A Parte em cujo território o presente Acordo é assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito no Porto, em 28 de fevereiro de 2025, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Rita Alarcão Júdice, Ministra da Justiça.
Margarida Blasco, Ministra da Administração Interna.
Pela República Francesa:
Benjamin Haddad, Ministro delegado encarregado da Europa.
Accord entre la République Portugaise et la République Française sur la Coopération Policière
La République portugaise et la République française, ci-après dénommés « les Parties »:
Considérant les conventions internationales et régionales auxquelles les deux États sont Parties dans le domaine de la coopération policière;
Considérant la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI et de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données;
Considérant la recommandation du Conseil (UE) 2022/915 du 9 juin 2022 relative à la coopération opérationnelle des services répressifs;
Considérant l’accord entre la République portugaise et la République française sur la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993;
Vu l’accord entre la République portugaise et la République française sur la protection des informations et supports classifiés, conclu à Paris le 10 janvier 2005;
Ayant à l’esprit la déclaration du ministre de l’intérieur de la République portugaise et du ministre de l’administration intérieure de la République française sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité intérieure, faite à Lisbonne le 27 avril 2015;
Désireux de mettre en œuvre, dans le respect de leurs compétences respectives et de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une coopération bilatérale qui contribue à l’approfondissement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne;
Conviennent de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
- a)Partie d’envoi: la Partie à laquelle appartient le personnel militaire ou civil se trouvant sur le territoire de l’autre Partie;
- b)Partie d’accueil: la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire ou civil de la Partie d’envoi;
- c)Agents: le personnel civil ou militaire d’une Partie appartenant à l’une des autorités compétentes en vertu des dispositions du présent Accord:
(i) affecté, en tant qu’attaché de sécurité intérieure ou officier de liaison, à une représentation diplomatique de la Partie d’envoi auprès de la Partie d’accueil;
(ii) affectés ou détachés auprès d’un service de la Partie d’accueil; ou
(iii) envoyés en mission sur le territoire de la Partie d’accueil pour la mise en œuvre de la coopération bilatérale telle que définie par le présent accord.
Article 2
Objet de l’accord
- 1 -Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération policière entre les Parties et couvre les domaines de coopération énumérés à l’article 3.
- 2 -Le présent accord couvre, en matière d’enquête pénale, les comportements qui constituent une infraction pénale passible, en vertu du droit interne des Parties, d’une peine privative de liberté d’un minimum d’un an ou d’une peine plus grave.
- 3 -Le présent accord ne s’applique pas à l’entraide judiciaire en matière pénale ni à toute autre forme de coopération judiciaire internationale.
Article 3
Domaines de coopération
- 1 -Les Parties coopèrent aux niveaux technique et opérationnel par une collaboration directe entre leurs autorités compétentes dans les domaines suivants:
- a)le terrorisme, y compris son financement;
- b)la criminalité transnationale organisée;
- c)le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques;
- d)les infractions économiques et financières, ainsi que l’identification, la saisie et la confiscation des biens, des capitaux et des revenus provenant d’activités criminelles;
- e)L’immigration irrégulière et la fraude documentaire y afférente;
- f)la traite des êtres humains;
- g)la criminalité environnementale;
- h)la criminalité contre les animaux domestiques;
- i)les menaces contre la santé publique et la criminalité pharmaceutique;
- j)le faux monnayage et la contrefaçon des moyens de paiement;
- k)Fabrication et trafic illicites, vol et détournement d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et de leurs précurseurs;
- l)Le vol et le trafic illicite de matières nucléaires, de substances radiologiques, de composés chimiques et de produits microbiologiques, ainsi que d’autres substances, biens et technologies à double usage;
- m)le trafic d’aéronefs, de navires et de véhicules volés;
- n)le trafic de biens culturels volés;
- o)la cybercriminalité;
- p)la fraude relative aux moyens de paiement électroniques.
