- 1.A presente Convenção terá a duração de um ano. Será renovada por recondução tácita de ano a ano, salvo denúncia por uma ou outra das Partes Contratantes, que deverá ser notificada, pelo menos, três meses antes de expirar o prazo.
- 2.No caso de denúncia da Convenção devem ser mantidos todos os direitos adquiridos por qualquer pessoa por efeito das suas disposições. A determinação dos direitos em curso de aquisição por efeito das suas disposições será regulada mediante ajustes.
Em fé do que os plenipotenciários das Partes Contratantes assinaram a presente Convenção.
Feita em Berna, a 11 de Setembro de 1975, em dois exemplares, em português e em francês, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Eduardo Bugalho.
Pelo Conselho Federal Suíço:
Cristoforo Motta.
PROTOCOLO FINAL RELATIVO À CONVENÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A SUÍÇA E PORTUGAL
Ao assinarem nesta data a Convenção de Segurança Social entre a Suíça e Portugal (a seguir designada por Convenção), os plenipotenciários abaixo assinados declaram o seu acordo sobre os pontos seguintes:
- 1.Para efeito de aplicação da Convenção, o termo «território» designa, no que respeita à Suíça, o território da Confederação Suíça e, no que respeita a Portugal, o território da República Portuguesa.
- 2.Para efeito de aplicação da Convenção, o termo «nacional» designa, no que respeita à Suíça, qualquer pessoa de nacionalidade suíça e, no que respeita a Portugal, qualquer pessoa de nacionalidade portuguesa.
- 3.No sentido da Convenção, o termo «residir» significa morar habitualmente.
- 4.A Convenção é também aplicável aos refugiados no sentido da Convenção Internacional Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 28 de Julho de 1951 e do Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 31 de Janeiro de 1967, assim como aos apátridas no sentido da Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas de 28 de Setembro de 1954, quando essas pessoas residam no território de uma das Partes Contratantes.
Aplica-se nas mesmas condições aos familiares e aos sobreviventes, desde que os seus direitos se fundamentem nos dos referidos refugiados ou apátridas. É feita reserva das disposições mais favoráveis da legislação nacional.
- 5.As disposições da Convenção não serão aplicáveis à futura legislação federal suíça sobre a previdência profissional nem aos futuros regimes de pensões complementares portugueses.
- 6.Em derrogação do disposto no artigo 3.º da Convenção, os subsídios a grandes inválidos da legislação federal suíça em matéria de seguro de invalidez, velhice e sobrevivência não são pagos aos beneficiários que residam fora da Suíça.
- 7.A entidade patronal, cujos trabalhadores portugueses ocupados na Suíça não estejam já a beneficiar de um seguro de assistência médica e medicamentosa no sentido da Lei Federal de 13 de Junho de 1911 sobre o seguro em caso de doença e acidentes, deve providenciar no sentido de eles o contratarem e, quando não o façam, deve contratá-lo em nome deles. A entidade patronal pode deduzir do salário dos mesmos trabalhadores a quotização relativa àquele seguro, sem prejuízo de diverso entendimento entre as partes interessadas.
- 8.Os nacionais portugueses residentes na Suíça, que se ausentem da Suíça por um período de três meses, no máximo, por ano civil, não interrompem a sua residência na Suíça no sentido dos artigos 14.º e 18.º da Convenção. Em compensação, os períodos durante os quais os nacionais portugueses residentes na Suíça tenham sido isentos de enquadramento no seguro de invalidez, velhice e sobrevivência suíço não são tomados em consideração para a contagem dos prazos prescritos nos citados artigos.
- 9.Os reembolsos das quotizações pagas ao seguro de velhice e sobrevivência suíço, que foram efectuados antes da entrada em vigor da Convenção, não prejudicam a concessão das rendas extraordinárias, por aplicação dos artigos 14.º e 18.º da Convenção; todavia, nestes casos, o montante das quotizações reembolsadas é descontado no das rendas a pagar.
- 10.Os n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Convenção aplicam-se igualmente aos nacionais de terceiro Estado que estejam sujeitos à legislação do seguro em caso de acidentes e de doenças profissionais de uma das Partes Contratantes.
- 11.As quotizações pagas ao seguro de velhice e sobrevivência suíço que tenham sido reembolsadas aos nacionais portugueses jamais podem ser transferidas para o seguro suíço. Das referidas quotizações nenhum direito poderá derivar em referência a este seguro.
