- 1 -A presente Convenção será ratificada de acordo com as regras constitucionais em vigor em cada um dos países contratantes.
- 2 -Entrará em vigor definitivamente no 1.º dia do 2.º mês a seguir à data da troca dos instrumentos de ratificação.
- 3 -A presente Convenção é celebrada por tempo ilimitado.
Cada um dos dois países poderá denunciar esta Convenção por meio de notificação escrita dirigida pela via diplomática à outra Parte. A notificação produzirá efeito um ano a partir da data do seu envio.
Feita em Évora a 14 de Novembro de 1998, em dois exemplares, nas línguas árabe, portuguesa e francesa. Os três textos fazem igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
(ver assinatura no documento original)
Pelo Reino de Marrocos:
(ver assinatura no documento original)
(ver convenção em língua árabe no documento original)
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL ET LE ROYAUME DU MAROC SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE.
La République du Portugal et le Royaume du Maroc, désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et notamment de régler leurs rapports dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale ont décidé de conclure une convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Objet et cadre de l'entraide
- 1 -Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles de la présente convention, dans toute affaire pénale.
- 2 -L'entraide judiciaire comprend notamment:
La remise d'actes de procédure et la signification de décisions en matière pénale;
La communication de pièces à conviction;
L'audition des personnes, les perquisitions et les saisies;
La comparution et l'audition des suspects, inculpés, témoins et experts;
L'échange d'informations sur les législations nationales;
La communication d'extraits du casier judiciaire.
- 3 -L'entraide judiciaire est indépendante de l'extradition et peut être accordée même dans les cas où l'extradition serait refusée.
- 4 -La présente convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation. Elle ne s'applique pas non plus aux infractions qui consistent uniquement dans la violation d'obligations militaires.
- 5 -L'entraide judiciaire relative à la poursuite des infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change est soumise à l'accord des parties pour chaque catégorie d'infractions.
Article 2
Double incrimination
- 1 -L'entraide judiciaire est accordée même si l'infraction n'est pas punissable par la loi de la partie requise.
- 2 -Toutefois, les faits motivant des demandes de comparution de personnes, perquisitions ou saisies doivent être punissables d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à six mois, dans les deux États contractants.
La demande de perquisition ou de saisie devra être accompagnée d'un mandat du juge compétent de l'État requérant.
- 3 -Au sens du présent article, l'infraction est considérée comme punissable dans les deux États contractants, même lorsque la qualification ou la terminologie légale utilisées sont différentes.
Article 3
Refus d'entraide judiciaire
- 1 -L'entraide judiciaire pourra être refusée:
- a)Si la demande vise des infractions, considérées par l'État requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques. Pour l'application de la présente convention, l'attentat à la vie du chef de l'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considérée comme une infraction politique. De même ne sont pas considérées comme des infractions politiques les crimes n'ayant pas cette nature selon la loi de la partie requise ainsi que les crimes n'ayant pas cette nature selon les traités, conventions ou accords internationaux dont sont parties les deux États contractants ou l'État requis;
- b)Si l'État requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses principes fondamentaux;
- c)S'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été formulée pour faciliter une poursuite basée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou de penser que la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces considérations.
- 2 -Avant de refuser une demande d'entraide judiciaire, l'État requis peut soumettre l'octroi de l'entraide aux conditions qu'il estime nécessaires. Si l'État requérant accepte l'entraide soumise à ces conditions, il sera tenu de les respecter.
- 3 -L'État requis doit informer l'État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision de refus total ou partiel de la demande d'entraide judiciaire et des motifs de ce refus.
Article 4
Loi applicable
- 1 -La demande d'entraide est exécutée dans les formes prévues par la législation de l'État requis.
- 2 -Lorsque l'État requérant le sollicite expressément, la demande d'entraide peut être exécutée selon sa propre loi, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts des parties au procès.
Article 5
Contenu de la demande
- 1 -La demande d'entraide devra être signée de l'autorité compétente et contenir les indications suivantes:
- a)L'autorité dont elle émane et l'autorité destinataire;
- b)La description précise de l'entraide demandée;
- c)L'infraction motivant la demande, avec la description sommaire des faits et l'indication de la date et du lieu de sa commission;
- d)Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause;
- e)Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu;
- f)La demande de perquisition ou de saisie devra être accompagnée d'un mandat du juge compétent de l'État requérant.
- 2 -L'État requérant doit remettre à l'État requis les éléments que celui-ci estime indispensables pour l'exécution de la demande.
Article 6
Exécution de la demande
- 1 -Pour l'exécution de la demande, l'État requis:
- a)Transmet les objets, documents et autres éléments éventuellement demandés; s'il s'agit de documents, il en transmet une copie certifiée conforme, sauf si l'État requérant demande expressément la communication des originaux et dans la mesure où cette communication est possible;
- b)Peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou originaux de documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure criminelle en cours. La remise sera effectuée une fois que la procédure sera close;
- c)Informe l'État requérant des résultats de la demande et, s'il en a été expressément sollicité, de la date et du lieu de son exécution et des personnes présentes aux actes de procédure.