- 2 -Les Parties coopèrent également dans les domaines suivants:
- a)la sécurité publique;
- b)gestion de l’ordre public;
- c)sécurité routière;
- d)contrôle des frontières;
- e)police technique et scientifique;
- f)sécurité des moyens de transport terrestres, aériens et maritimes;
- g)l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.
- 3 -Les Parties se communiquent les coordonnées de leurs autorités respectives compétentes pour les domaines de coopération susmentionnés, conformément à leur droit national respectif.
Article 4
Instruments de coopération
La coopération entre les Parties comprend:
- a)l’échange d’informations concernant les personnes soupçonnées de participer à différentes formes de criminalité, les relations entre ces personnes, la structure, le fonctionnement et les méthodes des organisations criminelles, les circonstances dans lesquelles des infractions pénales sont commises dans ce contexte, ainsi que les dispositions légales pertinentes et les mesures prises pour prévenir de nouvelles infractions;
- b)l’échange d’expérience et d’expertise concernant l’application des lois et règlements, la prévention de la criminalité, ainsi que les méthodes, les moyens et les techniques médico-légales utilisés;
- c)la réalisation de différents types d’exercices pour perfectionner les procédures en cas de coopération effective dans les opérations de police. Ces exercices opérationnels doivent permettre de développer l’interopérabilité des forces de sécurité;
- d)La réalisation d’activités de formation entre les Parties, qui peuvent inclure l’accueil d’experts, la réalisation de missions d’assistance technique de courte durée ou la participation de stagiaires à des activités de formation organisées dans les écoles et les centres de formation des services compétents des Parties;
- e)l’affectation d’officiers de liaison ou la mise à disposition d’experts, pour de courtes périodes, dans leurs représentations diplomatiques respectives ou au sein de leurs services responsables en vertu du présent accord;
- f)La création de groupes mixtes d’analyse et de travail, ainsi que de groupes de suivi, d’observation et d’enquête, dans lesquels des fonctionnaires d’une Partie assument des fonctions de conseil et d’assistance au cours de missions sur le territoire de l’autre Partie;
- g)L’élaboration de plans de travail bilatéraux entre les autorités compétentes des Parties;
- h)la mise en place d’équipes communes d’investigation.
Article 5
Coopération dans le cadre de l’Union européenne
Les Parties s’efforcent de donner la priorité aux demandes conjointes de leurs autorités compétentes dans le cadre des programmes financés par l’Union européenne pour des séminaires, des activités de formation, des études comparatives, des manuels de bonnes pratiques, des manuels scolaires ou tout autre projet européen sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
Article 6
Coordination de la coopération bilatérale en faveur des pays tiers
- 1 -Les Parties renforcent la coopération et la coordination de leurs actions en faveur des États tiers, notamment en Amérique centrale et du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
- 2 -Afin de mieux analyser la situation des États les plus exposés au terrorisme et à la criminalité organisée, ainsi que la situation des pays d’origine ou de transit de l’immigration irrégulière, les autorités compétentes des Parties partagent les informations dont elles disposent et leurs appréciations respectives en matière de sécurité intérieure, en établissant des synthèses communes.
- 3 -Les attachés de sécurité intérieure et les officiers de liaison des Parties se consultent sur les principales actions de coopération technique et opérationnelle mises en œuvre par leurs autorités compétentes.
Article 7
Formes spécifiques de coopération dans la lutte contre le terrorisme
Dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme, les autorités compétentes des Parties échangent des informations, notamment sur:
- a)les actes de terrorisme en préparation ou déjà commis;
- b)les méthodes d’exécution et les moyens techniques utilisés dans la perpétration ou la préparation de ces actes;
- c)les organisations et réseaux terroristes et les membres de ces organisations qui ont l’intention de commettre ou qui ont commis des actes préjudiciables aux intérêts de l’une des Parties;
- d)la conduite d’enquêtes policières et administratives sur ces phénomènes;
- e)la gestion des crises de haute intensité, l’utilisation d’unités d’intervention spécialisées et les tactiques et techniques appliquées lors de ces opérations;
- f)les méthodologies et les outils de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information criminelle relative à ces organisations et groupes terroristes;
- g)les méthodes et techniques de détection précoce des individus susceptibles de rejoindre ces organisations et groupes terroristes;
- h)l’identification des sources de financement de ces organisations et groupes terroristes;
- i)l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, y compris les médias sociaux, par ces organisations et groupes terroristes.
