- 1 -O presente Tratado entrará em vigor 30 dias após a data da troca dos instrumentos de ratificação.
- 2 -As Partes Contratantes podem, a todo o momento, denunciar o presente Tratado mediante comunicação escrita; este deixará de vigorar 180 dias após a data da recepção dessa comunicação.
Feito em Tunes, em 11 de Maio de 1998, em dois exemplares, cada um nas línguas portuguesas, francesa e árabe, fazendo igualmente fé os três textos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Ministro da Justiça, José Eduardo Vera Cruz Jardim.
Pelo Governo da República Tunisina:
O Ministro da Justiça, Abdallah Kallal.
TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
La République Portugaise et la République Tunisienne:
Désireuses de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples tunisien et portugais;
Conscientes de l'intérêt pour les deux Parties de promouvoir une coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d'entraide judiciaire;
Ayant à l'esprit l'Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 14 décembre 1988;
Persuadées que cette forme de coopération s'inscrit dans le cadre des bons rapports d'amitié entre les deux États;
sont convenues des dispositions qui suivent:
Article premier
Objet et champ d'application de l'entraide
- 1 -Les Parties contractantes s'engagent, selon les dispositions du présent Traité, à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire dans toute procédure pénale visant des infractions dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
- 2 -L'entraide judiciaire comprend, notamment:
- a)La notification de documents;
- b)La communication de renseignements et de pièces à conviction;
- c)L'examen de personnes, lieux ou objets, perquisitions et saisie d'objets;
- d)La remisse de tout acte de procédure pénale aux suspects inculpés, condamnés, témoins ou experts, ainsi que leur audition;
- e)Les informations sur la loi applicable et celles relatives au caisier judiciaire des suspects, inculpés et condamnés.
- 3 -L'entraide judiciaire est indépendante de l'extradition et elle peut être accordée même dans les cas où l'extradition serait refusée.
- 4 -Le présent Traité ne s'applique ni à l'exécution de décision d'arestation ou de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
- 5 -L'entraide judiciaire relative aux poursuites en raison d'infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change ne peut être accordée que moyennant accord entre les Parties pour chaque catégorie d'infractions.
Article 2
Double incrimination
- 1 -L'entraide judiciaire est accordée même si l'infraction n'est pas punie selon la loi de la Partie requise.
- 2 -Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examen de personnes, perquisitions ou saisie d'objets, il faut que l'infraction en raison de laquelle l'entraide judiciaire est demandée soit aussi punie selon la loi de la Partie requise.
- 3 -Aux fins d'application du présent article, pour la détermination de l'infraction selon la loi des deux Parties contractantes, il n'importe pas que les éléments constitutifs de l'infraction soient qualifiés différemment par leurs lois respectives ou qu'une terminologie légale identique ou différente soit utilisée.
Article 3
Refus de l'entraide judiciaire
- 1 -L'entraide judiciaire sera refusée si la Partie requise estime que:
- a)La demande se rapporte à une infraction politique ou connexe;
- b)L'exécution de la demande porte atteinte à sa souveraineté, sécurité, ordre public ou autre intérêt essentiel;
- c)Il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide judiciaire a été formulée pour rendre plus facile la poursuite d'un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces considérations;
- d)L'exécution de la demande porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l'individu.
- 2 -L'entraide judiciaire peut être refusée si la Partie requise estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il serait exageré de donner suite à la demande.
- 3 -Avante de refuser une demande d'entraide judiciaire, la Partie requise doit envisager la possibilité de soumettre l'octroi de cette entraide judiciaire aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide judiciaire assujettie à ces conditions, elle doit les respecter.
- 4 -La Partie requise doit informer la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de sa décision de refus, total ou partiel, de la demande d'entraide judiciaire et des motifs de ce refus.
- 5 -Aux fins d'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas considérées comme infractions politiques:
- a)Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par les Conventions de Genève de 1949 relatives au droit humanitaire;
- b)Les infractions mentionnées dans l'article premier de la Convention Européenne pour la Répression du Terrorisme, ouverte à la signature le 27 janvier 1977;
- c)Les actes mentionnés dans la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, adoptée le 17 décembre 1984 par l'Assemblée Générale des Nations Unies;
- d)Les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles sont ou seront parties les deux Parties contractantes, et par tout autre instrument pertinent de l'Organisation des Nations Unies, notamment sa Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international;
- e)L'attentat à la vie d'un Chef d'État, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des Parties contractantes.
Article 4
Loi applicable à l'exécution
- 1 -La demande d'entraide judiciaire est exécutée selon la loi de la Partie requise.
- 2 -Lorsque la Partie requérante le sollicite expressément, la demande d'entraide judiciaire peut être exécutée selon la loi de cette Partie porvu qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi de la Partie requise et ne porte pas atteinte aux intérêts des parties intervenantes à la procédure.