- 12.As disposições da Convenção relativas à colaboração administrativa e médica, assim como os artigos 33.º a 36.º da Convenção, aplicam-se igualmente, em Portugal, aos acidentes não profissionais cobertos pela instituição de seguro competente na Suíça.
- 13.Constata-se, relativamente ao seguro contra os acidentes profissionais na agricultura, que os trabalhadores agrícolas portugueses beneficiam da igualdade de tratamento em relação aos trabalhadores suíços e que as prestações a que tenham adquirido direito lhes são pagas sem restrição, mesmo quando não residam na Suíça.
- 14.Constata-se que todos os cantões instituíram um regime de abonos de família em favor dos trabalhadores assalariados e que, segundo as disposições actualmente em vigor, os trabalhadores assalariados ocupados na Suíça têm igualmente direito aos abonos de família para os seus filhos que vivem fora da Suíça, qualquer que seja a sua nacionalidade.
O presente Protocolo Final, que faz parte integrante da Convenção, terá efeito nas mesmas condições e durante o mesmo tempo que a própria Convenção.
Feita em Berna, a 11 de Setembro de 1975, em dois exemplares, em português e em francês, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Eduardo Bugalho.
Pelo Conselho Federal Suíço:
Cristoforo Motta.
CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA SUISSE ET LE PORTUGAL
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République portugaise, animés du désir de régler la situation des ressortissants des deux États au regard des législations suisse et portugaise relatives aux assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:
Le Conseil fédéral suisse - Monsieur Cristoforo Motta, Ministre plénipotentiaire, délégué du Conseil fédéral aux conventions internationales de sécurité sociale;
Le Gouvernement de la République portugaise - Son Excellence Monsieur Eduardo Manuel Fernandes Bugalho, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République portugaise en Suisse,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER
- 1.La présente Convention s'applique:
A - En Suisse:
- a)À la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
- b)À la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
- c)À la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
- d)À la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
- e)À la législation fédérale sur l'assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne le chapitre premier du titre III et les titres IV et V de la présente Convention.
B - Au Portugal, aux législations concernant:
- a)Les régimes généraux des assurances invalidité, vieillesse et décès-survivants concernant tant les travailleurs salariés que les travailleurs autonomes;
- b)Les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- c)Les prestations familiales;
- d)Le régime général de l'assurance-maladie et maternité, uniquement en ce qui concerne le chapitre premier du titre III et les titres IV et V de la présente Convention;
- e)Les régimes spéciaux de prévoyance sociale établis pour certaines catégories, dans la mesure où ils concernent les éventualités énumérées aux alinéas précédents.
- 2.La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s'applique également:
- a)Aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que la Partie qui a modifié sa législation ne notifie à l'autre, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions, que la Convention ne leur est pas applicable;
- b)Aux dispositions légales couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu'un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes.
ARTICLE 2
- 1.Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
- 2.Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger et aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.
ARTICLE 3
Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et portugais qui peuvent prétendre des prestations au titre des législations énumérées à l'article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.
TITRE II
Législation applicable
ARTICLE 4
- 1.Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législations de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.
- 2.Dans les cas où, en raison d'activité s'exerçant sur le territoire des deux Parties, les législations des deux Parties sont applicables en vertu du principe énoncé au paragraphe premier, des cotisations ne sont dues aux assurances de chacune des deux Parties qu'en fonction de l'activité exercée sur leur territoire respectif.
ARTICLE 5
Le principe énoncé à l'article 4, paragraphe premier, comporte les exceptions suivantes:
- a)Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui sont envoyés sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires, demeurent soumis pendant une durée de vingt-quatre mois, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège.
Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement à la législation de la première partie peut être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties;
- b)Les travailleurs salariés des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l'une des Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège comme s'ils étaient occupés sur ce territoire. Cependant, ceux de ces travailleurs qui sont employés de façon durable par une entreprise ayant sur le territoire de l'autre Partie une succursale ou une représentation permanente sont, à la demande de l'employeur avec l'assentiment du travailleur ou à la demande du travailleur avec l'assentiment de l'employeur, soumis à la législation de la Partie où se trouve la succursale ou la représentation permanente;
- c)Les travailleurs salariés d'un service officiel détachés de l'une des Parties dans l'autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d'où ils sont détachés;
- d)Les alinéas a) et b) s'appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.