Article 8
Formes spécifiques de coopération en matière de lutte contre le trafic de drogue
Afin de prévenir la culture, l’extraction, la production, l’importation, l’exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les autorités compétentes des Parties prennent des mesures coordonnées et échangent, entre autres, les informations suivantes:
- a)des informations concernant:
(i) les structures et activités des organisations impliquées dans ce type de criminalité;
(ii) les méthodes et techniques utilisées pour transporter, stocker, distribuer et commercialiser ces produits et substances;
(iii) les lieux d’origine, de transit et de destination de ces substances;
- b)des informations opérationnelles sur le fonctionnement du trafic et sur les techniques de blanchiment du produit de ces activités criminelles;
- c)des informations sur les recherches médico-légales et criminologiques effectuées dans ce domaine;
- d)des échantillons relatifs à ces produits ou des informations techniques sur les échantillons prélevés;
- e)des informations sur le contrôle et le commerce légal, ainsi que des informations opérationnelles les concernant;
- f)toute information utile à la mise en œuvre, entre autres, de techniques spéciales d’enquête, notamment les livraisons surveillées.
Article 9
Les formes spécifiques de coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière
- 1 -Dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière, les autorités compétentes des Parties échangent des informations sur, entre autres:
- a)les principaux flux de migrants clandestins à leurs frontières ou sur le territoire de leur Etat, ainsi que les régions et les pays d’origine et de transit de ces migrants clandestins;
- b)les structures et les activités des organisations criminelles actives sur le territoire de l’une des Parties, en particulier quand des mineurs non accompagnés sont impliqués;
- c)les modes opératoires utilisés par ces organisations en vue de permettre ou de faciliter le transit des migrants irréguliers via des pays de transit ou leur entrée, leur circulation, leur séjour irréguliers et leur emploi sur le territoire des pays de destination finale;
- d)les méthodes de détournement de documents de voyage, de permis de séjour ou de travail, les techniques de fraude documentaire, de fraude à l’identité et les méthodes d’établissement et d’obtention de faux documents ou de documents indus;
- e)Les technologies, techniques et équipements utilisés ou expérimentés par les Parties dans la lutte contre l’immigration irrégulière, le renforcement de la sécurité des documents de voyage ou des titres de séjour, le contrôle transfrontalier et la lutte contre la fraude documentaire;
- f)l’évolution du cadre juridique de chaque partie en ce qui concerne la gestion des frontières et la lutte contre l’immigration irrégulière;
- g)les documents ou copies de documents d’identité permettant d’identifier les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et, en particulier, d’établir leur nationalité en vue de les éloigner vers leur pays d’origine.
- 2 -Les Parties renforcent leur coopération en matière de réadmission des ressortissants et d’éloignement des ressortissants étrangers des pays tiers.
- 3 -Les Parties facilitent les vols groupés pour l’éloignement, avec transit, des ressortissants étrangers et utilisent leurs canaux de coopération spécialisés dans les pays tiers pour mieux identifier leurs ressortissants.
Article 10
Les formes spécifiques de coopération dans le domaine de la lutte contre la fabrication et le trafic illicites, le vol et le détournement d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et de leurs précurseurs
Afin d’empêcher la fabrication et le trafic illicites, le vol et le détournement d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de munitions, d’explosifs et de leurs précurseurs, les autorités compétentes des Parties coordonnent la mise en œuvre de mesures et échangent des informations sur, entre autres, les points suivants:
- a)les structures et les activités des organisations impliquées dans ce type de criminalité;
- b)les modes opératoires, les méthodes et les techniques utilisés pour effectuer le trafic illicite et le détournement;
- c)les lieux d’origine, de transit et de destination;
- d)l’évolution du cadre juridique pour la surveillance et le contrôle du commerce légal;
- e)la mise en œuvre de moyens de contrôle du commerce légal;
- f)la mise en œuvre de techniques d’enquête spéciales;
- g)la mise en œuvre des « points focaux nationaux pour les armes à feu ».