- 2 -Les objets ainsi que les originaux de dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront renvoyés aussitôt que possible par l'État requérant à l'État requis, à moins que ce dernier n'y renonce expressément.
Article 7
Communication de documents
- 1 -L'État requis procédera à la remise des actes de procédures et à la signification des décisions en matière pénale qui lui seront envoyés à cette fin par l'État requérant.
- 2 -Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
- 3 -La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une attestation de l'autorité compétente de l'État requis constatant la remise. Si la remise n'a pu se faire l'État requis en fera immédiatement connaître le motif à l'État requérant.
Article 8
Comparution de suspects, d'inculpés, de témoins et d'experts
- 1 -Si l'État requérant souhaite la comparution d'une personne sur son territoire soit comme suspect ou inculpé, soit comme témoin ou expert, il peut demander l'aide de l'État requis.
- 2 -L'État requis donne suite à la citation après s'être assuré que:
- a)Les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la personne ont été prises;
- b)La personne dont la comparution a été demandée y consent par déclaration écrite, faite librement et après avoir eu connaissance du contenu de l'article 10;
- c)Aucune mesure de contrainte ou sanction qu'elle soit ou non contenue dans la citation ne produira effet.
- 3 -La demande de remise d'une citation, prévue au paragraphe 1 du présent article, doit mentionner les rémunérations et indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser; elle devra être reçue au plus tard 45 jours avant la date de comparution. En cas d'urgence l'État requis peut renoncer à ce délai.
Article 9
Comparutions de personnes détenues
- 1 -Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée par l'État requérant sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, à condition qu'aucune raison sérieuse ne s'y oppose et que la personne détenue y ait consenti après avoir eu connaissance du contenu de l'article 10.
- 2 -Le transfèrement pourra être refusé:
- a)Si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis;
- b)Si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention provisoire.
- 3 -L'État requérant devra maintenir en détention la personne transférée et procéder à sa remise à l'État requis dans le délai fixé par celui-ci ou lorsque la comparution n'est plus nécessaire.
- 4 -Le temps pendant lequel la personne détenue reste hors du territoire de l'État requis est compté au titre de la détention provisoire ou de l'exécution de la peine.
- 5 -Si la peine à laquelle avait été condamnée une personne transférée en application du présent article arrive à son terme alors qu'elle se trouve sur le territoire de l'État requérant, elle sera immédiatement remise en liberté et jouira du statut de personne non détenue pour l'application de la présente convention.
- 6 -La personne détenue qui refuse de faire des déclarations, dans le cadre de l'application du présent article, ne pourra faire l'objet d'aucune sanction ou mesure de contrainte.
Article 10
Immunités des témoins et des experts
- 1 -Aucune personne comparaissant sur le territoire de l'État requérant, conformement aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention, ne pourra être:
- a)Détenue, poursuivie, punie ou soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits ou des condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État requis;
- b)Contrainte de faire des déclarations dans une procédure non visée par la citation.
- 2 -L'immunité prévue au présent article cesse lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État requérant pendant 45 jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par l'autorité judiciaire, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.
- 3 -La personne qui se trouve sur le territoire de l'État requérant, en exécution d'une demande formulée conformément aux articles 8 et 9 de la présente convention, ne pourra faire l'objet de poursuites en raison de ses déclarations, mais sera soumise à la loi de cet État relative au refus de témoigner et aux fausses déclarations.
- 4 -Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la personne dont la comparution a été obtenue à la suite d'une demande d'entraide judiciaire peut refuser de faire des déclarations lorsque la loi de l'un ou l'autre État autorise ce refus dans le type de procédure qui a été engagé ou dans des procédures similaires.
- 5 -Lorsqu'une personne invoque, sur le territoire d'un des États le droit de refuser de faire une déclaration en application, de la loi de l'autre État, ce dernier donnera les informations relatives aux dispositions légales en vigueur surson territoire.
Article 11
Produits de l'infraction
- 1 -L'État requis devra, si la demande lui en est faite, rechercher si aucun produit de l'infraction soupçonnée avoir été commise ne se trouve sur son territoire; il communiquera, le résultat de sa recherche à l'État requérant. Lors de la formulation de sa demande, ce dernier devra informer l'État requis des raisons pour lesquelles il estime que ces produits pourraient se trouver sur son territoire.
- 2 -L'État requis prendra, si sa loi l'y autorise, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de saisie des produits de l'infraction ou de toute autre mesure prise dans le même but qui aurait été ordonnée par un tribunal de l'État requérant.
- 3 -Lorsque l'État requérant communique son intention de faire procéder à l'exécution d'une décision de saisie ou de tout autre décision similaire, l'État requis prendra les dispositions autorisées par sa loi, pour empêcher toute transaction, transmission ou disposition des biens étant ou pouvant être concernés par la décision de saisie.
- 4 -Les produits saisis conformément aux dispositions de la présente convention seront considérés comme perdus pour l'État requis, sauf accord contraire.
- 5 -Dans l'application du présent article, les droits des tiers devront être respectés conformément à la loi de l'État requis.
- 6 -Les dispositions du présent article sont également applicables aux instruments de l'infraction.