ARTICLE 6
- 1.Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres des missions diplomatiques et postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.
- 2.Les ressortissants de l'une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont soumis à la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
- 3.Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie aux ressortissants de l'une des Parties qui sont employés au service personnel d'une des personnes visées au paragraphe premier.
- 4.Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas applicables aux employés des membres honoraires des postes consulaires.
ARTICLE 7
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à la requête des personnes intéressées et, s'il s'agit de travailleurs salariés, avec l'assentiment de leur employeur, convenir des exceptions aux règles énoncées aux articles 4 à 6.
TITRE III
Dispositions particulières
CHAPITRE PREMIER
Assurance-maladie
SECTION A
Application de la législation suisse
ARTICLE 8
L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes transfère sa résidence du Portugal en Suisse, il doit être admis indépendamment de son âge par l'une dos caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et il peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:
Qu'il ait été affilié à l'assurance-maladie portugaise immédiatement avant le transfert de résidence;
Qu'il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle il cesse d'être affilié obligatoirement à l'assurance portugaise ou de son départ du Portugal, s'il est au bénéfice d'une prestation servie par l'un des régimes portugais d'assurance-pensions énoncés à l'article premier, lettre B, de la présente Convention;
Qu'il remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission; et
Qu'il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
- b)L'épouse et les enfants de moins de vingt ans d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes bénéficient du même droit à l'admission dans une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu'ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, en tant que membres de la famille à charge dudit ressortissant;
- c)Les périodes d'assurance accomplies dans la sécurité sociale portugaisse sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois à une caisse-maladie suisse.
SECTION B
Application de la législation portugaise
ARTICLE 9
L'accès à l'assurance-maladie portugaise est facilité de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes transfère sa résidence de Suisse au Portugal, il a droit, pour lui-même et pour les membres de sa famille, aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par la législation portugaise, à condition:
Qu'il ait été affillié à une caisse-maladie suisse reconnue avant le transfert de résidence;
Qu'il ait été assujetti obligatoirement au régime portugais de prévoyance sociale dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation à la caisse suisse.
- b)Les périodes d'affiliation accomplies dans une caisse-maladie suisse reconnue sont prises en considération pour l'ouverture du droit à prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été inscrite depuis trois mois au régime portugais de prévoyance sociale.
ARTICLE 10
Un ressortissant suisse ou portugais occupé au Portugal et admis au bénéfice des prestations de maladie à la charge d'une institution portugaise conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence en Suisse, à condition toutefois que, préalablement à son départ, il ait obtenu de l'institution portugaise à laquelle il est affilié l'autorisation à ce transfert.
CHAPITRE II
Assurance-invalidité
SECTION A
Application de la législation suisse
ARTICLE 11
- 1.Les ressortissants portugais qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins.
- 2.Les épouses et les veuves de nationalité portugaise qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins; les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
- 3.Les saisonniers portugais assurés en Suisse qui ont versé des cotisations à l'assurance suisse pendant dix-huit mois au moins au cours des trois ans précédant le moment où survient l'invalidité et qui ont exercé une activité salariée en Suisse immédiatement avant ce moment ou qui continuent à y résider d'une manière durable après la cessation de leur activité salariée ont droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse nécessaires à leur réintégration dans la vie économique suisse.
ARTICLE 12
- 1.Les ressortissants portugais ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
- 2.Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants portugais qui quittent définitivement la Suisse. Lorsqu'un ressortissant portugais bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse réside à l'étranger, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre subit une aggravation.
- 3.Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
- 4.Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l'assurance suisse venant se substituer à une rente d'invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d'assurance portugaise, compte tenu de l'article 20 de la Convention et des dispositions d'autres conventions internationales, n'ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées.
ARTICLE 13
Sont considérés comme étant assurés à l'assurance-invalidité suisse les ressortissants portugais non domiciliés en Suisse qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident, ont dû abandonner leur activité en Suisse mais demeurent dans ce pays jusqu'à la survenance de l'invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.
ARTICLE 14
Les ressortissants portugais ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années au moins.
SECTION B
Application de la législation portugaise
ARTICLE 15
- 1.Les ressortissants suisses ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité du régime portugais de prévoyance sociale aux mêmes conditions que les ressortissants portugais.
