d'exploitation relatives à ces services aient été établies conformément aux dispositions du présent Accord.
- 6 -Le Gouvernement du Portugal accepte que le Gouvernement de la République Populaire du Congo, conformément aux dispositions et Annexes du Traité relatif aux Transports Aériens en Afrique signé à Yaoundé en 1961, se réserve le droit de désigner la société multinationale Air Afrique comme Entreprise choisie par la République Populaire du Congo pour l'exploitation de ses services agréés.
ARTICLE 5
Révocation et suspension des droits
- 1 -Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, lorsque:
- a)Elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise, ou à des ressortissants de celle-ci; ou que
- b)Cette entreprise ne se conforme pas aux bis ou règlements de la Partie Contactante qui a accordé ces droits; ou que
- c)Cette entreprise n'exploitera pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord.
- 2 -À moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante. Cette consultation aura lieu dans un délai de trente jours à compter de La date de la demande pour sa réalisation.
ARTICLE 6
Application des lois et règlements
- 1 -Les lois et les règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés aux vols internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante.
- 2 -Les lois et les règlements d'une Partie Contractante régissant l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, du fret et du courrier, en particulier ceux concernant les formalités de douane, de passeports, de devises et de santé, s'appliquerent aux passagers, des équipages, fret et courrier transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire.
ARTICLE 7
Taxes d'aeroport et de navigation
Les taxes et autres redevances pour l'utilisation des aéroports des installations et de l'équipement technique seront perçues conformément aux taux et tarifs fixés par les lois et règlements de chacune des Parties Contractantes.
ARTICLE 8
Des droits de douane et autres impositions similaires
- 1 -Les aéronefs utilisés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
- 2 -Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances représentatives du service rendu:
- a)Les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant un service international de l'autre Partie Contractante;
- b)Les pièces de rechange et l'équipement normal de bord importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
- c)Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur le quel ils ont été embarqués.
- 3 -Au cas où il sera exigé par les lois et règlements nationaux de chaque Partie Contractante, les matériels énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être laissés sous la surveillance ou le contrôle de la douane de ladite Partie Contractante.
ARTICLE 9
Surveillance douanière des équipements et approvisionnements
Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination autorisée par les règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 10
Trafic en transit
- 1 -Les passagers, les bagages et le fret en transit direct sur le territoire d'une Partie Contractante ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié dans la mesure où exige réglementation en matière de sécurité l'exige.
- 2 -Les bagages et le fret en transit direct seront exonérés des droits de douane et outres taxes similaires.
ARTICLE 11
Recettes
- 1 -Chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer à sen siège social les excédents des recettes sur les dépenses effectuées dans le territoire de la première Partie Contractante et résultant de l'exploitation des services agréés.
- 2 -Le droit prévu au paragraphe précédent sera exercé conformément aux dispositions de la législation financière de chaque État.
ARTICLE 12
Représentation
En vue de la coordination des questions commerciales et techniques relatives à l'exploitation des services agréés, chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise de transports aériens de l'autre Partie Contractante exploitant effectivement les services agréés le droit de maintenir ses représentants et leurs assistants aux points sur son territoire où l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante effectue les vols réguliers.
ARTICLE 13
Modo d'exploitation des services agréés
- 1 -Des possibilités égales et équitables seront accordées aux entreprises désignées des Parties Contractantes pour exploiter les services agréés entre leurs territoires. Dans l'exploitation de ces services, l'entreprise désignée par une Partie Contractante devra prendre en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante afin de ne pas affecter indûment les services exploités par celles-ci sur les routes spécifiées.
- 2 -La capacité totale de transport qui sera mise en service entre les territoires des deux Parties Contractantes devra correspondre à la demand de trafic entre lesdits territoires et sera dans la mesure du possible répartie à l'égalité entre les entreprises désignées.
- 3 -Au cas où les deux entreprises désignée exploiteraient les services agréés, elles se mettront d'accord sur la fréquence et la capacité des services à offrir sur les routes reliant les territoires des deux Parties Contractantes. Cette capacité sera ajustée de temps à autre à la demande du trafic et soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
- 4 -En vue de faire face à des demandes imprévues de caractère temporaire, les entreprises désignées pourront décider de commun accord, nonobstant les dispositions précédentes du présent article, d'augmenter à titre provisoire la capacité de l'une ou l'autre entreprise ou des deux entreprises à la fois, dans la mesure jugée nécessaire pour satisfaire à la demande du trafic. Toute augmentation de cet ordre devra être signalée sans délai aux autorités aéronautiques de Parties Contractantes.
- 5 -Dans le cas où l'entreprise désignée d'une Partie Contractante servira, avec ou sans droits de trafic, sur une route spécifiée, des points intermédiaires et ou des points au-delà du territoire de l'autre Partie Contractante, les entreprises désignées s'entendront entre elles sur la capacité additionnelle à mettre en service par rapport à la capacité établie conformément au paragraphe 3, tout en tenant compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette entente sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
- 6 -Au cas où l'entreprise désignée de l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir, compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. Cette entente sera aussi soumise à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
- 7 -L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
ARTICLE 14
Conditions d'explicitation
- 1 -Les horaires des services agréés et, en général, les conditions d'explicitation devrent être soumis pour approbation par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai pourrait être réduit dans le cas de changements ultérieurs sous réserve de l'accord desdites autorités.