Article 11
Formes spécifiques de coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité
Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et la fraude aux moyens de paiement électroniques, les autorités compétentes des Parties échangent des informations sur, entre autres:
- a)les structures et activités des personnes ou organisations criminelles actives dans ces domaines sur le territoire de chacune des Parties;
- b)les modes opératoires, méthodes et techniques utilisés par ces individus ou organisations criminelles;
- c)les technologies, équipements et modes opératoires mis au point ou appliqués par les Parties dans la lutte contre ces types de criminalité;
- d)les analyses relatives aux nouvelles tendances de la cybercriminalité;
- e)l’évolution du cadre juridique de chaque Partie pour la prévention et la poursuite de ces infractions relevant de la cybercriminalité.
Article 12
Formes spécifiques de coopération en matière de lutte contre la criminalité environnementale
Afin de lutter conjointement contre les atteintes à l’environnement, le trafic de déchets, de produits phytopharmaceutiques et d’espèces protégées de la faune et de la flore, ainsi que d’animaux de compagnie, les deux Parties échangent des informations sur:
- a)les structures criminelles impliquées dans chaque pays;
- b)les méthodes et techniques utilisées pour transporter, stocker, distribuer et commercialiser les animaux, les plantes, les produits et les substances;
- c)le blanchiment des avoirs criminels issus de ces trafics;
- d)les nouvelles tendances criminelles et la cartographie des flux d’origine et de destination, ainsi que l’identification des espèces protégées de faune et de flore, des produits et des substances qui font le plus souvent l’objet de transactions;
- e)la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête.
Article 13
Les formes spécifiques de coopération en matière de lutte contre la criminalité pharmaceutique
Afin de lutter contre le trafic de médicaments et de dispositifs médicaux, les autorités compétentes des Parties échangent des informations sur:
- a)les structures criminelles impliquées dans chacun des pays des Parties;
- b)les méthodes et techniques utilisées pour fabriquer, transporter, stocker, distribuer et commercialiser ces produits et substances;
- c)le blanchiment des avoirs criminels issus de ces trafics;
- d)les nouvelles tendances criminelles et la cartographie des flux relatifs à l’origine et à la destination des médicaments et des dispositifs techniques faisant l’objet d’un trafic;
- e)la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête.
Article 14
Les formes spécifiques de coopération en matière de lutte contre la criminalité financière
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent, les autorités compétentes des Parties échangent des informations concernant notamment:
- a)les structures et les activités des organisations criminelles actives dans ce domaine sur le territoire de chacune des Parties;
- b)les procédures opérationnelles spécifiques et les techniques de blanchiment d’argent utilisées par ces organisations criminelles;
- c)les technologies, équipements et techniques développés ou appliqués par les Parties dans la lutte contre ce type de criminalité;
- d)les analyses relatives aux nouvelles tendances criminelles dans ce domaine;
- e)l’identification, la saisie et la confiscation des biens, capitaux et revenus des organisations criminelles et des associations ou individus qui organisent, promeuvent ou facilitent les activités criminelles.
Article 15
Formes spécifiques de coopération dans le domaine de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci
Afin d’atténuer et de promouvoir des stratégies d’adaptation au changement climatique, les autorités compétentes des Parties échangent des informations sur les points suivants:
- a)l’amélioration de l’efficacité de leurs installations, de leurs véhicules et de leurs processus de coopération, en encourageant l’utilisation d’alternatives moins polluantes dans la mesure du possible;
- b)Les mesures d’adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne l’habillement et la santé des policiers;
- c)la formation dans ces domaines.