- 2.Pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité portugaises ainsi que pour le calcul desdites prestations, les périodes d'assurance accomplies par un ressortissant suisse ou portugais selon les dispositions légales suisses sont prises en compte comme des périodes de cotisations portugaises en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Lors de la liquidation des prestations, le salaire moyen pris en considération pour leur calcul est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation portugaise. Cette disposition ne s'applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.
- 3.Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu'aux intéressés qui sont affiliés obligatoirement à l'assurance portugaise au moment où, par suite de maladie ou accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.
ARTICLE 16
Lorsqu'un assuré bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse et résidant au Portugal devient invalide au sens de la législation portugaise et qu'en tenant compte des seules périodes de cotisations accomplies selon la législation portugaise, à l'exclusion de celles qui ont été prises en considération pour la détermination de la demi-rente suisse, il a droit à une prestation d'invalidité selon la législation portugaise, il bénéficie également de cette prestation.
CHAPITRE III
Assurance-vieillesse et survivants
SECTION A
Application de la législation suisse
ARTICLE 17
- 1.Les ressortissants portugais ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
- 2.Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant portugais qui ne réside pas en Suisse s'élève à moins de dix pour cent de la rente ordinaire complète, ledit ressortissant portugais n'a droit qu'à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant portugais qui a bénéficié d'une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant portugais qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les cas où l'assuré réside hors de Suisse, lorsqu'il demande la rente et dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays.
- 3.L'indemnité unique prévue au paragraphe précédent est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l'éventualité assurée selon la législation suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l'ayant droit quitte définitivement la Suisse, lorsque ce départ se situe après l'octroi de la rente.
- 4.Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont été prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
ARTICLE 18
Les ressortissants portugais ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, ainsi que d'une rente de vieillesse venant se substituer à une rente d'invalidité ou à une rente de survivants.
SECTION B
Application de la législation portugaise
ARTICLE 19
Les ressortissants suisses ont droit aux prestations des assurances vieillesse et survivants aux mêmes conditions que les ressortissants portugais.
ARTICLE 20
Lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon chacune de ces législations sont totalisées, du côté portugais, dans la mesure où c'est nécessaire, pour l'ouverture du droit aux prestations qui font l'objet de la présente section, en tant que lesdites périodes ne se superposent pas. Cette disposition ne s'applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.
ARTICLE 21
Lorsqu'une prestation est accordée compte tenu des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies en Suisse, elle se calcule comme suit:
- a)L'institution compétente portugaise fixe tout d'abord le montant de la prestation que pourraient prétendre l'assuré ou ses survivants si toutes les périodes dont il doit être tenu compte selon l'article précédent avaient été accomplies selon la législation portugaise. Pour la liquidation des prestations l'article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, est applicable;
- b)Sur la base de ce montant l'institution compétente détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies selon la législation portugaise par rapport à la durée totale des périodes prises en considération.
ARTICLE 22
Si la somme des rentes suisses et de la pension portugaise n'atteint pas le montant minimum garanti par la législation portugaise, l'assuré ou ses survivants, résidant au Portugal, ont droit à un complément égal à la différence, à la charge de l'institution compétente portugaise.
CHAPITRE IV
Accidents du travail et maladies professionnelles
ARTICLE 23
- 1.Les ressortissants suisses et portugais qui sont assurés en application de la législation de l'une des Parties contractantes et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Partie peuvent demander à l'institution compétente de cette dernière Partie de servir toutes les prestations en nature nécessaires.
- 2.Les ressortissants suisses et portugais qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'une des Parties contractantes, bénéficient également de ces avantages, lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie pendant le traitement médical et avec l'autorisation préalable de l'institution compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée et si la personne se rend auprès de sa famille. Elle peut exceptionnellement être donnée a posteriori aux mêmes conditions lorsque l'intéressé a dû quitter subitement le territoire de l'une des Parties contractantes pour se rendre sur le territoire de l'autre, sans être en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de requérir cette autorisation avant son départ, à condition qu'elle soit demandée aussitôt que possible après le transfert de résidence.
- 3.Les prestations en nature que les personnes visées aux paragraphe 1 et 2 du présent article peuvent prétendre selon lesdits paragraphes sont allouées conformément aux dispositions légales applicables à l'institution du lieu de résidence désignée par les autorités compétentes.