Article 12
Caractère confidentiel
- 1 -S'il lui en est fait la demande, l'État requis assure le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire, de son contenu, des pièces fournies à l'appui et de l'octroi de cette entraide. Si la demande ne peut être exécutée sans violation du caractère confidentiel, l'État requis en avise l'État requérant qui décide alors si la demande peut être exécutée dans ces conditions.
- 2 -L'État requérant, s'il lui en est fait la demande, garde confidentiels les preuves et renseignements fournis par l'État requis, à moins que ces preuves ou renseignements ne soient nécessaires à la procédure mentionnée dans la demande.
- 3 -L'État requérant ne doit pas utiliser sans le consentement préalable de l'État requis les preuves obtenues et les renseignements qui en découlent, à d'autres fins que celles mentionnées dans la demande.
Article 13
Communication des jugements et d'extraits du casier judiciaire
- 1 -Les États se communiquent mutuellement, dans la mesure du possible, les informations sur les jugements et autres décisions pénales relatives aux ressortissants de l'autre partie.
- 2 -Les renseignements provenant du casier judiciaire, lorsqu'une demande motivée en est faite, seront communiqués dans la même mesure que s'ils étaient demandés par une autorité judiciaire de l'État requis.
Article 14
Autorité centrale
- 1 -Dans le respect des dispositions de la présente convention, la demande et toutes autres communications relatives à l'entraide judiciaire peuvent être transmises par la voie diplomatique ou par l'autorité centrale des deux parties.
Les suites seront communiquées nécessairement par la voie diplomatique.
L'Autorité centrale pour le Royaume du Maroc sera le Ministère de la Justice (Direction des Affaires Pénales et des Gâces).
Pour la République du Portugal, elle sera le Ministère de la Justice.
À travers les notes verbales, les parties se communiqueront par la voie diplomatique, les changements survenus dans la désignation des autorités centrales respectives et tout changement prendra effet s'il n'y a aucune opposition de l'autre partie.
- 2 -L'autorité centrale qui reçoit une demande d'entraide judiciaire la communique aux autorités compétentes pour son exécution et fait connaître la réponse ou les résultats de la demande à l'autorité centrale de l'autre partie.
Article 15
Frais
- 1 -L'État requis prend à sa charge les frais occasionnés par la demande d'entraide judiciaire, à l'exception des frais suivants qui seront à la charge de l'État requérant:
- a)Les indemnités, rémunérations et dépenses relatives au transport de personnes en application des dispositions de l'article 8, et les dépenses relatives au transport de personnes détenues en application des dispositions de l'article 9;
- b)Les dépenses découlant du transport de fonctionnaires pénitentiaires ou gardiens;
- c)Les dépenses extraordinaires occasionnées par l'exécution de la demande d'entraide, lorsque celles-ci sont demandées par la partie requise.
- 2 -La demande de remise de la citation ou la citation elle-même devra mentionner le montant et les modalités de remboursement des frais de voyage et de séjour par l'autorité compétente de l'État requérant au témoin ou à l'expert.
Les autorités consulaires de l'État requérant doivent avancer au témoin ou à l'expert, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage et de séjour.
Article 16
Coopération juridique
- 1 -Les parties contractantes s'engagent à échanger des informations relatives à leurs législations respectives en matière pénale, ainsi qu'au domaine de la procédure pénale et de l'organisation judiciaire.
- 2 -Les parties peuvent élargir la coopération prévue au paragraphe précédent à d'autres domaines que ceux qui y sont mentionnés.
- 3 -A cet effet, et en tant qu'organe chargé de recevoir les demandes d'informations émanant de ses autorités judiciaires et de les transmettre aux organes de réception compétents de l'autre partie, le Royaume du Maroc désigne le Ministère de la Justice. La République du Portugal désigne le Ministère de la Justice.
Article 17
Langue
- 1 -La demande d'entraide judiciaire et tout document annexe seront rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnée d'une copie dans la langue de la partie requise ou en langue française.
- 2 -Toute traduction qui accompagne une demande d'entraide sera certifiée conforme par une personne habilitée ad hoc selon la législation de la partie requérante.
Article 18
Exemption de légalisation
En application de cette convention, les documents et traductions rédigés ou certifiés par les tribunaux ou autres autorités compétentes de l'une des parties ne feront l'objet d'aucune forme de légalisation quand ils sont pourvus du cachet officiel.
Article 19
Règlement des différends
- 1 -Tout conflit occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente convention sera résolu par la voie diplomatique.
- 2 -Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des ministères des affaires étrangères et de la justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou l'autre État, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiraient de l'application de cette convention.
Article 20
Entrée en vigueur et dénonciation
- 1 -La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des pays contractants.
- 2 -Elle entrera en vigueur définitivement le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification.
- 3 -Elle est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux pays peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre pays. La notification prendra effet un an après la date de son envoi.
Fait à Évora le 14 novembre 1998, en double exemplaire en langues arabe, portugaise et française. Les trois textes faisant également foi.
Pour la République du Portugal:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Royaume du Maroc:
(ver assinatura no documento original)