Article 16
Les formes spécifiques de coopération en matière de sécurité et l’ordre publics
- 1 -Les autorités compétentes des Parties mettent en œuvre une coopération en matière de sécurité et d’ordre publics, notamment par:
- a)la réalisation d’activités de formation ou d’exercices conjoints axés sur la gestion des troubles à l’ordre public et la protection des sites sensibles;
- b)Le déploiement régulier d’observateurs ou d’experts lors d’événements majeurs ou en cas de troubles importants de l’ordre public;
- c)La mise à disposition d’experts ou de détachements opérationnels pour apporter un renfort à l’occasion de rassemblements de grande ampleur, de manifestations sportives et culturelles importantes mais également au profit des zones d’affluence touristique majeure, ainsi que lors de catastrophes et d’accidents graves.
- 2 -Dans le domaine de la sécurité publique, des experts des autorités compétentes de chaque Partie peuvent se rendre dans l’autre Partie pour échanger des expériences concernant les pratiques policières, notamment en ce qui concerne:
- a)le développement de partenariats et de modèles de surveillance et de détection en vue de prévenir la violence urbaine, notamment par l’utilisation de dispositifs de vidéoprotection;
- b)les techniques et tactiques d’intervention dans les zones urbaines sensibles;
- c)le suivi et le traitement des nouvelles formes de criminalité ou de violence et la comparaison de la réalité socio-criminelle des deux Parties dans ce contexte, en particulier dans le cas des formes violentes d’activisme;
- d)la gestion des groupes de supporters et la prévention et la gestion des troubles à l’ordre public lors d’événements sportifs;
- e)le renforcement des relations entre les autorités policières et les citoyens par des actions de partenariat et par la réalisation d’actions d’information et de médiation en faveur des populations vulnérables;
- f)la criminalité routière, la sécurité des moyens de transport et la sécurité de proximité.
Article 17
Traitement des demandes de coopération opérationnelle
- 1 -Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du cadre juridique régissant l’échange d’informations entre les services compétents des deux Parties dans le cadre des canaux de coopération institutionnelle.
- 2 -Les demandes de coopération opérationnelle au titre du présent accord sont traitées par les autorités compétentes des Parties conformément à leur législation nationale.
- 3 -Toute demande de coopération est formulée par écrit et adressée directement par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente de la Partie requise. En cas d’urgence, la demande peut être formulée verbalement, auquel cas elle doit être confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
- 4 -La demande de coopération doit comprendre:
- a)l’autorité qui fait la demande;
- b)l’autorité à laquelle elle est adressée;
- c)l’identification de la procédure pénale ou de la procédure préventive ou de détention en matière criminelle, dans le cadre de laquelle la demande est formulée;
- d)la date et l’urgence éventuelle;
- e)l’objet;
- f)le but;
- g)les modalités spécifiques à mettre en œuvre pour son exécution, en précisant les raisons qui les justifient;
- h)tout autre élément susceptible de faciliter son exécution.
- 5 -L’autorité compétente de la Partie requise donne suite avec diligence à la demande de coopération, dans le respect de son organisation institutionnelle interne et des dispositions légales auxquelles elle est soumise.
- 6 -Si nécessaire, l’autorité compétente de la Partie requise peut demander des informations supplémentaires à l’autorité compétente de la Partie requérante afin de répondre à sa demande.
- 7 -S’il n’est pas possible de donner suite à la demande de coopération dans un délai de:
- a)huit heures, pour les demandes urgentes concernant des informations directement accessibles;
- b)trois jours civils pour les demandes urgentes concernant des informations indirectement accessibles; ou
- c)sept jours calendaires pour toutes les autres demandes;
L’autorité compétente de la Partie requise communique cette impossibilité dès que possible.
- 8 -Si l’exécution de la demande ne relève pas de la compétence de l’autorité de la Partie requise à laquelle elle a été transmise, cette dernière la transmet à l’autorité compétente de sa Partie, en informant l’autorité compétente de la Partie requérante et en lui indiquant le critère de compétence qui a déterminé la transmission de cette demande à l’autorité compétente.