- 4.L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
ARTICLE 24
Sur requête de l'institution débitrice, les indemnités journalières sont versées, dans les cas prévus à l'article précédent, par l'institution compétente du lieu de résidence. L'institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l'intéressé.
ARTICLE 25
L'institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des articles 23 et 24 à l'institution compétente qui les a avancées, à l'exception des frais d'administration. En ce qui concerne les prestations visées à l'article 23, ce remboursement peut s'effectuer forfaitairement selon une procédure à convenir entre les autorités compétentes.
ARTICLE 26
En cas de maladie professionnelle, les organismes compétents des Parties contractantes appliquent leur propre législation.
ARTICLE 27
- 1.Si, pour apprécier le degré de reduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle au regard de la législation de l'une des Parties, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie contractante comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante.
- 2.Dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Parties contractantes, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées en fonction du degré de réduction de la capacité de gain:
- a)L'organisme assureur compétent pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu antérieurement continue de verser les prestations en espèces déjà allouées. Si le droit aux prestations n'est acquis que du fait de l'application du paragraphe premier, cet organisme sert les prestations en espèces conformément au degré de réduction de la capacité de gain résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu antérieurement;
- b)L'organisme compétent pour le nouvel accident du travail ou la nouvelle maladie professionnelle détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle conformément à la législation qui lui est applicable.
CHAPITRE V
Allocations familiales
SECTION A
Application de la législation suisse
ARTICLE 28
- 1.Les travailleurs agricoles portugais qui habitent en Suisse avec leur conjoint ou leur enfants sont assimilés aux salariés suisses et peuvent prétendre les allocations de ménage ainsi que les allocations pour enfants prévues par la législation fédérale suisse.
- 2.Les travailleurs agricoles portugais dont les enfants vivent hors de Suisse ont droit, pendant la durée de leur emploi en Suisse, aux allocations pour enfants prévues par la législation précitée.
SECTION B
Application de la législation portugaise
ARTICLE 29
- 1.Les travailleurs suisses qui habitent au Portugal sont assimilés aux travailleurs portugais et peuvent prétendre pour les membres de leur famille résidant au Portugal les allocations familiales et les prestations complémentaires prévues par la législation portugaise.
- 2.Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations complémentaires, le travailleur suisse ou portugais ne justifie pas de toute la période d'assurance requise par la législation portugaise, il est fait appel pour compléter ladite période à la période d'assurance accomplie en Suisse.
- 3.Les travailleurs suisses ou portugais ont droit, pendant la durée de leur emploi au Portugal, aux allocations familiales prévues par la législation portugaise, pour les enfants vivant en Suisse qui sont à leur charge.
TITRE IV
Dispositions diverses
ARTICLE 30
- 1.Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne:
En ce qui concerne la Suisse:
L'Office fédéral des assurances sociales.
En ce qui concerne le Portugal:
Le Ministère des affaires sociales.
- 2.Les autorités compétentes:
- a)Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
- b)Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
- c)Se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation;
- d)Peuvent notamment convenir que chaque Partie contractante désigne des organismes de liaison;
- e)Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la notification d'actes judiciaires.
ARTICLE 31
- 1.Pour l'application de la présente Convention, les autorités, les tribunaux et les institutions compétentes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
- 2.Les autorités compétentes règlent d'un commun accord les détails de l'entraide réciproque, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention ainsi que la participation aux frais des enquêtes médicales et administratives.
- 3.Les autorités compétentes ne mettront pas d'obstacle à l'application de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité falcutative suisse et de l'assurance volontaire continuée portugaise aux ressortissants de l'une des Parties sur le territoire de l'autre.
ARTICLE 32
- 1.Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.
- 2.Les autorités ou institutions compétentes des deux Parties n'exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats et documents qui doivent leur être produits pour l'application de la présente Convention.
ARTICLE 33
- 1.Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions d'assurance des Parties contractantes peuvent, pour l'application de la présente Convention, correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles.
- 2.Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions d'assurance des Parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Partie.
ARTICLE 34
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'une autorité administrative ou juridictionnelle ou d'une institution d'assurance de l'une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité administrative ou juridictionnelle ou d'une institution correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception.
ARTICLE 35
- 1.Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
- 2.Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Parties pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d'autre.
ARTICLE 36
Lorsqu'une personne qui peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l'une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Partie a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, en vertu de la législation de cette dernière Partie, l'institution d'assurance débitrice des prestations de la première Partie est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable. L'autre Partie reconnaît cette subrogation dans l'exercice de laquelle l'institution subrogée est assimilée à l'institution nationale d'assurance sociale.