Article 5
Contenu de la demande
- 1 -La demande d'entraide judiciaire doit être signée par l'autorité compétente et elle doit contenir les indications suivantes:
- a)Autorité dont elle émane et autorité destinataire;
- b)Description précise de l'objet de la demande;
- c)Infraction motivant la demande, y compris la description sommaire des faits et l'indication de la date et lieu de leur perpétration;
- d)Dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure qui a motivé la demande;
- e)Dans les cas de perquisition, saisie et remise d'objets, une déclaration certifiant qu'elles sont admises par la loi de la Partie requérante.
- 2 -La Partie requérante doit remettre à la Partie requise les éléments d'information complémentaires estimés indispensables par celle-ci pour l'exécution de la demande.
Article 6
Exécution de la demande
- 1 -Pour l'exécution de la demande, la Partie requise:
- a)Transmet les objets, les documents et autres éléments demandés; s'il s'agit de documents, elle en transmet une copie certifiée conforme, sauf si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux et qu'il n'existe pas un empêchement raisonnable à la remise pour l'autre Partie;
- b)Peut refuser ou surseoir à la remise des objets ou documents s'ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours;
- c)Informe la Partie requérante des résultats de la demande et, s'il en est expressément sollicité, de la date et lieu de son exécution, ainsi que de la possibilité de la présence de représentants de la Partie requérante.
- 2 -La Partie requérante doit renvoyer, aussitôt que possible, les objets et documents communiqués en exécution de la demande, sauf si la Partie requise, sans préjudice de ses droits ou des droits d'autrui, y renonce.
Article 7
Communication de documents
- 1 -La Partie requise procedera à la remise des décisions judiciaires, ou de tout autre document relatif à la procédure, qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante.
- 2 -Cette remise pourra être effectuée par simple transmission du document au destinataire ou, sur la demande de la Partie requérante, dans une des formes prévues par la législation de la Partie requise ou dans une autre forme compatible avec cette législation.
- 3 -La Partie requise donnera preuve, à la Partie requérante, de la remise des documents à leur destinataire. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître sans délai le motif à la Partie requérante.
Article 8
Comparution de suspects, d'inculpés, de témoins ou d'experts
- 1 -Si la Partie requérante désire la comparution, sur son territoire, d'un individu, soit comme suspect ou inculpé, soit comme témoin ou expert, elle peut demander l'aide de la Partie requise en vue de rendre possible cette comparution.
- 2 -La Partie requise donne suite à la citation après s'être assurée que:
- a)Les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de cet individu ont été prises;
- b)L'individu dont la comparution est demandée y consent par déclaration faite de libre volonté et par écrit; et
- c)Aucune mesure de contrainte ou sanction contenue dans la citation ne produira effet.
- 3 -La demande d'exécution d'une citation, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devra mentionner les rémunérations et indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser, et devra être reçue au plus tard 45 jours avant la date de comparution. En cas d'urgence, la Partie requise pourra renoncer à ce délai.
Article 9
Comparution d'individus détenus
- 1 -Si la Partie requérante désire la comparution, sur son territoire, d'un individu détenu sur le territoire de la Partie requise, celle-ci procède au transfèrement de l'individu détenu vers le territoire de la Partie requérante après s'être assurée qu'il n'y a pas de raisons sérieuses qui puissent empêcher le transfèrement et que l'individu détenu y a consenti.
- 2 -Le transfèrement n'aura pas lieu si, ayant en considération le cas d'espèce, l'autorité judiciaire de la Partie requise considère que le transfèrement n'est pas convenable et notamment quand:
- a)La présence de l'individu détenu est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
- b)Le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention provisoire.
- 3 -La Partie requérante devra maintenir en détention l'individu transféré et procéder à sa remise à la Partie requise dans le délai fixé par celle-ci ou quand sa comparution n'est plus nécessaire.
- 4 -Le temps pendant lequel l'individu détenu reste hors le territoire de la Partie requise est compté aux fins de la détention provisoire ou d'exécution de la peine.
- 5 -Lorsque la peine infligée à un individu transféré, conformément aux dispositions du présent article, atteint sont terme au moment où il se trouve sur le territoire de la Partie requérante, cet individu sera immédiatement mis en liberté et jouira du statut d'individu non détenu aux fins du présent Traité.
- 6 -L'individu détenu qui ne veut pas faire des déclarations conformément aux dispositions du présent article, ne sera assujetti, pour cette raison, à aucune sanction ni soumis à aucune mesure de contrainte.
Article 10
Immunité et privilèges
- 1 -L'individu qui comparaîtra sur le territoire de la Partie requérante, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent Traité, ne pourra être:
- a)Ni détenu, ni poursuivi, ni puni par la Partie requérante, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie, pour des faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise;
- b)Contraint à faire des déclarations dans une procédure différente de celle visée par la demande de comparution.
- 2 -L'immunité prévue au paragraphe 1 du présent article cesse lorsque l'individu reste volontairement sur le territoire de la Partie requérante plus de 45 jours après que sa présence n'est plus nécessaire ou, après l'avoir quitté, y retourne volontairement.