- 2 -Toute modification à ces conditions devra être aussi soumise à l'approbation des autorités aéronautiques.
ARTICLE 15
Statistiques
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante devront fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à leur demande, des statistiques d'exploitation qui puissent être nécessaires aux fins d'une révision de la capacité offerte sur les services agréés.
ARTICLE 16
Tarifs
- 1 -Dans les paragraphes suivants, le terme «tarif» désigne les prix du transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, ainsi que les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, à l'exception toutefois des rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.
- 2 -Les tarifs à appliquer par l'entreprise d'une Partie Contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par les autres entreprises exploitant toute ou partie de la route.
- 3 -Les tarifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article seront convenus entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation, si nécessaire, avec d'autres entreprises.
- 4 -Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
- 5 -Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques n'exprime son désaccord dans un délai de trente jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 4 du présent article, lesdits tarifs seront considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière prévue au paragraphe 4, les autorités aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente jours pour la notification d'un éventuel désaccord.
- 6 -Lorsqu'un tarif ne peut être établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou lorsque les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante dans les délais mentionnés au paragraphe 5 du présent article font connaitre aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur désaccord à l'égard de tout tarif convenu conformément aux dispositions du paragraphe 3, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de déterminer le tarif par accord entre lesdites Parties.
- 7 -Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 4 du présent article, ou sur la détermination d'un tarif aux termes du paragraphe 6 du présent article, le différend sera réglé d'après les dispositions prévues dans l'article 20 du présent Accord.
- 8 -Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif. Toutefois, la validité d'un tarif ne peut être prolongée en vertu de ce paragraphe pour une période supérieure à douze mois après la date à laquelle elle aurait dû prendre fin.
ARTICLE 17
Consultations
En vue d'assurer une étroite collaboration sur toutes les questions relatives à l'exécution du présent Accord, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes procéderont de temps en temps à des consultations.
Chaque consultation commencera, au plus tard, dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
ARTICLE 18
Modification de l'accord
- 1 -Si l'une des Parties Contractantes désire modifier les dispositions du présent Accord et de son Annexe, elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes envue des modifications éventuelles.
- 2 -Cette consultation commencera dans soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Les modifications à l'Accord entreront en vigueur après leur approbation par voie diplomatique. Les modifications à l'Annexe peuvent être apportées par entente entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
ARTICLE 19
Effet des accords multilatéraux
Le présent Accord et son Annexe seront considérés comme étant mis en conformité avec tout accord multilatéral sur le transport aérer qui viendrait à lier à la fois les deux Parties Contractantes.
ARTICLE 20
Règlement des différends
- 1 -Tout différend qui peut surgir à la suite de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
- 2 -Dans le cas où les autorités aéronautiques ne parviennent pas à une entente, le différent sera réglé par voie diplomatique.
ARTICLE 21
Dénonciation de l'accord
Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante de son intention de mettre fin à l'application du présent Accord. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être en vigueur dans les douze mois de la date de réception de la notification de l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit annulée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 22
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à partir de la date de sa signature et définitivement à partir de la date d'échange des instruments de ratification.
ARTICLE 23
Enregistrement
Le présent Accord et son Annexe, ainsi que toutes modifications ultérieures, seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) pour y être enregistrés.
Fait à Brazzaville, le 3 juillet 1979, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour la Partie Portugaise:
Rogério de Ouro Lamego.
Pour la Partie Congolaise:
H. Munthault.
ANNEXE
SECTION 1
- 1 -Le Gouvernement de la République Portugaise désigne pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans la section II les Transportes Aéreos Portugueses, E. P. (TAP).
- 2 -Le Gouvernement de la République Populaire du Congo désigne pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans la section II la Compagnie Multinationale Air Afrique.
SECTION II
- 1 -Les routes qui seront exploitées dans les deux sens par l'entreprise désignée du Portugal:
Points au Portugal - points intermédiaires - Brazzaville - points au-delà.
- 2 -Les routes qui seront exploitées dans les deux sens par l'entreprise désignée du Congo:
Points au Congo (Brazzaville) - points intermédiaires - Lisbonne - points au-delà.
- 3 -Pour exploiter les lignes aériennes définies au paragraphe 1 ci-dessus, l'entreprise portugaise désignée jouira des doits:
- a)De débarquer sur le territoire congolais du trafic international de passagers, de marchandises et du courrier embarqué sur le territoire portugais;
- b)D'embarquer sur le territoire congolais du trafic international de passagers, de marchandises et du courrier à destination du territoire portugais.
- 4 -Pour exploiter les lignes aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessus, l'entreprise congolaise désignée jouira des droits:
- a)De débarquer sur le territoire portugais du trafic international de passagers, de marchandises et du courrier embarqués sur le territoire congolais;
- b)D'embarquer sur le territoire portugais du trafic international de passagers, de marchandises et du courrier à destination du territoire congolais.
SECTION III
Dans les deux cas les droits de l'entreprise désignée par une Partie Contractante d'embarquer et de débarquer sur le territoire de l'autre Partie Contractante du trafic international de passagers, de marchandises et du courrier à destination ou en provenance des points intermédiaires et ou des points au-delà feront l'objet d'une négociation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.