ARTICLE 37
- 1.Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention sont réglées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
- 2.Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fundamentaux et l'esprit de la Convention. Les Parties contractantes arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
ARTICLE 38
- 1.La présente Convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
- 2.Toute période d'assurance, période de cotisations ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
- 3.Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, la présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois:
- a)En ce qui concerne le risque d'invalidité, un droit n'est ouvert que si, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de la Partie où l'invalidité est survenue;
- b)Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse se rapportant à un événement assuré qui s'est réalisé avant le 1er janvier 1960 ne sont allouées que si des cotisations avaient été payées pendant dix années au moins lors de la réalisation du risque et à condition que ces cotisations n'aient pas été remboursées en application de l'article 18, paragraphe 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
- c)Les rentes de l'assurance des accidents non professionnels suisse ne peuvent être accordées qu'aux assurés eux-mêmes ou à leur veuve et orphelins.
- 4.Les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants qui ont été allouées par l'institution compétente de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont le versement a été suspendu, en application de la législation de cette Partie, du fait du départ de l'ayant droit à l'étranger, seront à nouveau versées à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention et sous réserve de ses dispositions.
- 5.La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
ARTICLE 39
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
ARTICLE 40
- 1.La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
- 2.Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
ARTICLE 41
- 1.La présente Convention est conclue pour une période d'une année. Elle se renouvelle par tacite reconduction d'année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.
- 2.En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements règleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions.
En foi de quoi les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Cristoforo Motta.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Eduardo Bugalho.
PROTOCOLE FINAL RELATIF A LA CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA SUISSE ET LE PORTUGAL
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (appelée ci-après la Convention), les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants:
- 1.Aux fins d'application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Portugal, le territoire de la République portugaise.
- 2.Aux fins d'application de la Convention, le terme «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, toute personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne le Portugal, toute personne de nationalité portugaise.
- 3.Au sens de la Convention, le terme «résider» signifie séjourner habituellement.
- 4.La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, ainsi qu'aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes.
Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
- 5.Les dispositions de la Convention ne sont applicables ni à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle ni aux futurs régimes d'assurance-pensions complémentaires portugais.
- 6.En dérogation à l'article 3 de la Convention, les allocations pour impotents de la législation fédérale suisse en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et survivants ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse.
- 7.Lorsque les travailleurs portugais occupés en Suisse ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur droit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation afférente à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.
- 8.Les ressortissants portugais résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de 3 mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens des articles 14 et 18 de la Convention. En revanche, les périodes pendant lesquelles les ressortissants portugais résidant en Suisse ont été exemptés de l'assujettissement à l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse ne sont pas prises en compte pour l'accomplissement des délais prescrits auxdits articles.
- 9.Les remboursements des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été effectués avant l'entrée en vigueur de la Convention, ne font pas obstacle à l'octroi des rentes extraordinaires, en application des articles 14 et 18 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
- 10.Les paragraphes 1 et 2 de l'article 23 de la Convention s'appliquent également aux ressortissants d'un État tiers qui sont assujettis à la législation d'assurance en cas d'accidents et de maladies professionnelles de l'une des Parties contractantes.
- 11.Les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été remboursées aux ressortissants portugais ne peuvent plus être transférées à l'assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.
- 12.Les dispositions de la Convention concernant l'entraide administrative et médicale ainsi que les articles 33 à 36 de la Convention s'appliquent également au Portugal aux accidents non professionnels couverts par l'institution d'assurance compétente en Suisse.
- 13.Il est constaté qu'en ce qui concerne l'assurance contre les accidents professionnels en agriculture, les travailleurs agricoles portugais bénéficient de l'égalité de traitement avec les travailleurs suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leurs sont versées sans restriction même lorsqu'ils ne résident pas en Suisse.
- 14.Il est constaté que tous les cantons ont institué un régime d'allocations familiales en faveur des travailleurs salariés et que, selon les dispositions actuellement en vigueur, les travailleurs salariés qui sont occupés en Suisse ont également droit aux allocations familiales pour leurs enfants qui vivent hors de Suisse, quelle que soit leur nationalité.
Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.
Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Cristoforo Motta.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Eduardo Bugalho.