- 9 -L’exécution de la demande peut être refusée, en tout ou en partie, si elle:
- a)elle est de nature à compromettre les intérêts vitaux de la Partie requise en matière de sécurité nationale;
- b)elle est susceptible de compromettre une enquête en cours ou une opération de renseignement criminel;
- c)elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes;
- d)elle est manifestement disproportionnée ou inapplicable par rapport à l’objectif pour lequel elle a été formulée;
- e)elle se rapporte, selon la législation de la Partie requise, à une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou moins;
- f)elle requiert l’accord d’une autorité judiciaire de la Partie requise et que celle-ci n’a pas autorisé la transmission des informations demandées;
- g)elle concerne des informations communiquées par un autre Etat, qui n’a pas autorisé leur retransmission à la Partie requérante, ou des informations qui avaient été communiquées dans un but précis et qui seraient utilisées par la Partie requérante dans un but différent.
- 10 -L’autorité compétente de la Partie requise informe l’autorité compétente de la Partie requérante, en indiquant les motifs, de tout refus d’exécuter une demande.
Article 18
Langue de travail
Les échanges d’informations entre les Parties, ainsi que les demandes d’informations et les documents qui y sont annexés, sont rédigés dans la langue de la Partie requise ou à défaut, dans une langue convenue à l’avance entre les autorités compétentes concernées.
Article 19
Confidentialité et utilisation restreinte des données et des documents
- 1 -Les Parties veillent au respect des obligations relatives à la confidentialité des éléments, informations et documents reçus dans le cadre du présent accord, pour autant qu’ils fassent l’objet d’une protection spécifique de la part de la Partie émettrice, qui en informe l’autre Partie.
- 2 -Les éléments et documents reçus par l’une des Parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et considérés comme confidentiels par la Partie émettrice, ou méritant une protection particulière, ne peuvent être communiqués à des tiers qu’après autorisation expresse et écrite de l’autorité compétente dont ils émanent.
- 3 -Les éléments et documents susceptibles d’être communiqués en vertu du présent accord ne peuvent résulter d’échanges préalables avec un État tiers sans son accord explicite.
- 4 -Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions contenues dans l’accord sur la protection des informations et supports classifiés entre la République française et la République portugaise, signé à Paris le 10 janvier 2005.
Article 20
Traitement des données à caractère personnel
Les traitements des données à caractère personnel réalisés dans le cadre du présent accord entre les Parties sont effectués conformément à leur législation nationale respective, à la législation européenne et aux engagements internationaux qui leur sont applicables en la matière.
Article 21
Port de l’uniforme et port d’armes
- 1 -Les agents d’une Partie présents sur le territoire de l’autre Partie en vertu du présent Accord peuvent, avec l’accord de l’autorité compétente de la Partie hôte, porter leur uniforme de service national ainsi que leurs armes de service, munitions et autres équipements autorisés par leur législation nationale.
- 2 -Les agents ne sont pas autorisés à utiliser leurs armes, sauf en cas de légitime défense ou de défense d’autrui.
- 3 -Les Parties échangent des informations sur les armes de service, les munitions et les équipements utilisés.
- 4 -Chaque Partie peut interdire l’entrée sur son territoire de certaines armes, munitions ou équipements, ou la soumettre à certaines conditions, et les Parties s’informent mutuellement des restrictions applicables.
Article 22
Discipline et protection des fonctionnaires
- 1 -Les agents de la Partie d’envoi qui se rendent sur le territoire de la Partie d’accueil en vertu du présent accord sont soumis aux règles disciplinaires applicables dans leur État d’origine.
- 2 -Lorsque les agents de la Partie d’envoi se trouvent sur le territoire de la Partie hôte, ils sont soumis aux instructions de l’autorité compétente de la Partie d’accueil et agissent dans le respect de sa législation, sous la direction et, en règle générale, en présence des agents territorialement compétents de cette dernière. Ils s’abstiennent également de tout acte incompatible avec les objectifs du présent accord.