Article 11
Produits de l'infraction
- 1 -Dans la mesure où sa législation le permet, la Partie requise fera, à la demande de la Partie requérante, tout son possible pour vérifier si le produit de l'infraction se trouve sur son territoire et informera l'autre Partie des résultats de ses investigations. En formulant la demande, la Partie requérante informera la Partie requise des raisons pour lesquelles elle croit que ledit produit de l'infraction pourrait se trouver sur son territoire.
- 2 -Lorsqu'en application du paragraphe précédent ou retrouve le produit de l'infraction dont on supposait l'existence, la Partie requise prendra les mesures nécessaires autorisées par sa législation, afin de les saisir.
- 3 -Lorsque la Partie requérante communique son intention de faire procéder à l'exécution d'une décision de saisie ou de toute autre mesure équivalente, la Partie requise prendra les mesures permises par sa loi de manière à empêcher toute transaction, transmission ou disposition des biens qui sont ou qui peuvent être assujettis à une telle décision.
- 4 -Les produits saisis, conformément aux dispositions du présent Traité, seront considérés acquis au profit de la Partie requise, sauf accord contraire des Parties.
- 5 -Dans l'application du présent article, les droits des tiers sont respectés, conformément à la loi de la Partie requise.
- 6 -Les dispositions du présent article sont également applicables aux instruments de l'infraction.
Article 12
Caractère confidentiel
- 1 -A la demande de la Partie requérante, la Partie requise assure le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire, de son contenu et des pièces à l'appui, ainsi que du fait même de l'entraide. Si la demande ne peut être exécutée sans violation du caractère confidentiel, la Partie requise en donnera connaissance à la Partie requérante qui décidera alors si la demande doit, de toute façon, être exécutée.
- 2 -A la demande de la Partie requise, et sauf les exigences de la procédure spécifiée dans la demande, la Partie requérante maintient le caractère confidentiel des preuves et des renseignements fournis par la Partie requise.
- 3 -La Partie requérante ne doit pas utiliser, sans le consentement préalable de la Partie requise, les preuves obtenues, ni les renseignements en découlant, à des fins autres que celles mentionnées dans la demande.
Article 13
Information sur le casier judiciaire
- 1 -Les Parties se communiquent mutuellement, conformément à leur législation, des informations sur les jugements et autres décisions de procédure pénale relatifs aux ressortissants de l'autre Partie.
- 2 -Chacune des Parties peut demander à l'autre des renseignements sur le casier judiciaire d'un individu, en mentionnant les raisons de cette demande. La Partie requise donnera suite à une telle demande conformément à sa législation et dans la même mesure que si elle émanait de son autorité compétente.
Article 14
Autorité centrale
- 1 -Chaque Partie désignera une autorité centrale chargée d'envoyer et de recevoir les demandes et autres communications relatives à l'entraide judiciaire conformément aux dispositions du présent Traité.
- 2 -L'autorité centrale qui reçoit une demande d'entraide judiciaire la communique aux autorités compétentes pour son exécution et fait connaître la réponse à l'autorité centrale de l'autre Partie.
- 3 -Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées et reçues directement par les autorités centrales ou par la voie diplomatique.
- 4 -L'autorité centrale est:
- a)Pour la Tunisie, la Direction des Affaires Pénales au Ministère de la Justice;
- b)Pour le Portugal, le bureau du Procureur Général de la République.
Article 15
Frais
La Partie requise prende à sa charge les frais occasionnés par l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, à l'exception des frais suivants qui seront à la charge de la Partie requérante:
- a)Les indemnités, rémunérations et dépenses relatives au transport de personnes, en conformité avec les dispositions de l'article 8, et les dépenses relatives au transport de personnes détenues, en conformité avec les dispositions de l'article 9;
- b)Les subsides et dépenses découlant du transport de fonctionnaires pénitentiaires ou gardiens;
- c)Les dépenses extraordinaires occasionnées par l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, lorsque celles-ci sont demandées par la Partie requise.
Article 16
Coopération juridique
- 1 -Les Parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement des informations en matière juridique dans les domaines visés par le présent Traité.
- 2 -Les Parties peuvent élargir davantage leur coopération à d'autres domaines juridiques que ceux prévus au paragraphe précédent.
Article 17
Langue
Les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes, ainsi que toute autre communication, présentées en conformité avec les dispositions du présent Traité, seront rédigées dans la langue de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue française.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend ou difficulté concernant l'application ou l'interprétation du présent Traité seront réglés au moyen de consultations entre les Parties contractantes.
Article 19
Entrée en vigueur et dénonciation
- 1 -Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après la date de l'èchange des instruments de ratification.
- 2 -Les Parties contractantes peuvent, à tout moment, dénoncer le présent Traité moyenant communication écrite; celui-ci cessera d'être en vigueur cent quatre-vingt jours après la date de la réception de cette communication.
Fait à Tunis le 11 mai 1998, en double exemplaire et en langues portugaise, arabe et française. Les trois textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Le Ministre de la Justice, José Eduardo Vera Cruz Jardim.
Pour la République Tunisienne:
Le Ministre de la Justice, Abdallah Kallel.
(ver texto em língua árabe no documento original)