- 3 -La Partie d’accueil accorde aux fonctionnaires de la Partie d’envoi en mission sur son territoire la même protection et la même assistance qu’à ses propres fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
- 4 -Les agents de la Partie d’envoi en mission sur le territoire de la Partie hôte en vertu du présent Accord sont assimilés aux agents de la Partie hôte en ce qui concerne les infractions pénales qu’ils pourraient commettre ou dont ils pourraient être victimes.
Article 23
Responsabilité civile des fonctionnaires
- 1 -Lorsque des fonctionnaires d’une Partie sont en mission sur le territoire de l’autre Partie, la Partie d’envoi est responsable de tout dommage causé par eux au cours de la mission, conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
- 2 -En cas de dommages causés à ses propres agents ou à ses propres biens, chaque Partie renonce à toute demande d’indemnisation, sauf en cas de négligence grave ou intentionnelle. Dans ce cas, les Parties s’accordent sur l’existence d’une telle négligence et sur le montant de l’indemnisation correspondante.
- 3 -En cas de dommages causés à des tiers, la Partie sur le territoire de laquelle ces dommages se sont produits les répare dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
- 4 -La Partie dont les agents ont causé ces dommages rembourse intégralement à l’autre Partie les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
Article 24
Coopération en matière de financement
- 1 -La coopération au titre du présent accord est financée par les Parties dans la limite de leurs dotations budgétaires disponibles et dotations de fonctionnement courant.
- 2 -A l’exception des actions financées par des tiers ou faisant l’objet d’un accord spécifique entre les Parties, chaque Partie prend en charge, en principe, les salaires, autres rémunérations, primes et indemnités de son personnel, ainsi que ses frais de voyage, d’hébergement et de séjour.
- 3 -Les Parties peuvent, dans la mesure de leurs possibilités, prendre en charge la nourriture et le logement des fonctionnaires de la Partie d’envoi ainsi que leurs frais de voyage.
Article 25
Mise en œuvre
- 1 -Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont:
- a)Pour la République portugaise:
- i)le secrétaire général du système de sécurité intérieure;
- ii)le commandant général de la Garde nationale républicaine;
- iii)le directeur national de la police de sécurité publique;
- iv)le directeur national de la police judiciaire;
- b)Pour la République portugaise:
- i)Le Directeur général de la Gendarmerie nationale;
- ii)Le directeur général de la Police nationale;
- iii)le directeur général de la sécurité intérieure.
- 2 -Les Parties s’informent mutuellement des coordonnées des autorités compétentes visées au paragraphe précédent.
- 3 -Les Parties s’informent mutuellement par voie diplomatique de toute modification de la liste des autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
- 4 -Les Parties évaluent la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord en organisant une réunion régulière entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 26
Articulation avec d’autres conventions internationales
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant d’autres conventions internationales auxquelles les deux Parties sont parties.
Article 27
Règlement des différends
Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord est réglé par voie de négociation par la voie diplomatique.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification, écrite, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités requises para le droit interne de chacune des Parties pour son entrée en vigueur.
Article 29
Amendement
- 1 -Le présent accord peut être amendé à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
- 2 -Les amendements entrent en vigueur conformément à l’article 28 du présent accord.
Article 30
Durée et résiliation
- 1 -Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
- 2 -Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par une notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique.
- 3 -La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie.
- 4 -Nonobstant le paragraphe précédent, le présent accord reste en vigueur jusqu’à l’exécution des actions de coopération en cours.
Article 31
Enregistrement
La Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord est signé le soumettra, après son entrée en vigueur, à l’enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, et notifie à l’autre Partie l’accomplissement de cette procédure en indiquant le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué.
Fait à Porto, le 28 février 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République portugaise:
Rita Alarcão Júdice, Ministre de la justice.
Margarida Blasco, Ministre de l’administration intérieure.
Pour la République française:
Benjamin Haddad, Ministre délégué chargé de l’Europe.
119948666